Siégeant : Diana ZEHNDER, Présidente suppléante; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/951/2008 ATAS/688/2009 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 28 mai 2009
En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN-ACHARD
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé Attendu en fait :
A/951/2008 - 2/5 - Qu’en date du 26 avril 2006, Mme A__________ (ci-après : la recourante) a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : OCAI) visant à l’octroi d’une rente, exposant souffrir de douleurs séquellaires à une opération de cystocèle, de cervicalgies et lombalgies, avec canal lombaire étroit, ainsi que d’une baisse de l’acuité visuelle ; Que le Dr L__________, médecine interne FMH, a été mandaté par la caisse-maladie HOTELA pour procéder à une expertise ; Que le rapport d’expertise du Dr L__________ du 14 juin 2005 a conclu à une capacité de travail globale de 50 % dans l’activité habituelle de sommelière, respectivement de 100 % dans une activité adaptée ; Que l’OCAI a ordonné un mandat d’enquête ménagère en date du 6 décembre 2006 ; Que le rapport de l’enquête économique sur le ménage, rendu le 15 novembre 2007, a estimé à 13, 5% le taux d’invalidité de l’assurée dans la tenue du ménage ; Que par projet d’acceptation de rente du 14 décembre 2007, l’OCAI a conclu au versement d’une demi-rente d’invalidité (sur un taux de 57 %) du 7 juin 2005 au 31 juillet 2005. Depuis le 1 er août 2005, il a été considéré que la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50 %, respectivement de 100 % dans une activité adaptée ; Que par décision sur opposition du 21 février 2008, l’OCAI a confirmé son projet de décision ; Que par acte du 19 mars 2008, la recourante a formé recours contre la décision du 21 février 2008. Elle a allégué que depuis l’établissement du rapport du Dr L__________ en 2005, dont elle contestait le contenu, son état de santé s’était aggravé. Elle faisait état notamment d’une dépression ; Que dans sa réplique du 23 juin 2008, la recourante, représentée par Me Pierre MARTIN-ACHARD, a produit divers rapports médicaux ; Que le rapport du Dr M__________ du 29 avril 2008 relève que l’affection touchant les genoux et les pieds est peu importante et ne nécessite probablement pas d’incapacité de travail. En revanche, se greffent différents problèmes, avec anamnestiquement un canal étroit, suivi par le Dr N__________, et différents autres problèmes de médecine interne, suivis par la Dresse O__________ ; Que le rapport de la Dresse O__________ du 7 mai 2008 indique que, prises séparément, les différentes affections ne justifient pas en soi une incapacité de travail.
A/951/2008 - 3/5 - En revanche, l’addition de toutes ces affections génère une incapacité de travail de 50 %. Elle relève en outre que depuis le rapport du Dr L__________, la recourante a été opérée une troisième fois par le Prof. P__________. Elle souligne en dernier lieu que depuis le 8 février 2008, une incapacité de travail de 100 % se justifie en raison de l’apparition d’un trouble dépressif majeur nécessitant un traitement ; Que le rapport médical du Prof. P__________ du 28 mai 2008, médecin-chef du Service de gynécologie des HUG, indique que la recourante a été opérée une troisième fois d’une élytrocèle. Une quatrième intervention avait été fixée au 25 février 2008, mais repoussée à la demande de la recourante en raison de son état dépressif. Selon ce médecin, l’incapacité de travail est totale et de longue durée ; Qu’au vu de ces derniers éléments, en particulier l’existence de troubles psychiques évoqués déjà par le Dr L__________, dont il n’avait toutefois pas examiné les éventuelles conséquences qu’ils pouvaient entraîner sur le plan de la capacité de travail, la recourante a soutenu que l’instruction était lacunaire et justifiait des examens médicaux complémentaires. Elle a par ailleurs relevé le caractère contradictoire de l’expertise du Dr L__________ dans l’évaluation de la capacité de travail résiduelle. Elle a ainsi conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire sous la forme d’une expertise multidisciplinaire, ainsi qu’à l’octroi d’une rente AI basée sur un taux d’invalidité de 57 % ; Qu’invité à se déterminer, dans son préavis du 21 août 2008, l’OCAI a considéré qu’une instruction complémentaire se justifiait afin de déterminer les répercussions des troubles psychiques sur la capacité de travail exigible de la recourante.
Considérant en droit : Que conformément aux conclusions respectives des parties, il se justifie de renvoyer la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire ; Qu’en effet, l’OCAI n’a pas eu connaissance de tous les éléments pertinents concernant la recourante d’un point de vue psychiatrique ; Qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si la recourante présente des troubles psychiques, dans l’affirmative, de déterminier l’influence de ceux-ci sur la capacité de travail de la recourante et de déterminer, le cas échéant, le degré d’invalidité de celle-ci ;
A/951/2008 - 4/5 - Que par ailleurs, vu le temps écoulé entre l’expertise du Dr L__________ et la décision entreprise, au vu de surcroît des nouvelles pathologies qui sont venues se greffer sur les atteintes initiales, il se justifie également de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il procède à un complément d’instruction sur le plan physique ; Que partant, la cause sera renvoyée à l’OCAI aux fins d’expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision ;
A/951/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 21 février 2008 au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente suppléante
Diana ZEHNDER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le