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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2008 A/943/2008

April 22, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·451 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/943/2008 ATAS/478/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 avril 2008

En la cause Madame O_________, domiciliée à GENEVE, représentée par LE TRIALOGUE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/943/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1 er février 2008, confirmée sur opposition le 29 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'Office) a annulé le dossier de Madame O_________ (ci-après : la recourante), bénéficiaire du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS); Que dans son recours du 19 mars 2008, la recourante conteste la décision sur opposition de l'Office; Qu'un délai a été fixé au 30 avril 2008 à l'Office pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 1 er avril 2008, l'Office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision en date du 19 mars 2008, considérant, après examen attentif du cas, que le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été respecté, de sorte que la décision litigieuse était annulée, et la recourante à nouveau inscrite jusqu'à nouvel examen.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/943/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 mars 2008, annulant la décision litigieuse. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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