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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2015 A/940/2013

February 3, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·676 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/940/2013 ATAS/72/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AÏRE et Madame B______, domiciliée à GENÈVE, héritiers de feu Monsieur C______

recourants

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/940/2013 - 2/3 - Vu la décision rendue le 15 février 2013 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), refusant des mesures professionnelles et une rente d'invalidité à Monsieur C______, au motif que le rapport d'expertise du 4 mai 2012 et le complément du 2 août 2012 concluaient que la diminution de la capacité de travail de ce dernier était due à une dépendance à l'alcool primaire qui ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité ; Vu le recours de M. C______ (ci-après : le recourant ou l'assuré), représenté par Me Éric MAUGUÉ, du 19 mars 2013, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, préalablement à son audition et celle de l'ensemble de ses médecinstraitants, du Dr D______, et à ce qu'une expertise judiciaire soit confiée à un hôpital public universitaire ; Vu la réponse de l'OAI du 2 mai 2013, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; Vu la réplique du recourant du 27 mai 2013, dans laquelle le recourant persiste intégralement dans ses conclusions ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 septembre 2013 et l'audition du docteur E______ en tant que témoin, à l'issue de laquelle la chambre de céans a décidé d'ordonner une expertise psychiatrique ; Vu le projet d'expertise psychiatrique du 7 octobre 2013 envoyé aux parties pour se prononcer sur une éventuelle récusation des experts ainsi que sur les questions libellées dans ladite mission d'expertise ; Vu le courrier du conseil du recourant du 14 octobre 2013, informant la chambre de céans du décès du recourant, survenu le 13 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 ordonnant la suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b LPA ; Vu que l'instruction a été reprise d'office par la chambre de céans le 11 novembre 2014, et les parties invitées à se déterminer sur la suite à donner à cette procédure, de façon motivée ; Vu l'écriture de l'OAI du 4 décembre 2014 laissant le soin à la chambre de céans de se déterminer sur la suite à donner à la procédure en cours ; Vu le courrier du conseil du recourant du 18 novembre 2014, informant la chambre de céans ne plus être constitué dans la présente procédure ; Vu le courrier de la chambre de céans du 9 décembre 2014 aux deux enfants de M. C______, soit Monsieur A______ et Madame B______, les invitant à faire savoir à la chambre de céans s'ils étaient les seuls héritiers légaux de leur père, d'indiquer le cas échéant quels étaient d'autres héritiers, et quelle suite ils entendaient donner à cette procédure ;

A/940/2013 - 3/3 - Vu le courrier de la Justice de paix du 11 décembre 2014, informant la chambre de céans que les seuls ayants-droit étaient les deux enfants de M. C______, à savoir M. A______ et Mme B______ ; Vu le courrier du 24 janvier 2015, par lequel les deux enfants ont confirmé être les seuls héritiers et ont déclaré retirer le recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre des frais de justice à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le Président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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