Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/94/2011 ATAS/300/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié au Petit-Lancy recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/94/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. M. P__________ (ci-après : l'assuré) est au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation depuis le 1 er décembre 2009. 2. Par décision du 12 juillet 2010, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 8 jours en constatant que celui-ci ne s'était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 7 juillet 2010 à 16h00, sans fournir aucune excuse valable. 3. Le 22 septembre 2010, l'OCE a convoqué par écrit l'assuré à un entretien de conseil pour le 28 octobre 2010 à 14h00. 4. Par décision du 28 octobre 2010, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 12 jours en constatant que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien du 28 octobre 2010 et n'avait fourni aucune excuse valable. 5. Le 2 novembre 2010, l'assuré a fait opposition à la décision du 28 octobre 2010 en expliquant qu'en revenant de Prangins, il était tombé en panne avec son véhicule, que son père l'avait appelé à 14h45 et était venu le secourir, qu'il ne pouvait joindre l'OCE car son téléphone avait été coupé. 6. Par décision du 17 décembre 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que l'assuré aurait dû contacter son conseiller dès lors qu'il avait pu téléphoner à son père, ce d'autant qu'il avait déjà été sanctionné pour le même motif et qu'il connaissait les conséquences d'un entretien manqué sans justification. 7. Le 13 janvier 2011, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir qu'il ne pouvait pas téléphoner car son téléphone ne lui permettait pas d'émettre des appels. 8. Le 10 février 2011, l'OCE a conclu au rejet du recours. 9. Le 7 mars 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Le 28 octobre 2010, je devais amener ma copine à Prangins, j’avais ensuite rendez-vous avec le chômage à 14h00, puis avec mon père à Balexert. En revenant de Prangins, je suis tombé en panne vers 13h35-13h40. J’avais ensuite rendez-vous avec mon père vers 14h30. J’avais sur moi mon Natel qui ne pouvait que recevoir des appels, car j’avais du retard dans le paiement des factures. Mon père a fini par m’appeler vers 14h30. Je suis donc resté à proximité d e mon véhicule pendant environ une heure. De retour chez moi, vers 16h00-16h30, j’ai immédiatement
A/94/2011 - 3/6 contacté mon conseiller et je lui ai expliqué la situation, mais celui-ci avait déjà transmis une décision de sanction à mon égard. J’ai pensé qu’il était inutile de joindre mon conseiller à partir du Natel de mon père quand celui-ci m’a rejoint car je n’avais qu’une envie, c’était de quitter le bord de la route. J’ai entendu un bruit bizarre sous mon véhicule, de sorte que j’ai préféré prendre la sortie d’autoroute de Coppex puis j’ai roulé environ quinze minutes avant de tomber en panne. J’ai préféré attendre que mon père m’appelle au lieu de tenter d’arrêter un véhicule. Je précise que j’ai reçu une sanction pour ne pas m’être présenté à un entretien de conseil. Je ne l’ai pas contestée car j’avais effectivement oublié ce rendez-vous. J’ai également été sanctionné pour avoir arrêté prématurément le suivi d’un cours proposé par le chômage car je ne l’estimais pas pertinent. Je n’ai pas contesté non plus cette sanction. Je n’ai plus pu utiliser mon véhicule entre octobre 2010 et février 2011 environ, date où mon père a emmené la voiture chez son garagiste pour la faire réparer à ses frais. Je n’avais en effet pas l’argent pour assumer cette réparation antérieurement. Mon père m’a remorqué au moyen d’un câble de remorquage qu’il garde dans sa voiture en permanence". La représentante de l'OCE a déclaré : "Nous ne contestons pas le fait que le recourant ne pouvait émettre d’appels depuis son Natel. Il n’a cependant pas apporté la preuve d’avoir été empêché sans faute de se rendre à l’entretien du 28 octobre 2010. Nous ne sollicitons aucune mesure d’instruction". 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 12 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
A/94/2011 - 4/6 exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04).
A/94/2011 - 5/6 - 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 28 octobre 2010. Il fait valoir le fait qu'il est tombé en panne avec son véhicule vers 13h35-40, qu'il a attendu 1h00 dans son véhicule que son père lui téléphone, ce que celui-ci a fait vers 14h30, que son père est ensuite venu le secourir en remorquant son véhicule, qu'il a finalement contacté son conseiller de retour à son domicile vers 16h00- 16h30. L'intimé admet que le recourant ne pouvait émettre d'appels téléphoniques depuis son téléphone portable, en raison de factures impayées, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir omis de contacter immédiatement son conseiller au moment où il est tombé en panne avec son véhicule. En revanche, outre qu'il est curieux que le recourant soit resté environ 1h00 à l'intérieur de son véhicule en attendant que son père lui téléphone, sans tenter de trouver par lui-même un moyen de régler son problème, il aurait pu et dû demander à son père de téléphoner immédiatement à son conseiller au moment où celui-ci l'a contacté ou de le faire lui-même au moyen du téléphone de son père lorsque celui-ci l'a rejoint. Le recourant a, à cet égard, déclaré qu'il n'avait pas contacté son conseiller car il n'avait qu'une envie "c'était de quitter le bord de la route", ce qui ne saurait constituer une excuse valable. Son comportement fautif est ainsi passible d'une sanction. Le recourant ayant déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de 8 jours pour le même motif, le prononcé d'une suspension de 12 jours par l'intimé n'apparaît pas critiquable (cf. Circulaire précitée D72). 7. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.
A/94/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le