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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2011 A/94/2010

December 8, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,143 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Hans KERN , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/94/2010 ATAS/1229/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 8 décembre 2011 8ème Chambre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-SPC, domicilié route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 11 AOUT 2011, ATAS/742/2011 dans la cause A/94/2010 l’opposant à Monsieur T__________, domicilié à Troinex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

défendeur en révision

A/94/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l'assuré ou le défendeur en révision), né en 1966, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales au moins depuis le 1 er janvier 2005, versées par l'Office cantonal des personnes âgées (devenu le Service des prestations complémentaires ; ci-après : le SPC ou le demandeur) 2. Le 15 octobre 2006, le père de l'assuré est décédé. 3. Par lettre du 15 novembre 2006, le SPC a demandé au défendeur en révision de lui communiquer un certain nombre de documents, y compris la copie de l'acte de partage mentionnant la part de l'héritage, le justificatif mentionnant la date de versement sur un compte bancaire ou postal de la somme héritée. 4. Par lettre du 27 novembre 2006, l'assuré a répondu qu'il n'avait rien hérité à ce jour et qu'il n'y avait pas encore eu de partage de la succession de feu son père, tout en s'engageant à le tenir informé de l'évolution. 5. Par décision du 14 décembre 2006, le SPC a octroyé à l'assuré et aux membres de sa famille des prestations complémentaires cantonales ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 2007. 6. Par lettre du 20 décembre 2006, le SPC a relancé l'assuré par rapport à sa demande de renseignements du 15 novembre 2006 (1 er rappel). 7. Par courrier du 22 décembre 2006, le SPC a informé l'assuré qu'il avait procédé à un nouveau calcul, compte tenu de la prise en considération d'un gain potentiel basé sur la convention collective de travail Secteur du nettoyage pour le canton de Genève dans la profession d'employé d'entretien non qualifié, et parvenait à une diminution du montant des prestations auxquelles il avait droit, en se référant pour le détail à la décision à venir. 8. Par lettre du 18 janvier 2007, le SPC a relancé l'assuré par rapport à sa demande de renseignements du 15 novembre 2006 (2 ème rappel). 9. Par courrier du 25 mai 2007, le recourant a informé le SPC que, dans le cadre de la succession de feu son père, il avait reçu un acompte de 52'012 fr. et que chacun de ses enfants avait reçu la somme de 1'500 fr. 10. Par décision du 18 juin 2007, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré et de sa famille et leur a octroyé des prestations complémentaires cantonales ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er juillet 2007. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre de céans dans l'arrêt attaqué, la part

A/94/2010 - 3/8 d'héritage de l'assuré a été prise en considération à concurrence de l'acompte perçu de 52'012 fr. 11. Par décision du 13 décembre 2008, le SPC a octroyé à l'assuré et aux membres de sa famille des prestations complémentaires cantonales ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 2009. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre de céans dans l'arrêt attaqué, la part d'héritage de l'assuré a été prise en considération à concurrence de l'acompte perçu de 52'012 fr. 12. Par lettre du 5 février 2009, le recourant a informé le SPC que la maison de feu son père avait été vendue et que, de ce fait, il avait perçu une somme supplémentaire de 580'282 fr., dont à déduire des frais d'avocat d'un montant de 6'482 fr. 90. 13. Par plis du 7 juillet 2009, le SPC a demandé au Service de l'assurance-maladie (ciaprès : SAM) de supprimer le subside en faveur de l'assuré et des membres de sa famille, avec effet au 30 septembre 2006. 14. Selon les informations communiquées par le SAM au SPC le 8 juillet 2009, le montant des subsides à restituer dès le 1 er octobre 2006 s'élevait au total à 32'585 fr. 15. Par lettre du 14 juillet 2009, le SPC a informé l'assuré avoir repris le calcul de son droit à des prestations complémentaires cantonales, en incluant dans les ressources le résultat de la vente de la maison de feu son père. Ce nouveau calcul laissait apparaître qu'à compter du 1 er août 2009, il n'avait plus droit à des prestations complémentaires ni à un subside de l'assurance-maladie. De plus, il avait trop perçu de prestations pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2009, correspondant au montant de 74'387.95 (prestations complémentaires cantonales : 39'454 fr.; frais médicaux : 2'348 fr. 95; subside pour l'assurance-maladie : 32'585 fr.). A ce courrier étaient annexées une décision datée du 9 juillet 2009 relative à la suppression des prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie et portant sur le remboursement des prestations complémentaires (39'454 fr.), une deuxième décision datée du 9 juillet 2009 portant sur le remboursement des subsides de l'assurance-maladie (32'585 fr.), ainsi qu'une troisième décision datée du 10 juillet 2009 portant sur la restitution des frais de maladie et d'invalidité (2'348 fr. 95). 16. Par lettre de son avocat du 14 septembre 2009, l'assuré a fait opposition aux trois décisions de restitution des 9 et 10 juillet 2009. En substance, il a exposé qu'en vertu du principe de la bonne foi, le SPC ne pouvait réclamer la restitution des prestations depuis l'ouverture de la succession, dans la mesure où, malgré sa connaissance du décès du père de l'assuré, il avait continué de lui allouer des prestations. De plus, les conditions pour procéder à la modification avec effet ex tunc de la décision initiale d'octroi n'étaient pas réalisées. Enfin, le droit de demander la restitution des prestations était périmé.

A/94/2010 - 4/8 - 17. Par décision sur opposition du 26 novembre 2009, le SPC a rejeté l'opposition formée par le défendeur en révision. En substance, il a exposé que ce n'était qu'en février 2009 qu'il avait eu connaissance de l'ampleur de l'héritage revenant à l'assuré, de sorte qu'il n'avait pas eu à cesser ses prestations auparavant et que ses décisions de restitution du mois de juillet 2009 respectaient le délai d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA. 18. Par mémoire de son avocat du 12 janvier 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 26 novembre 2009, en concluant à l'annulation de cette dernière et, cela fait, à l'annulation des décisions du SPC des 9 et 10 juillet 2009, avec suite de dépens. Il a conclu subsidiairement au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision. Le défendeur en révision a repris les arguments développés dans son opposition. 19. Par courrier du 9 février 2010, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, à laquelle il s'est référé. 20. Par l'arrêt attaqué du 11 août 2011, reçu par le SPC le 23, la Chambre de céans a admis le recours et a annulé la décision datée du 9 juillet 2009 uniquement en tant qu'elle portait sur le remboursement des prestations complémentaires, la décision datée du 9 juillet 2009 portant sur le remboursement des subsides de l'assurancemaladie et la décision datée du 10 juillet 2009 portant sur la restitution des frais de maladie et d'invalidité, tout en condamnant le SPC au versement d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du défendeur en révision. Elle a considéré en particulier que, si le SPC n'avait effectivement eu connaissance de tous les éléments décisifs fondant - quant à son principe et à son étendue - sa créance en restitution à l'encontre du défendeur en révision qu'en février 2009, il n'était pas moins vrai que lorsque le SPC avait appris du défendeur en révision que ce dernier avait perçu la somme de 52'012 fr. à titre d'acompte, soit par lettre du 25 mai 2007, il aurait pu et dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer soit l'ampleur des actifs et passifs de la succession - s'il avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Il lui aurait effectivement appartenu d'obtenir, notamment du recourant, toute information utile au sujet de l'inventaire de la succession. Or, le SPC non seulement n'avait absolument pas réagi à l'information donnée par l'assuré au sujet de la somme de 52'012 fr. perçue à titre d'acompte, mais encore avait rendu une nouvelle décision d'octroi de prestations sans prendre en compte de cette somme. La Chambre de céans a donc retenu que c'était à partir du mois de mai 2007 que le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir et qu'il avait donc expiré au mois de mai 2008. Il s'ensuivait qu'au jour du prononcé des décisions de restitution de prestations litigieuses, soit 9 et 10 juillet 2009, le droit du SPC de demander la restitution de ses prestations à l'assuré était périmé.

A/94/2010 - 5/8 - 21. Par acte du 26 août 2011, le SPC a saisi la Chambre de céans d'une demande en révision de son arrêt du 11 août 2011, en concluant à l'annulation de ce dernier et, cela fait, au rejet du recours du défendeur en révision. Le SPC a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu la Chambre de céans, il avait pris en compte l'acompte de 52'012 fr. reçu par le défendeur en révision en mai 2007 dans ses décisions des 18 juin 2007 et 13 décembre 2008, et qu'ainsi, c'était à tort et par inadvertance manifeste que la Chambre de céans avait considéré qu'il n'avait pas réagi au courrier du défendeur en révision du 27 mai 2007 et, ce faisant, n'avait pas agi dans le délai d'un an prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA. 22. Par mémoire de son avocat du 26 septembre 2011, le défendeur en révision a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision et à la confirmation de l'arrêt du 11 août 2011. Il a considéré que l'art. 80 let. c LPA ne s'appliquait pas pour le motif d'une part qu'aucune partie n'avait invoqué le fait (absence de prise en compte de l'acompte de 52'012 fr. dans les décisions du SPC des 18 juin 2007 et 13 décembre 2008) retenu par inadvertance par la Chambre de céans et, d'autre part, que ce fait était sans incidence sur l'issue du litige. Il a ajouté que, par ailleurs, la restitution des prestations perçues depuis le décès de son père était manifestement contraire au principe de la bonne foi et, en particulier, à celui de la confiance. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). S'agissant d'un litige relatif aux prestations complémentaires cantonales, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l'art. 81 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Dans le cas d'espèce, dirigée contre une décision définitive – faute pour le SPC de pouvoir recourir au Tribunal fédéral dans une cause concernant des prestations complémentaires de droit cantonal –, dans les formes et délai prévus, la demande est recevable à la forme. 3. a) La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 439), en

A/94/2010 - 6/8 particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux art. 80 let. c LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (ATF non publié 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1). Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 2). b) Selon cette jurisprudence, la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont est révision (ATF non publié 2A.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 3). c) A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 LPA, l'art. 80 LPA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Aux termes de l'art. 80 let. c LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 136 let. d aOJ, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3; ATF non publié 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1). 4. En l'espèce, invoquant l'art. 80 let. c LPA, le SPC reproche à la Chambre de céans d'avoir retenu que ses décisions des 18 juin 2007 et 13 décembre 2008 ne tenaient pas compte de la part d'héritage du défendeur en révision, alors qu'en réalité, elles prenaient en considération l'acompte de 52'012 fr. que ce dernier avait reçu en mai 2007. L'examen des deux décisions précitées du SPC révèle que ce dernier avait effectivement tenu compte de la part d'héritage de l'assuré à concurrence de l'acompte perçu de 52'012 fr. En retenant le contraire dans son arrêt du 11 août

A/94/2010 - 7/8 - 2011, la Chambre de céans a effectivement fait preuve d'inadvertance au sens de l'art. 80 let. c LPA. Cette inadvertance n'a cependant pas eu d'incidence décisive, en ce sens que même si la Chambre de céans n'avait pas retenu que les décisions du SPC des 18 juin 2007 et 13 décembre 2008 ne tenaient pas compte de la part d'héritage du défendeur en révision, elle aurait maintenu sa décision. En effet, il ressort de la décision attaquée que l'élément qui a été déterminant pour retenir qu'au jour du prononcé des décisions litigieuses, soit les 9 et 10 juillet 2009, le droit du SPC de demander la restitution de ses prestations à l'assuré était périmé, a consisté dans l'inaction dont a fait preuve le SPC pour connaître l'étendue exacte des actifs de la succession de feu le père de l'assuré, notamment lorsqu'il appris que ce dernier avait reçu un acompte de 52'012 fr. sur sa part d'héritage, soit en mai 2007. Sachant que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5), le SPC ne pouvait pas se contenter de recalculer les prestations complémentaires en faveur du défendeur en révision, sans s'interroger sur l'ampleur des droits successoraux de ce dernier, d'autant que la somme de 52'012 fr. ne constituait qu'un acompte. Il lui aurait suffi d'interroger, même oralement, le défendeur en révision – au demeurant même avant le mois de mai 2007 – pour apprendre que, parmi les actifs de la succession, figurait un bien immobilier d'une valeur suffisamment élevée pour entraîner la suppression de toute prestation. Ainsi, même en retenant que, dans ses décisions des 18 juin 2007 et 13 décembre 2008, le SPC avait tenu compte de l'acompte sur sa part d'héritage perçu par le défendeur en révision, la Chambre de céans considère que si le SPC avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, il aurait pu et dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, soit l'ampleur des actifs et passifs de la succession de feu de le père de l'assuré et, par voie de conséquence, la part d'héritage de ce dernier, plus d'un an avant les 9 et 10 juillet 2009. N'ayant pas rendu sa décision dans le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit du SPC de demander la restitution de ses prestations à l'assuré était bel et bien périmé, ce qui justifiait l'annulation de ses décisions litigieuses. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera rejetée. 5. Le défendeur en révision, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe à 800 fr.

A/94/2010 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision A la forme : 1. Déclare la demande de révision recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à payer au défendeur en révision la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant

Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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