Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/935/2013 ATAS/1082/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié aux AVANCHETS, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/935/2013 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1963, ressortissant italien né au Brésil, a été scolarisé jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a suivi des études de marketing au Brésil, sans obtenir de diplôme et a travaillé comme commerçant. L'assuré est établi en Suisse depuis 2002 où il a travaillé d'abord comme aide de cuisine dans la restauration avant d'être engagé le 16 octobre 2006 par l'entreprise X__________ SA, active dans l'entretien et le nettoyage informatique. Dès le 1 er janvier 2011, son salaire-horaire était de 25 fr. 30 par heure, plus 650 fr. de prime pour un travail de 8 heures par jour, environ 40 heures par semaine. 2. Le 10 mai 2011, l'assuré a consulté le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a diagnostiqué une nécrose aseptique des deux hanches, surtout à gauche. L'IRM du bassin pratiquée le 17 mai 2011 a mis en évidence une nécrose avasculaire des deux têtes fémorales touchant environ la moitié de la surface articulaire, avec liseré à double composante sclérotique et oedémateuse, un œdème cortico-spongieux épiphyso-métaphyso-diaphysaire fémoral droit concomitant associé à un épanchement articulaire, sans fracture visible, très probablement concomitant à l'ostéonécrose. En raison des fortes douleurs, de la fatigue et de crampes musculaires, le Dr L__________ a prescrit un arrêt de travail à 100% dès le 18 mai 2011. 3. Le 3 août 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 4. Dans son rapport du 14 septembre 2011, le Dr L__________ a confirmé le diagnostic de nécrose aseptique de la hanche gauche et droite. Selon ce médecin, la future thérapie de ce type de lésion est une prothèse totale de la hanche. L'incapacité de travail est de 100% depuis le 18 mai 2011, le patient ne pouvant reprendre son ancienne activité. Un recyclage paraît impossible avant un ou deux ans. La capacité de travail est nulle dans toute activité et l'état de santé n'était pas stabilisé. Le pronostic est mauvais à réservé. Au niveau des limitations fonctionnelles, l'assuré ne peut exercer qu'une activité en position assise. Le médecin a relevé en outre que l’état des deux hanches s'aggrave progressivement. 5. Dans un rapport du 9 septembre 2011 à l'attention du médecin traitant, le Dr M__________, chef de clinique au département de chirurgie, service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, indique que le patient présente une nécrose aseptique stade II selon Ficat, prédominante au niveau de la hanche gauche. Un traitement conservateur est d'abord tenté, vu le jeune âge du patient. Un traitement de chirurgie conservatrice pourrait être envisagé et si une des têtes d'effondre, alors le remplacement prothétique resterait la seule option. Le 8 novembre 2011, le Dr M__________ atteste que le contrôle radiologique de ce jour
A/935/2013 - 3/15 ne montre pas de progression de la maladie. Le patient dit n'avoir plus de douleurs et ne ressent qu'une légère fatigue lors de la marche prolongée. Il pense que la situation s'est stabilisée et ne voit donc pas d'indication à procéder à un traitement chirurgical quelconque. Il l'a remis au travail à 50% dès le 31 octobre 2011 et a expliqué au patient qu'un jour il devra subir une arthroplastie totale de ses hanches en raison de la nécrose. 6. Le 13 janvier 2012, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait repris une activité adaptée, plus légère, à 50% depuis le 1 er novembre 2011 dans la même entreprise. Il n'y avait pas de perspectives quant à une reprise de travail complète. 7. Par communication du 20 janvier 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement en raison de son état de santé. 8. Le 7 mai 2012, le Dr M__________ informe le médecin traitant que la situation s'est stabilisée et qu'il ne voit pas d'indication à procéder à un traitement chirurgical. 9. Selon un rapport médical intermédiaire du 13 juin 2012, le Dr L__________ a attesté que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis 5 à 6 mois. La capacité de travail diminue progressivement, l'assuré ne pouvant pas travailler plus de 3 à 4 heures par jour. Selon le médecin traitant, l’employeur est très complaisant. 10. L'OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique et a mandaté le Dr N__________, spécialiste FHM en rhumatologie et médecine interne. L'expert a examiné l'assuré en date du 9 novembre 2012. Dans son rapport du 13 novembre 2012, il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une nécrose aseptique des deux hanches de stade II selon Ficat et, sans répercussion sur la capacité de travail, une podagre goutteuse anamnestique. Dans l'appréciation du cas et pronostic, l'expert relève que subjectivement l'assuré déclare souffrir essentiellement des deux hanches, principalement lorsqu'il demeure dans des positions debout statiques et lorsqu'il doit marcher plus de 100 mètres. Il a également de la peine à se mouvoir le matin. Il a signalé également des épisodes de crises de gouttes qu'il aurait eues au niveau des gros orteils, traités avec succès par des infiltrations de corticoïdes. Objectivement, l'assuré s'est montré adéquat et collaborant. L'examen ostéo-articulaire peut être considéré comme physiologique hormis aux deux hanches où il y a clairement une restriction majeure de la mobilité de la hanche gauche et dans un degré moindre de la hanche droite, notamment en rotation interne et en rotation externe, en flexion et en abduction. Il y a également une amyotrophie de la cuisse gauche par rapport à la droite. Le bilan paraclinique, radiologique et l'IRM du bassin réalisés en 2011 permettent d'étayer clairement une nécrose aseptique de stade II selon Ficat, avec actuellement l'absence de perte de sphéricité des têtes fémorales, mais une sclérose de la tête fémorale gauche en coquille d'œuf, enfin une ébauche de coxarthrose bilatérale. Il n'y a aucun stigmate
A/935/2013 - 4/15 évocateur d'une amplification des symptômes au status clinique et à l'anamnèse. Concernant les limitations fonctionnelles, l'expert retient des limitations à la marche, même sur de courtes distances inférieures à 100 mètres, dans la capacité de demeurer dans des positions statiques debout plus de 10 minutes, avec la nécessité d'alterner les positions debout et assise régulièrement, une limitation dans la capacité de porter ou soulever des charges, principalement en porte-à-faux et de faire toute tâche penché en avant. D'un point de vue psychique et mental, l'expert ne peut pas statuer, mais il n'y a apparemment pas de limitations fonctionnelles d'un point de vue social. Concernant la capacité de travail, l'expert note que l'assuré n'a plus été en mesure de poursuivre son activité depuis mai 2011, avec une tentative de reprise à 50% du 1 er novembre 2011 à fin mai 2012 et finalement une incapacité de travail complète depuis fin mai 2012 au vu de l’aggravation des douleurs. La capacité résiduelle de travail est nulle dans l'activité habituelle. L'assuré devait pouvoir suivre des mesures de réadaptation professionnelles et cela dès à présent, car il est tout à fait motivé. Le traitement antalgique actuellement est relativement léger, de sorte qu’il pourrait tout à fait être à même de suivre de telles mesures de réadaptation, en augmentant éventuellement encore la posologie de son traitement antalgique. Seule l'implantation de deux prothèses totales de hanche pourrait clairement permettre une augmentation de la capacité de travail dans l'activité habituelle. Cela étant, l'assuré n'étant âgé que de 49 ans, il semble encore trop tôt pour envisager de telles interventions chirurgicales. Selon l’expert, même si les résultats de ces interventions chirurgicales étaient favorables, il semble peu probable que l'assuré puisse reprendre son activité habituelle de nettoyeur d'ordinateurs à temps complet, compte tenu du cahier des charges inhérent à cette activité. Le Dr N__________ conclut que toutes les activités qui seraient adaptées aux limitations fonctionnelles citées pourraient être réalisées à un taux de 90%, en tenant compte d'une baisse de rendement liée aux restrictions de la mobilité qu'il présente au niveau des deux hanches, cela dès à présent. 11. Par avis du 13 décembre 2012, le SMR Suisse romande considère que l'assuré aurait pu reprendre une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée au moment où il a repris son activité à 50%, soit dès le 1 er novembre 2011. 12. Le 20 décembre 2012, l'OAI notifie à l'assuré un projet de décision de refus de rente d'invalidité, considérant que sa capacité de travail est totale dans une activité adaptée dès le 1 er novembre 2011, avec une baisse de rendement de 10%. Après comparaison des gains, le degré d'invalidité retenu, inférieur à 40%, ne permet pas l'octroi d'une rente. 13. Le 8 janvier 2013, l'assuré a requis son dossier auprès de l'OAI. Ce dernier lui a été communiqué en date du 16 janvier 2013.
A/935/2013 - 5/15 - 14. Par décision du 12 février 2013, l'OAI lui a notifié le refus d'octroi d'une rente d'invalidité, motif pris que son degré d'invalidité, après comparaison des gains, était nul. 15. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré interjette recours en date du 19 mars 2013. Il conteste le degré d'invalidité retenu par l'OAI, motif pris qu'au regard de ses limitations fonctionnelles, toute une palette d'activités professionnelles pour lesquelles aucune qualification professionnelle n'est requise lui est impossible. Par conséquent, le salaire annuel brut de 61'164 fr. retenu par l'intimé pour une activité de niveau 4, même s'il correspond à une activité simple et répétitive, semble très élevé par rapport à ce qu'il pourrait réaliser, compte tenu de toutes ses limitations. Il convient également de tenir compte qu'il n'a aucune formation et que seules des activités légères lui sont permises, ce qui rendra extrêmement difficile une intégration sur le marché du travail. C'est pourquoi il considère qu'une réduction supplémentaire sur le revenu d'invalide de l'ordre de 25% se justifie. Il soutient également que la reprise d'une activité professionnelle adaptée ne serait éventuellement possible qu'après des mesures de reclassement susceptibles d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Enfin, s'agissant du calcul du degré d'invalidité, celui-ci devrait être effectué en tenant compte des salaires pratiqués dans le canton de Genève pour des activités précises qui restent à déterminer par la voie des mesures d'ordre professionnel. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à la mise en place de mesures d'ordre professionnel, afin d'évaluer de manière concrète quelles activités professionnelles sont possibles, et, enfin, à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du mois de mai 2012. 16. Dans sa réponse du 17 avril 2013, l'OAI conclut au rejet du recours. Concernant le revenu d'invalide, il convient de tenir compte de la situation concrète de l'intéressé. En l'absence de reprise d'activité, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques. Or le niveau 4 de qualification des ESS s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. S'agissant de l'abattement supplémentaire de 25%, l’intimé considère qu’il n'y a pas lieu d’y procéder dans la mesure où les limitations fonctionnelles ont été prises en compte dans le cadre d'une diminution de rendement de 10%. Le manque de formation ne saurait constituer un critère propre à justifier un abattement. Une réduction supplémentaire ne se justifie pas dans la mesure où le recourant est titulaire d'un permis C, encore jeune, en Suisse depuis de nombreuses années et apte à travailler sur un plein temps. Par ailleurs, même avec un abattement maximal de 25% sur le revenu
A/935/2013 - 6/15 statistique, non justifié en l'occurrence, le degré d'invalidité ne serait pas suffisant pour ouvrir droit à des prestations. 17. Par réplique du 26 avril 2013, le recourant se réfère au rapport médical du Dr L__________ du 19 mars 2013, selon lequel il est atteint d'une affection grave des deux hanches, progressivement invalidante, qui nécessitera deux opérations, à savoir des prothèses totales de hanche. Actuellement il ne peut avoir aucune activité physique soutenue et doit donc cesser son activité de maintenance d'ordinateurs. Son état clinique et fonctionnel s'aggrave progressivement et il est même difficile d'envisager un recyclage. S'il est sûr qu'il devra être opéré, il n'est pas possible de définir des dates opératoires, d'une part à cause des délais d'attente et d'autre part du fait que l’on ne peut pas opérer facilement deux hanches à la fois. On peut envisager qu'il pourrait devenir fonctionnel à nouveau pour une activité plus légère physiquement dans environ un an au plus tôt. Le recourant indique qu’il ne peut se déplacer que sur de courtes distances et doit se reposer fréquemment. Son médecin traitant rappelle qu'il est très motivé, capable de gros efforts pour retrouver une activité. Selon le recourant, avant de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, des interventions chirurgicales sont nécessaires. Par ailleurs il a droit à une orientation professionnelle, dès lors qu'il est limité dans le choix d'une profession ou dans l'exercice d'une activité antérieure. 18. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 15 mai 2013, indique que les dernières écritures du recourant ne sont pas susceptibles de modifier son appréciation. En effet, les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr L__________ correspondent à celles constatées par l'expert dans son rapport du 13 novembre 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert n'a nullement considéré que les interventions chirurgicales constituent un préalable à la reprise d'une activité adaptée. Le Dr N__________ a clairement indiqué qu'une activité adaptée pouvait être exercée dès la date de l'expertise, à 90%. L'intimé conclut au rejet du recours. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 20. Le 6 juin 2013, l’intimé communique à la Cour de céans copie d’un certificat médical du Dr L__________ attestant une incapacité de travail de 100 % du 1 er juin au 15 juillet 2013 inclus. 21. Par courrier du 19 juin 2013, l'intimé communique à la Cour de céans copie d'un courrier du recourant, daté du 3 juin 2013, dans lequel il relève que son activité habituelle de maintenance d'ordinateurs impliquait beaucoup de mouvements du corps (soulever, s'accroupir) et il passait une bonne partie de la journée debout et à marcher. Il évoque son désarroi face à la maladie, expliquant qu’il n’est plus couvert par la perte de gain maladie, qu’il a été licencié de son activité pour cause de maladie et ne comprend pas la non prise en charge par l'AI.
A/935/2013 - 7/15 - 22. Le 29 juillet 2013, l'intimé communique à la Cour de céans copies de deux certificats d'arrêt de travail délivrés par le Dr L__________, attestant une incapacité de travail totale du 16 juillet au 26 août 2013 et du 1 er octobre au 4 novembre 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1 er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur son degré d’invalidité. 5. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou
A/935/2013 - 8/15 mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle
A/935/2013 - 9/15 générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
A/935/2013 - 10/15 comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). c) Conformément à l’art. 28 al. 1 let. b et c LAI, l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Il y a interruption notable de l’incapacité de travail lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (cf. art. 29ter du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 – RAI ; RS 831.201). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui suit le 18 ème anniversaire de l’assuré. 6. En l’espèce, le Dr L__________, médecin traitant, considérait dans son rapport du 14 septembre 2011 que le recourant était, en raison de la nécrose aseptique des hanches, totalement incapable de travailler depuis le 18 mai 2011 tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, un recyclage étant impossible avant un à deux ans. L’état de santé n’était pas stabilisé et l’évolution était réservée, l’état des deux hanches s’aggravant progressivement. Les limitations fonctionnelles étaient nombreuses, hormis la position assise et le travail avec les bras au-dessus de la tête. Il fallait envisager probablement une prothèse totale des deux hanches. Le 13 juin 2012, le Dr L__________ a mentionné une aggravation de l’état de santé, après une tentative de reprise du travail à 50 % en novembre 2011 dans une activité plus légère chez son employeur, qui s’est montré compréhensif. Un recyclage dans une activité adaptée est à envisager L’orthopédiste des HUG, le Dr M__________, a examiné le recourant à trois reprises durant les mois de septembre 2011, novembre 2011 et mai 2012. Lors de la première consultation, il a préconisé, vu le jeune âge du patient, de tenter un traitement conservateur pendant deux mois, avec un nouveau contrôle radiologique. A la deuxième consultation, le contrôle radiologique n’ayant pas montré de progression de la maladie et le patient ne ressentant qu’une légère fatigue lors de la marche prolongée, l’orthopédiste a pensé que la situation s’était stabilisée et ne voyait pas d’indication à procéder à un traitement chirurgical. Il l’a ainsi remis au travail à 50 %, sans préciser dans quelle activité. Il a expliqué au patient qu’un jour il aura une arthroplastie totale de ses hanches en raison de la nécrose. Lors de la troisième consultation du 7 mai 2012, le médecin note que le bilan radiologique effectué le jour même ne montre pas de progression de la maladie. Le patient se plaint d’une douleur légère de sa hanche gauche plus une fatigue lors de la marche prolongée. La situation s’est stabilisée et il n’y a pas en l’état d’indication à un
A/935/2013 - 11/15 traitement chirurgical. Le médecin des HUG ne se prononce toutefois pas sur la capacité de travail du recourant. Dans son rapport d’expertise du 13 novembre 2012, le Dr N__________ confirme le diagnostic de nécrose aseptique, au vu du bilan paraclinique radiologique et l’IRM du bassin réalisée en 2011. A l’examen clinique, il note qu’il y a clairement une restriction majeure de la mobilité de la hanche gauche et dans un degré moindre de la hanche droite, notamment en rotation interne et en rotation externe, en flexion et en abduction, ainsi qu’une amyotrophie de la cuisse gauche par rapport à la droite. L’expert décrit les limitations fonctionnelles, avec la marche limitée même sur de courtes distances inférieures à 100 mètres, les positions statiques debout de plus de 10 minutes avec la nécessité d’alterner les positions assis/debout régulièrement, le port et le soulèvement de charges, principalement en porte-à-faux et toute tâche penché en avant. La tentative de reprise de travail à 50 % chez son employeur s’est soldée par un échec. Selon le patient, l’activité a dû être interrompue fin mai 2012 en raison d’une aggravation des douleurs. L’expert conclut que la capacité résiduelle de travail est nulle dans l’activité habituelle. En revanche, dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 90 %, compte tenu d’une baisse de rendement liée aux restrictions de la mobilité au niveau des deux hanches, dès à présent. La Cour de céans constate que l’expertise réalisée par le Dr N__________ comporte une anamnèse socio-professionnelle, familiale et systématique complète et détaillée, une analyse fondée sur le dossier complet, y compris le dossier radiologique. L’expert a procédé à un examen clinique ainsi qu’à des examens radiologiques. Il a pris en compte les plaintes du recourant. Enfin, ses conclusions sont claires et motivées. Partant, l’expertise a pleine valeur probante, de sorte que la Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de ses conclusions. Il convient de relever que l’expert conclut à la possibilité d’exercer une activité adaptée à 90 % depuis le jour de son expertise, alors que le SMR considère qu’une telle activité aurait été possible dès le mois de novembre 2011, lorsque le recourant a tenté une reprise d’activité à 50 %. Or, force est de constater que la tentative de reprise de travail à 50 % chez l’ancien employeur s’est soldée par un échec, dès lors que le recourant a été à nouveau en incapacité de travail totale dès fin mai 2012. De plus, même si l’activité était apparemment plus légère, ce que l’on ignore en réalité faute de pièces au dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est exercée dans le cadre de la même entreprise et qu’elle impliquait, selon le recourant, de nombreuses tâches incompatibles avec ses limitations fonctionnelles (nettoyage de composants d’ordinateurs en-dessous et audessus de la table, déplacements, soulever, s’accroupir, station debout). Il faut donc en conclure que cette reprise a été faite dans une activité non exigible.
A/935/2013 - 12/15 - Le recourant soutient qu’il ne peut reprendre une activité adaptée avant les interventions chirurgicales. Il se réfère au rapport du Dr L__________ du 19 mars 2013, selon lequel son état clinique et fonctionnel s’aggrave progressivement et qu’il est difficile d’envisager un recyclage et qu’une activité plus légère physiquement est envisageable dans environ un an au plus tôt. Ce rapport, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ne fait cependant pas état d’une aggravation objective de l’affection des hanches, dans la mesure où elle n’est pas étayée par un bilan radiologique. Enfin, l’expert, s’il indique que seule l’implantation de deux prothèses totales de hanches pourrait clairement permettre une augmentation de la capacité de travail dans l’activité habituelle, ne conditionne pas la reprise d’une activité lucrative adaptée à la réalisation de ces interventions. Il considère que le recourant peut exercer une activité lucrative adaptée dès le jour de l’expertise. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se rallie aux conclusions de l’expert et retient que le recourant est totalement incapable de travailler dans son activité habituelle et que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 90 % dès le 9 novembre 2012. Dès lors que le recourant a présenté, le 18 mai 2012, une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins durant une année et qu’il présente une incapacité de travail de 100 % depuis fin mai 2012 (art. 28 al. 1 LAI), il a droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de mai 2012, compte tenu du dépôt de sa demande le 3 août 2011 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). 7. Reste à déterminer le degré d’invalidité du recourant depuis le 9 novembre 2012, soit dès le moment où il présente, selon l’expert, une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée. Le moment déterminant pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, est l’année 2012 (et non 2010 comme retenu à tort par l’intimé), moment de la naissance du droit à la prestation d'assurance. Il convient ainsi de tenir compte des modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (ATF 129 V 222 consid. 4.1; 128 V 174 consid. 4a). Le revenu avant invalidité du recourant s’élevait en 2011 selon les renseignements communiqués par l’employeur à 25 fr. 30 de l’heure ; à raison de 40 heures de travail hebdomadaire, le salaire mensuel s’élevait à 4'048 fr. par mois ou 48'576 fr. par an. Il convient d’ajouter à ce montant 8,33 % d’indemnités pour jours fériés et 650 fr. de prime, de sorte que le salaire annuel sans invalidité s’élevait en 2011 à 53'272 fr. 40. Réactualisé à 2012 selon l’indice des salaires nominaux (indice 2011 : 2306, indice 2012 : 2326), le montant du revenu annuel sans invalidité est de 53'373 fr. 40.
A/935/2013 - 13/15 - Quant revenu d’invalide, à défaut de reprise d’activité, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les salaires ressortant des statistiques de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS), plus particulièrement sur la tableau TA1. Le niveau 4 de qualification des ESS s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF non publié 9C_444/2010 du 20 décembre 2010, consid. 2.3). En 2010, le salaire moyen que peut réaliser un homme dans des activités simples et répétitives, niveau 4, s’élève à 4'901 fr. par mois. Réactualisé à 2012, ce montant est de 4991 fr. (indice 2010 : 2284, indice 2012 : 2326. Etant donné que ces chiffres se fondent sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, alors que la durée moyenne du travail dans les entreprises est de 41.7 heures en 2012 (La Vie Economique 10/2013, tableau B10.3 p. 91), le salaire d’invalide s’élève pour cette année-là à 5'203 fr. par mois ou 62’437 fr. par année. Compte tenu d’une capacité de travail de 90 %, le revenu d’invalide s’élève en définitive à 56'193 fr. L’intimé n’a pas procédé à un abattement, considérant que la diminution de rendement de 10 % est déjà incluse dans la capacité de travail résiduelle de 90 %. Le recourant conteste cette appréciation, relevant qu’il n’a aucune formation, que seules des activités légères lui sont permises, ce qui rendra extrêmement difficile de s’intégrer sur le marché du travail. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; voir aussi ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 6.2 p. 301 s., 134 V 322 consid. 5.2 et 6.2 p. 327 s.). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
A/935/2013 - 14/15 appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En l’occurrence, la Cour de céans considère, contrairement à l’avis de l’intimé, qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’au regard des limitations fonctionnelles du recourant, seule une activité légère est possible, à temps partiel, ce qui justifie un abattement de 10%. Le revenu d’invalide s’établit en définitive à 50'573 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 53'373 fr., le degré d’invalidité est de 5.25 %, insuffisant pour le maintien de la rente d’invalidité. Conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression du droit à la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit en l’occurrence, le 1 er avril 2013. Reste réservé le cas d’une aggravation de l’état de santé postérieure à la décision litigieuse, qui devra, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle demande. De même, si le recourant entend bénéficier d’une aide au placement, il lui appartient d’en faire la demande auprès de l’intimé. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 9. Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’espèce à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). 10. Au vu du sort du litige, l’émolument, fixé à 500 fr. est mis à charge de l’intimé (art. 60al. 1 bis LAI).
A/935/2013 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Dit et prononce que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2012 au 31 mars 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le