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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2014 A/932/2014

June 24, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,456 words·~17 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/932/2014 ATAS/767/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/932/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1964, de nationalité brésilienne, en Suisse depuis 1992, divorcée et mère de deux enfants, B______, né le ______ 1993, et C______, née le ______ 1996, a déposé le 14 juin 2012 auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires familiales. Des prestations complémentaires familiales lui ont été servies. 2. Par décision du 16 décembre 2013, l’Office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue (OFPC) a alloué pour la fille de l’intéressée, C______, une bourse pour l’année scolaire 2013-2014 d’un montant de CHF 5'539.-, la première tranche étant versée à la fin du mois de décembre 2013 et la seconde à la fin du mois de mai 2014. 3. Par décision du 20 janvier 2014, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations dues en tenant compte de ladite bourse et a réclamé à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 2'310.-, représentant les prestations versées à tort du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014. 4. Le 28 janvier 2014, l’intéressée s’indigne de ce que son dossier soit mal traité. Elle répète qu’elle a élevé ses enfants seule, et a toujours été correcte avec tous ses paiements. Elle forme ainsi opposition à la décision du 20 janvier 2014. 5. Par décision du 7 février 2014, le SPC a rejeté son opposition. Il rappelle que selon l’art. 36E al. 1 let. c LPCC, les bourses d’études doivent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Il confirme dès lors sa décision du 20 janvier 2014. 6. Par courrier du 21 février 2014, l’intéressée conteste devoir rembourser quoi que ce soit au SPC, alléguant que « tout a été fait dans les règles de l’art. Ni moi, ni Madame D______, n’avons manqué de vous informer de la fin des études de mon fils, B______. Vous avez fait vos calculs et vous m’avez versé le montant que vous avez estimé nécessaire pour moi et mes enfants pour pouvoir finir les fins de mois. Si vous vous êtes trompés, c’est votre problème. Il faut dire à la personne qui s’est trompée dans vos services de rembourser l’argent qu’on a versé en trop si cela est vraiment arrivé. Votre décompte, c’est pour les comptables. Moi, je ne comprends rien, encore moins que des employés de l’Etat censés être compétents fassent une erreur pareille, c’est insensé. Moi, je n’ai aucun moyen de vous rembourser une somme pareille avec mon petit salaire de CHF 3'040.-, allocations comprises ». 7. Le 27 février 2014, elle écrit à nouveau au SPC pour se plaindre de ce que « vous êtes en train de me pousser à la précarité encore plus grande et êtes en train de manquer de respect à mes engagements envers la société, parce qu’en croyant que les allocations familiales étaient mon droit, une aide que je recevais, puisque ma situation financière était toujours la même, et ma demande remplissait toutes les conditions, vous le saviez, parce que moi avec l’aide de Madame D______, mon

A/932/2014 - 3/9 assistante sociale de l’époque, nous vous avons envoyé tous les documents nécessaires pour l’obtention de cette allocation. Moi, Madame et Monsieur, j’ai fait des dépenses, fait des engagements envers autrui, dépenses et engagements que je n’aurais jamais faits si je n’avais pas ces allocations familiales-là ». 8. Le SPC a rappelé que sa décision sur opposition du 7 février 2014 faisait suite à l’opposition de l’intéressée formée à la décision du 20 janvier 2014 et que ce faisant, elle « clôturait cette procédure » et a dès lors, par courrier du 3 mars 2014, prié l’intéressée de lui faire savoir si son courrier du 21 février 2014 devait être considéré comme un recours à cette décision sur opposition du 7 février 2014, ou comme une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 2'310.-, étant précisé que s’il s’agissait d’un recours, ou s’il était sans réponse de sa part dans un délai au 21 mars 2014, il transmettrait son courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour objet de sa compétence. S’il s’agissait d’une demande de remise en revanche, il examinerait si les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile étaient ou non réalisées, et une décision sujette à opposition lui serait alors notifiée. 9. Le 10 mars 2014, l’intéressée a déclaré avoir compris que le SPC avait clôturé la procédure de remboursement de prestations payées en trop et s’en est déclarée soulagée. Elle explique par ailleurs qu’elle avait demandé des prestations à l’Etat « pour avoir un peu la tête en dehors de l’eau ». Elle souligne que si des prestations lui ont été accordées, c’est parce qu’elle y avait droit et ajoute que « si par hasard on m’a versé de l’argent en trop, ce n’est pas ma faute et j’en suis très éprouvée par cette procédure. Une de plus. Je n’ai pas le moyen de rembourser rien du tout et j’ai très peur d’être obligée d’aller demander de l’aide à l’Hospice général à nouveau, alors que j’ai fait un grand effort pour m’en sortir toute seule. Concernant ces CHF 2'310.-, je ne vois pas d’où ils viennent. J’ai bien reçu CHF 2'770.- du service des bourses d’études pour ma fille, C______, qui étudie au collège, et le restant qui, je l’espère, arrivera en mai. Eh bien, moi, je ne peux pas vous rembourser une somme pareille, et là encore, je croyais que c’était notre droit d’avoir cette bourse et si j’ai fait une faute en la demandant, je m’excuse et demande à être dispensée de vous restituer l’argent. Pour le moment, je n’ai qu’un petit salaire pour vivre et serai bientôt au chômage ». 10. Le 26 mars 2014, le SPC a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 11. Un recours a été enregistré sous le numéro de cause A/932/2014 le 31 mars 2014. 12. Le même jour, l’intéressée a entendu expliquer à la chambre de céans qu’elle avait toujours fait extrêmement attention à ses dépenses et qu’elle ne supportait pas d’avoir des dettes, qu’elle avait réussi à élever ses « deux enfants dans l’honnêteté et le respect de nous-mêmes et de la société qui nous entoure ». Elle répète que jamais elle n’a pensé ne pas avoir droit aux prestations qui lui ont été versées.

A/932/2014 - 4/9 - 13. Dans sa réponse du 30 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. 14. Le 16 mai 2014, l’intéressée a informé la chambre de céans qu’elle « partait auprès de ma famille pour me refaire une santé, parce que le SPC famille l’a complètement bousillée la santé fragile que j’avais déjà avec ces soi-disant trop perçus. Comme je suis quelqu’un qui ne supporte pas les dettes, rien ne va plus ». Elle indique qu’elle sera de retour au mois d’août et qu’elle espère pouvoir alors régler définitivement ce dossier. 15. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 2'310.-, représentant les prestations versées à tort du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014. Il y a à cet égard lieu de rappeler que le SPC, dans son courrier du 3 mars 2014, lui a demandé si elle souhaitait recourir contre la décision sur opposition du 7 février 2014, ou déposer une demande de remise. Il convient d’admettre que l’intéressée a choisi de recourir. Si le présent recours venait à être rejeté, la demande de remise fera alors l’objet d’une décision qui sera rendue par le SPC dès l’entrée en force du présent jugement. La chambre de céans ne saurait en l’état trancher cette question. En effet, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. 4. Le titre II A de la LPCC "prestations complémentaires familiales" a été adopté le 1er février 2011 et est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Selon l'art. 1 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales). Les prestations complémentaires familiales ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne

A/932/2014 - 5/9 sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010). L'exposé des motifs du PL 10600 explique que ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. Il y a lieu de relever que le droit aux prestations complémentaires familiales est régi par la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC) et le règlement (RPCFam). Le régime auquel ce droit est soumis est, partant, différent de celui que connaît le Service des emplois de solidarité de l’OCE. En cas de silence de la loi, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC). 5. Aux termes de l'art. 1er al. 2 LPCC, les familles avec enfant ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales. Aux termes de l'art. 36A LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales); c) exercent une activité lucrative salariée; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (al. 1). Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b : a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est

A/932/2014 - 6/9 suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat (al. 3). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte; b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'article 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la loi (b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (d). L'al. 2 précise qu'en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Il est à noter que les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c).

A/932/2014 - 7/9 - 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 7. En l'espèce, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires familiales dues à l’intéressée, compte tenu d’une bourse 2013-2014 d’un montant de CHF 5'539.- versée en deux fois en décembre 2013 et mai 2014 par l’OFPC en faveur de la fille de l’assurée. Il y a lieu de rappeler que l’OFPC a rendu sa décision d’octroi le 16 décembre 2013. En réclamant le 20 janvier 2014 la restitution des

A/932/2014 - 8/9 prestations versées à tort depuis le 1er septembre 2013, le SPC a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation (art. 25 LPGA). L’art. 36E al. 1 let. c LPCC prévoit expressément que les bourses d’études font partie du revenu déterminant. C’est dès lors à juste titre que le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires familiales dues à l’intéressée en tenant compte de la bourse d’études dont la fille de celle-ci a bénéficié. Aussi le recours est-il rejeté.

A/932/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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