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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2015 A/929/2015

August 25, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,415 words·~7 min·1

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/929/2015 ATAS/625/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à Genève Madame A______, domiciliée à Carouge, demandeurs

contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sis Bahnhofstrasse 86, Aarau Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, Winterthur défenderesses

A/929/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 décembre 2014, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______1977, et Monsieur A______, né le ______ 1974, mariés en date du 2 juin 1999. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 19 mars 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 juin 1999 et le 5 février 2015. 5. Les informations recueillies concernant M. A______ ont permis d’établir ce qui suit : - Il a cotisé du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 auprès de la Caisse de pension E______, selon un courrier de cette dernière du 20 avril 2015. Aucune prestation de libre passage n’a été transférée d’une précédente institution, et la prestation de sortie de CHF 13’879.85 a été transférée le 14 novembre 2003 auprès de la fondation 2ème pilier du Crédit Suisse. - Il a été affilié auprès de GASTROSOCIAL du 1er novembre 2004 jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, selon un courrier de celle-ci du 27 mai 2015. Sa prestation de sortie s’élevait alors à CHF 2’224.25. L’avoir de prévoyance au moment du mariage lui était inconnu. - Un compte de libre passage a été ouvert au nom du défendeur auprès de la fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse à compter du 10 décembre 2003 et était encore actif à la date du divorce. Un prestation de libre passage de CHF 13'879.85 a été versée le 20 novembre 2003 et sa prestation de sortie au 5 février 2015 s’élevait à CHF 16'124.92. - En date du 27 avril 2015, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué n’avoir eu aucun compte de libre passage ouvert au nom de M. A______. 6. Les informations recueillies concernant Mme A______ ont permis d’établir ce qui suit : - Elle a été assurée auprès de Zurich compagnie d’assurance sur la vie SA du 1er au 31 mars 2002 pour son travail effectué auprès de D______, accumulant une prestation de sortie de CHF 167.90, montant versé en espèce à en date du 8 octobre 2002, selon informations transmises par courrier du 27 juillet 2015.

A/929/2015 3/5 - Elle a été affiliée auprès de GASTROSOCIAL du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2006 auprès de différents employeurs, selon un décompte transmis par celle-ci le 27 mai 2015. Sa prestation de sortie au moment du divorce était de CHF 63.-, et l’avoir de vieillesse accumulée au moment du mariage lui était inconnu. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 juillet 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 juillet 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 juin 1999, d’autre part le 5 février 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18'349.15 CHF tandis que celle acquise par la demanderesse est de 63.- CHF, aucune prestation de sortie accumulée durant le mariage n’étant connue. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'174.60 CHF

A/929/2015 4/5 (CHF 18'349.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 31.50 (CHF 63.- : 2), de sorte que c’est Monsieur A______ qui doit à Madame A______ le montant de CHF 9'143.10. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/929/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse à transférer, du compte de libre passage n° 1______au nom de de M. A______, la somme de CHF 9'143.10 à GASTROSOCIAL en faveur de Madame A______, n° d’AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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