Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/929/2009

August 19, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,432 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/929/2009 ATAS/1016/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 août 2009

En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/929/2009 - 2/5 - Attendu en fait que, par décision du 17 juin 2008, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, puis l'intimé), a refusé à Mme J__________ la remise de l'obligation de restituer la somme de 7'350 fr. 60; Qu'il a réexpédié cette décision à l'intéressée par courrier recommandé du 28 août 2008, dès lors qu'il l'avait notifiée par erreur à l'ancienne adresse de celle-ci; Que cette décision lui a été retournée par la poste le 12 septembre 2008 avec la mention " non réclamée"; Que le SPC a envoyé à l'intéressée cette décision par courrier simple en date du 29 septembre 2008, tout en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification et en l'invitant à lui indiquer, d'ici au 16 octobre prochain, pour quelle raison elle n'avait pas retiré l'envoi à la poste; Que par courrier du 6 novembre 2008, l'intéressée a contesté cette décision, en alléguant l'avoir reçue en date du 7 octobre 2008; Que, par décision du 13 février 2009, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition de l'intéressée pour cause de tardiveté; Que l'intéressée conteste cette décision, par courrier du 12 mars 2009 adressé au SPC; Que celui-ci a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Que la recourante fait valoir ce qui suit : "S'agissant de la tardiveté du recours, il ne vous aura pas échappé que votre courrier recommandé, remis ensuite par courrier simple, ne m'est parvenu que bien plus tard, c'est-à-dire au-delà du délai de recours. Ce n'est pas de ma faute si, d'une part, la Poste ne m'a pas informée selon les modalités habituelles et, d'autre part, si vous avez vous-même tardé à me transmettre ensuite le courrier par courrier normal. Il vous incombe ainsi de considérer mon recours comme étant exprimé dans le délai légal, le retard ne m'étant absolument pas imputable." Que par écritures du 24 avril 2009, l'intimé conclut au rejet du recours, tout en relevant qu'il lui avait été signalé par téléphone que la recourante était auprès de sa mère malade et n'avait donc pas, pour cette raison, retiré son courrier du 28 août 2008; Que l'intimé fait parvenir au Tribunal de céans, à sa demande, le 14 juillet 2009 le document reçu de la poste confirmant que l'envoi recommandé du 28 août 2008 n'a pas été retiré par la recourante; Que, par écritures du 23 juillet 2009, la recourante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la décision litigieuse et qu'elle était auprès de sa mère malade à l'étranger à la fin du mois

A/929/2009 - 3/5 d'août 2008, de sorte qu'elle ne pouvait ni recevoir ni aller chercher le courrier recommandé de l'intimé; qu'elle était de ce fait dans l'impossibilité de former opposition et persiste dès lors dans ses conclusions; Attendu en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA); Qu'est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante a formé l'opposition à la décision du 17 juin 2008, notifiée par pli recommandé du 28 août 2008, dans les délais légaux; Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, l'opposition doit être déposée dans les trente jours suivant la notification de la décision; Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est légalement réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Que celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a); Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions

A/929/2009 - 4/5 relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; ATFA non publié du 2 avril 2003, H 320/02); Qu'en l'espèce l'intimé a notifié sa décision du 17 juin 2008 par pli recommandé en date du 28 août 2008; que, la recourante n'ayant pas retiré cet envoi, il la lui a envoyée sous pli simple en date du 29 septembre 2008, en précisant que cette nouvelle notification ne faisait pas courir un nouveau délai de recours; Que, conformément à la jurisprudence précitée, cette dernière notification est sans effet juridique, de sorte que la décision du 17 juin 2008 est réputé communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait du pli recommandé du 28 août 2008, soit le 5 septembre 2008; Qu'il convient ainsi de constater que l'opposition interjetée le 6 novembre 2008 ne respecte pas le délai légal de trente jours; Que la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun motif pertinent justifiant le non-retrait de l'envoi du 28 août 2008; Qu'elle devait en effet prendre des dispositions pour pouvoir prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés, lors de son absence prolongée de son domicile, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une décision de l'intimé suite au renvoi de la cause à celui-ci, par arrêt du 27 février 2008 du Tribunal de céans, pour examen des conditions de la remise et décision sur ce point; Que le fait d'avoir séjourné à l'étranger, au moment de la notification de la décision, ne permet ainsi pas de considérer que la recourante a été empêchée sans faute de sa part de prendre connaissance de la décision du 17 juin 2008; Qu'il convient dès lors de constater que son opposition était tardive, de sorte que l'intimé l'a déclarée à raison irrecevable; Que le recours doit par conséquent être rejeté;

A/929/2009 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/929/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/929/2009 — Swissrulings