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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/924/2011

June 7, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·587 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/924/2011 ATAS/600/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 juin 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre AVENIR ASSURANCES, domicilié Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

intimé

A/924/2011 - 2/3 - Vu la contestation des primes 2009 (A/779/2009) et des primes 2010 (A/324/2010) par le recourant Vu les arrêts incidents de la Chambre de céans des 26 mai 2009 et 16 mars 2010, suspendant les causes susmentionnées, en raison de l'instruction par la 2 ème chambre d'une cause similaire, inscrite sous le numéro A/1915/2007-2-LAMAL, dans laquelle une ordonnance d'expertise comptable a été rendue le 30 avril 2009, qui est en cours; Vu la nouvelle contestation des primes 2011 par le recourant par recours du 31 mars 2011, complété le 17 mai 2011, contre la décision sur opposition de l'assurance AVENIR MUTUEL du 3 mars 2011; Attendu que pour le surplus, l'opposition de l'assuré, pour autant qu'elle soit recevable, ne porte que sur l'augmentation de la prime; Attendu, en conséquence, que la procédure a pour seul objet le montant de la prime 2011, à l'exclusion de tout autre litige; Attendu que, s'agissant de la contestation de l'augmentation de la prime pour 2011, il convient de suspendre la cause A/924/2011, dans l'attente du résultat de l'expertise comptable ordonnée dans une cause similaire, A/1915/2007, dès lors qu'il ne se justifie pas de procéder deux fois à cette expertise comptable; Attendu finalement qu'il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif au recours, dès lors que le recourant n'est pas exposé à un dommage personnel financier sérieux, en cas d'exécution immédiate de la décision. En effet, dans l'hypothèse où le recours serait admis, au fond, et que l'augmentation de la prime, de quelques francs par mois serait annulée, l'assurance intimée pourrait sans difficulté rembourser au recourant le montant dû. Pour le surplus, une augmentation de quelques francs par mois ne met pas en péril un budget familial;

A/924/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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