Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/923/2010 ATAS/745/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 juillet 2010
En la cause Monsieur B__________, p.a Fiduciaire. B__________, sise rue des à Genève recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1211 Genève 6
intimée
A/923/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 16 septembre 2009, se fondant sur les renseignements obtenus de l'Office cantonal de la population, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a pris note de ce que Monsieur B__________ était domicilié à Genève depuis 2002 et lui a réclamé le paiement des contributions aux allocations familiales pour les années 2004 à 2007 ; Que par décision du 24 septembre 2009, annulant et remplaçant la précédente, la Caisse a corrigé le montant dû pour l'année 2004 sur la base de la communication fiscale 2004 ; Que par courrier du 2 décembre 2009, l'intéressé a formé opposition aux dites décisions concernant les années 2004 à 2007 "pour lesquelles j'ai d'ailleurs sollicité un plan de paiement qui m'a été accordé. Cependant, à la lecture de vos documents, je m'aperçois que lesdites taxations sont basées sur le fait que vous considérez mon domicile privé comme se trouvant à Genève à compter du 1 er août 2002. Or, ce n'est pas le cas !" ; Que par décision du 3 mars 2010, la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l'intéressé a interjeté recours le 16 mars 2010 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 13 avril 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Qu'invité à préciser pour quel motif le cas échéant il avait agi auprès de la Caisse tardivement, l'intéressé a indiqué, par courrier du 15 juin 2010, que "je n'avais pas réalisé que les cotisations que l'on me demandait découlaient du fait que j'avais prétendument changé de domicile puisque je n'ai effectivement jamais changé de domicile depuis environ 15 ans" ; Que ce courrier a été transmis à la Caisse et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
A/923/2010 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA, "Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens" ; Qu'en l'espèce, l'assuré a formé opposition le 2 décembre 2009 à la décision du 24 septembre 2009, soit après l'échéance du délai de trente jours, ce qu'il ne conteste pas ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119) ; Qu'en l'occurrence, l'assuré n'a fait valoir aucun motif de restitution du délai, de sorte que la décision du 3 mars 2010 constatant la tardiveté de l'opposition ne peut qu'être confirmée et partant le recours rejeté ;
A/923/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le