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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2026 A/920/2026

April 30, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,471 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/2026 ATAS/377/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/920/2026 - 2/5 - EN FAIT

Le 23 octobre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision niant à A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations complémentaires fédérales, sa présence effective et conforme au droit sur le territoire suisse et cantonal n’ayant débuté que le 24 février 2021, après la première délivrance de l’autorisation de séjour. Le droit aux prestations complémentaires cantonales était en revanche reconnu à partir du 1er juillet 2025, la durée de séjour minimale requise par la loi étant atteinte, compte tenu des années de présence dans le canton reconnues par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Pour le surplus, le SPC expliquait ne tenir compte que d’une fraction du loyer de l’assurée, cette dernière et son époux cohabitant avec leurs enfants, non compris dans les calculs. b. Cette décision a été confirmée sur opposition le 18 décembre 2025. Par écriture du 11 mars 2026, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que la situation avait changé, puisque la famille était désormais au bénéfice d’un permis C et que son mari était sur le point de se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité entière. La recourante produit à l’appui de ses dires un permis C établi le 19 janvier 2026, ainsi qu’un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 25 février 2026, dont il ressort que cet office envisage de reconnaître à son époux le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2024. La recourante se dit consciente que le délai de 30 jours est dépassé, mais fait valoir que ces documents ne lui sont parvenus qu’après l’échéance du délai de recours. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 avril 2026, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, la décision du 18 décembre 2025 ayant été délivrée à sa destinataire au guichet de la Poste le 27 décembre 2025. L’intimé relève l’absence de motif de restitution du délai, la recourante n’ayant subi aucun empêchement au sens de la jurisprudence fédérale. Il l’invite cependant à déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires dès que la décision finale de l’office AI aura été rendue et le droit à la rente de son époux établi. c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/920/2026 - 3/5 - EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/920/2026 - 4/5 - En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours du 11 mars 2026 a été interjeté bien après le délai de 30 jours dès réception de la décision litigieuse du 18 décembre 2025. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a). Cela étant, en l’occurrence, la recourante n’a fait état d’aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai. En revanche, en arguant qu’elle ne pouvait solliciter le réexamen de sa situation plus tôt parce que les documents le lui permettant ne lui étaient pas parvenus, l’assurée demande en réalité la révision procédurale de la décision litigieuse pour moyens de preuve nouveaux. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la recevabilité de cette demande, qu’il convient dès lors de transmettre à l’intimé comme objet de sa compétence. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

***

A/920/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet la cause à l’intimé comme valant demande de révision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le