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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2017 A/920/2017

November 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·380 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/2017 ATAS/1062/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2017 10 ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, sise Hagenholzstrasse 60, ZURICH

demanderesse

contre A______ SA en liquidation, c/o B______ SA, à GENÈVE

défenderesse

A/920/2017 - 2/2 - Vu la demande en paiement du 14 mars 2017 de la Fondation collective Vita (ci-après : la demanderesse), à l'encontre de A______ SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les vains courriers successifs de la chambre de céans pour tenter d'atteindre la défenderesse tant à ses adresses connues qu'à l'adresse de son administrateur ; Vu le courrier de la demanderesse du 10 novembre 2017 indiquant à la chambre de céans que selon le registre du commerce la défenderesse a été déclarée en faillite au 27 mars 2017, et qu'en conséquence, elle considère que la demande introduite le 14 mars 2017 devient ainsi caduque ; Que selon l'extrait du registre du commerce de la société défenderesse consulté le 16 novembre 2017, la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2017. Attendu en droit Que dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss (Titre IV A) ; Qu'en vertu de l'art. 89 a LPA les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre ; Que selon l'art. 78 LPA l'instruction du recours (respectivement de la demande) est suspendue par la faillite d'une partie ; Que dans son courrier du 10 novembre 2017 la demanderesse considère qu'au vu du prononcé de la faillite de la défenderesse, la demande est devenue caduque, ce qu'il faut donc comprendre comme un retrait de cette demande ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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