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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/919/2026

June 25, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,703 words·~9 min·12

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/919/2026 ATAS/575/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

demanderesse

contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

défenderesse

A/919/2026 - 2/6 - EN FAIT

Le 13 septembre 1996, B______, né le ______ 1964, a épousé A______, née C______ le ______ 1964. b. Le 1er août 1997, M. B______ a été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après : la Fondation), sans apport de libre passage. c. Le 27 septembre 2002, M. B______ a fait un prélèvement de CHF 45'517.45 au titre des dispositions pour l’encouragement à l’accession à la propriété ; ce montant était destiné à amortir un prêt hypothécaire sur sa résidence principale, partagée avec son épouse. d. Le 17 mai 2016, les époux B______ A______ ont divorcé. À cette date, la prestation de libre passage de M. B______ s’élevait à CHF 150'844.20. Le divorce a été prononcé en France, par la Cour d’appel de Chambéry. Aucun partage des avoirs de libre passage n’a été ordonné. e. Le 9 juin 2018, M. B______ s’est remarié avec D______. f. Le 23 mars 2019, M. B______ est décédé. g. Le 9 mai 2019, la Fondation a versé un capital décès de CHF 87'231.95 (CHF 91'132.25 - CHF 3'930.30 d’impôt à la source) à sa veuve. h. Le 10 mai 2019, la Fondation a reçu une demande de non-versement de prestations de la part du conseil d’A______, ex-B______ et ex-épouse du défunt. i. Le 16 mai 2019, la Fondation a informé Mme D______ de la démarche de l’exépouse de son défunt mari et l’a avisée qu’elle pourrait éventuellement être amenée à restituer une partie de la somme qui lui avait été versée. Par écriture du 11 mars 2026, Mme A______ (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d’une demande visant au partage des avoirs de prévoyance suite au divorce prononcé en 1996. En substance, la demanderesse explique que, son divorce ayant été prononcé en France, la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage n’a pu être traitée par le juge français. Elle allègue avoir entamé, en 2018, des démarches auprès du juge civil suisse, auxquelles elle a renoncé, faute d’argent pour verser l’avance de frais qui lui a alors été réclamée. Elle indique avoir saisi le Tribunal de première instance en date du 26 août 2025 afin d’obtenir la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu en France et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Cette démarche a cependant été interrompue par le Tribunal.

A/919/2026 - 3/6 b. Invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 31 mars 2026, a conclu qu’aucune prestation n’était due de sa part. c. La demanderesse, par écriture du 14 avril 2026, a persisté dans sa demande. d. Le 27 avril 2026, la défenderesse a, pour sa part, persisté dans ses conclusions. e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 11 juin 2026. La demanderesse a expliqué que, suite au dépôt, auprès du Tribunal de première instance, d’une demande de reconnaissance d’un jugement de divorce étranger et de liquidation des droits de prévoyance professionnelle, une audience a été convoquée pour le 15 janvier 2026, qui a été annulée. Il lui a été expliqué oralement que son ex-mari étant décédé, il n’était plus possible d’agir au civil. La Cour de céans a pour sa part expliqué à la demanderesse qu’en l’absence de clé de répartition fixée par le juge civil, il était impossible à la Chambre des assurances sociales de se substituer à lui et de procéder à un partage. La demanderesse a sollicité que soit rendu un arrêt formel en ce sens.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). 1.2 En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce. 1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). 1.4 Cela étant, la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce doit être niée pour les raisons qui suivent.

A/919/2026 - 4/6 - Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Cependant, seul le juge civil est compétent pour déterminer la clé de répartition, la compétence de la Chambre de céans se limitant à procéder au partage des avoirs lorsque l'art. 122 CC s'applique. En effet, la clé de répartition du partage peut être influencée par la manière dont a été liquidé le régime matrimonial. Ainsi, l’art. 124b CC prévoit que les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle – à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée –, que le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs – par exemple, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge – ou encore, que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. C’est la raison pour laquelle la compétence reconnue à la Chambre de céans par l’art. 134 al. 1 let. b LOJ ne concerne que l’exécution du partage selon la clé de répartition déterminée par le juge civil, la chambre de céans ne pouvant se substituer à ce dernier (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 ; ATF 132 V 337 consid. 2.2 p. 341). 1.5 Or, en l’espèce, le juge civil n’a pas fixé la clé de répartition. Le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise. Il revient alors au juge du divorce suisse de compléter le jugement de divorce prononcé en France s’agissant des aspects liés à la prévoyance professionnelle. À cet égard, on rappellera que la compétence du tribunal suisse est exclusive en ce qui concerne les avoirs détenus auprès d’une institution de prévoyance suisse, même si le jugement de divorce a été prononcé à l'étranger, si bien que le partage des prétentions devra impérativement avoir lieu devant un tribunal suisse (FF 2013 4379).

A/919/2026 - 5/6 - Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut, en l’état, que constater son incompétence ratione materiae et refuser d’entrer en matière. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

***

A/919/2026 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente. 2. Refuse d’entrer en matière. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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