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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2015 A/910/2015

September 1, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,073 words·~15 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2015 ATAS/650/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, p.a. M. B______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/910/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1944, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis septembre 1997 (décision du 14 juin 2000), a déposé en juillet 2000 une demande de prestations complémentaires auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu le service des prestations complémentaires (ci-après SPC). L’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires depuis juillet 2001. 2. Par courrier du 21 décembre 2011, le SPC a prié l’assuré de l’informer lorsque Madame C______ aura effectué son changement d’adresse auprès du Contrôle de l’habitant. L’assuré a répondu que le nécessaire avait été fait en 2011. Il a par ailleurs transmis au SPC copie du bail conclu le 25 août 2008 avec la Fondation communale Versoix D______ concernant un appartement de 2 pièces à la rue de E______ ______ à Versoix. 3. Le 16 mars 2012, le SPC a relevé que selon l’attestation de domicile de l’office cantonal de la population, Mme C______ était toujours domiciliée à la même adresse que lui. L’assuré a alors répété que Mme C______ n’habitait plus chez lui, mais à Veyrier. 4. Par décision du 3 novembre 2014, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à l’assuré à CHF 100.- par mois dès le 1er janvier 2013. Constatant que des prestations avaient été versées à tort à l’assuré du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014 - du fait de l’augmentation du montant de ses rentes AVS et LPP -, le SPC lui a parallèlement réclamé le remboursement de la somme de CHF 759.-. 5. Par courrier du 14 novembre 2014, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de rembourser cette somme, alléguant l’avoir reçue de bonne foi et faisant valoir une situation financière difficile. 6. Par décision du 19 décembre 2014, le SPC a constaté que la décision du 3 novembre 2014 était entrée en force, et rappelle qu’il a pris connaissance de l’augmentation de la rente de vieillesse et de la rente LPP suite à l’avis de taxation des impôts cantonaux et communaux 2013, alors que le versement de ces rentes augmentées résultait de décisions de la caisse de compensation et de la caisse de prévoyance notifiées antérieurement à l’assuré. Le SPC a dès lors considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée et a rejeté la demande de remise. 7. L’assuré, par l’intermédiaire de Monsieur B______, père de Mme C______ et ami de l’assuré, a formé opposition le 17 janvier 2015. Il constate que l’assuré « aujourd’hui âgé de 70 ans a exercé la profession de manœuvre en bâtiment. Il est donc un manuel qui écrit et lit avec difficulté. Il ne comprend rien au langage administratif et la simple vue d’une formule officielle le rend malade. Une aide sociale s’occupait de ses affaires et a dû renoncer à cette

A/910/2015 - 3/8 tâche en raison de maladie. Depuis, il est livré à lui-même et s’il s’en tire tant bien que mal pour les affaires courantes (paiements des factures de téléphone, d’électricité, par exemple), il perd pied dès que cela se corse ». Il relève également que ses revenus sont sujets à des changements dont il ne comprend absolument pas la raison. Il considère dès lors que l’assuré a agi de bonne foi. Il fait par ailleurs valoir qu’il lui reste, loyer et caisse-maladie déduits, moins de CHF 2'000.- pour vivre, de sorte que le remboursement d’un montant de CHF 759.-, même échelonné, représenterait une charge énorme. 8. Par décision du 27 février 2015, le SPC a rejeté l’opposition. 9. L’assuré, par l’intermédiaire de M. B______, a interjeté recours le 16 mars 2015. 10. Dans sa réponse du 17 avril 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 mai 2015. L’assuré a alors déclaré que : « Je répète que Madame C______ n’a jamais vécu dans mon appartement à l’exception de journées isolées. Il s’agissait pour elle de disposer d’une boîte aux lettres. Il s’agit de la fille de M. B______. (…) Je me suis rendu compte bien évidemment que ma rente LPP avait augmenté, mais je n’ai pas pensé que « c’était en trop ». Je n’ai pas pensé en informer le SPC. Je n’y connais rien. Une assistante sociale de la commune de Versoix s’occupait de mes affaires administratives. Elle a arrêté pour des raisons de santé. Elle n’a pas été remplacée. Plus personne ne s’occupait de moi lorsque j’ai déménagé en mai 2009. Je n’ai pas demandé à ce qu’elle soit remplacée. Ensuite, Mme C______ a pris la relève pour écrire mon courrier par exemple. (…) J’ai demandé à M. B______ d’intervenir lorsque j’ai reçu la décision du SPC du 3 novembre 2014. (…) J’ai suivi des écoles tenues par des religieuses dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg. J’ai tenté en tout cas à deux reprises de suivre une formation professionnelle, mais je n’ai pas réussi à obtenir un diplôme. J’ai travaillé comme manœuvre dans le bâtiment depuis 1985. Auparavant, j’avais de petits jobs dans différents domaines ». 12. Invité par la chambre de céans à indiquer si une assistante sociale s’était occupée de la gestion des affaires administratives de l’assuré, le service social communal de la Ville de Versoix a déclaré qu’il avait suivi l’assuré de novembre 2007 à juillet 2010, plus particulièrement pour une demande de logement, que la dernière intervention avait eu lieu en juillet 2010 et que depuis, il était sans nouvelle de sa part. 13. Par courrier du 29 juin 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de M. B______, a précisé que

A/910/2015 - 4/8 - « 1) C’est effectivement pour une question de logement que l’assistante sociale est intervenue. En effet, l’immeuble qu’habitait l’assuré devait être démoli. Il s’est agi de le reloger. Ceci étant fait, elle a été amenée à s’occuper de ses affaires administratives. 2) Elle venait sur demande. Quand ma fille voyait que les paperasses s’empilaient, elle enjoignait l’assuré à téléphoner à la mairie pour que l’assistante sociale vienne mettre de l’ordre dans ses affaires. 3) L’assistante sociale est tombée malade, puis a, semble-t-il, été mutée ailleurs. 4) Elle a été remplacée tant bien que mal par ma fille. Certains « dérapages » m’ont incité à intervenir. En fait, c’est depuis que le service des prestations complémentaires est en litige avec l’assuré au sujet de la présente affaire que je m’occupe de lui. À ce sujet, j’ai pu constater que la répugnance de l’assuré à l’égard de tout ce qui est administratif est pathologique. On peut presque parler de névrose administrative ». 14. Le 3 juillet 2015, le SPC a persisté dans ses conclusions, se bornant à relever que si l’assuré avait de la peine à affronter sa gestion administrative et avait besoin d’aide, il aurait pu, depuis juillet 2010, faire appel à une aide externe, tels que les centres d’action sociale ou Pro Senectute, par exemple. 15. Le 14 juillet 2015, M. B______ a rétorqué que faire appel à des aides externes représentait précisément « le genre d’opérations qui le rebute et qu’il rechigne par conséquent à faire ». M. B______ a ajouté avoir constaté que « lorsque je tente de lui expliquer quelque chose, il lance les bras au ciel, hurle qu’il n’y comprend rien, tout cela en étant près des larmes. C’est ce qui m’a amené dans mon dernier courrier à parler d’un état pathologique à l’égard de tout ce qui est administratif ». 16. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des

A/910/2015 - 5/8 prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le refus du SPC d’accorder à l’assuré la remise de son obligation de rembourser la somme de CHF 759.-, étant précisé que la décision du 3 novembre 2014, fixant le principe même et le montant de la restitution, est entrée en force. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 6. L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. 7. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 ; arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. À l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à

A/910/2015 - 6/8 restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Il s'agit en l’espèce d'examiner la condition de la bonne foi. 10. En l’espèce, il n'est pas contesté que l'assuré n'a pas informé le SPC de ce que le montant de ses rentes AVS et LPP avait augmenté. Il a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC d'un fait important. Reste à déterminer s’il a, ce faisant, commis une négligence grave ou une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. 11. L'assuré considère qu'il a été de bonne foi. Il admet s’être rendu compte de ce que ses rentes avaient augmenté, il explique toutefois n’avoir pas pensé qu’il fallait en informer le SPC. Or, il a régulièrement reçu une information du SPC lui signalant son obligation d'annoncer toute modification dans sa situation. Il y a lieu de rappeler au surplus qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration. Peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151).

A/910/2015 - 7/8 - 12. L’assuré allègue ne rien comprendre au langage administratif, et explique qu’une assistante sociale s’occupait un temps de ses affaires administratives, mais avait dû s’arrêter pour des raisons de santé et n’avait pas été remplacée. Le service social communal de la Ville de Versoix a confirmé qu’il avait suivi l’assuré de novembre 2007 à juillet 2010, plus particulièrement pour une demande de logement, que la dernière intervention avait eu lieu en juillet 2010, mais que depuis, il était sans nouvelle de sa part. La chambre de céans comprend bien que l’assuré éprouve de grandes difficultés à affronter tout ce qui est administratif. Il n’en reste pas moins que rien ne l’empêchait de demander à nouveau de l’aide au service social de Versoix. Il y a lieu de rappeler que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Or, même si l’assuré est « un manuel qui écrit et lit avec difficulté », il s’était rendu compte qu’il recevait davantage de la caisse de compensation et de l’institution de prévoyance. Sachant qu’il était au bénéfice de prestations complémentaires, il ne pouvait manquer de comprendre qu’il lui fallait en informer le SPC. 13. Force est ainsi de conclure à l’absence de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. 14. Aussi le refus du SPC d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort ne peut-il être que confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la situation financière. Le recours est, partant, rejeté.

A/910/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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