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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2026 A/906/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,318 words·~27 min·5

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/906/2026 ATAS/355/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

intimée

A/906/2026 - 2/12 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______ 1985, médecin de nationalité belge et titulaire d’un permis d’établissement, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 5 août 2025, déclarant être disposé, dès le jour de l’inscription, à exercer une activité à temps complet. b. Dans sa demande d’indemnités de chômage, l’intéressé a exposé avoir été licencié par la société B______, en date du 30 décembre 2024, pour le 1er décembre 2025, en indiquant comme dernier jour de travail effectué le 1er décembre 2024 et en spécifiant que le motif de la résiliation était la faillite de la société. c. Par courrier du 24 septembre 2025, UNIA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a interpellé l’intéressé et lui a demandé la transmission de plusieurs documents dans un délai d’une semaine. Parmi les documents demandés figuraient, notamment, un formulaire de demande d’indemnité de chômage corrigé en raison des dates de rapports de travail qui semblaient erronées avec un dernier jour de travail le 1er décembre 2024 et une fin des rapports de travail le 1er décembre 2025, une copie des 24 dernières fiches de salaire, ainsi que des explications sur le lien de parenté avec le docteur C______ de la société D______ Dr C______ SA (ci-après : la société) ; enfin, la caisse demandait à l’intéressé pour quelle raison celui-ci s’était inscrit auprès de l’ORP en août 2025 alors que la perte d’emploi semblait intervenir en fin d’année 2025. d. L’intéressé n’ayant pas répondu, un courrier de rappel lui a été adressé par la caisse le 27 octobre 2025. e. Par courrier du 13 novembre 2025, la caisse a informé l’intéressé qu’elle n’avait pas encore reçu tous les documents demandés et a formulé une demande de nouveaux documents concernant la société, à savoir l’extrait du compte bancaire de l’intéressé prouvant uniquement le versement des salaires depuis août 2023, un extrait de son compte individuel AVS et une copie de ses avis de taxation pour les années 2022 à 2024. La question concernant la raison pour laquelle l’intéressé s’était inscrit au mois d’août 2025, alors que la perte d’emploi semblait intervenir en fin d’année 2025, a une nouvelle fois été posée. f. Par courriel du 14 novembre 2025, l’intéressé a répondu à la caisse que la société était en liquidation et qu’il ne percevait aucun salaire depuis le 1er novembre 2024. Il vivait sur ses économies, n’avait pas eu droit à l’assurance perte de gain car il était en retard de paiement et ne disposait d’aucune part sociale. Il n’avait plus accès, depuis la faillite, à son compte bancaire qui avait été définitivement fermé, selon ce que lui avait répondu la banque E______ et les avis de taxation des années 2022 à 2024 étaient en révision par le comptable, dès lors que ses impôts avaient « largement été surestimés ».

A/906/2026 - 3/12 - Par décision du 19 novembre 2025, la caisse a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage en raison du fait que sa position était assimilable à celle d’un employeur et qu’il n’existait aucune preuve du versement du salaire. La caisse a relevé que, selon les documents transmis, il apparaissait qu’il avait travaillé du 9 novembre 2022 au 30 novembre 2024 pour la société en tant que médecin chirurgien et que selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), il était administrateur de ladite société qui était en faillite depuis le 4 novembre 2024. Il avait demandé le versement des indemnités de chômage à partir du 5 août 2025 et avait indiqué, selon courriel du 26 septembre 2025, qu’il était à la fois administrateur et salarié de la société et qu’il ne se versait pas de salaire fixe chaque mois, mais uniquement le nécessaire pour subvenir à ses besoins essentiels. S’agissant des avis de taxation 2022 à 2024, l’intéressé avait expliqué ne pas pouvoir les transmettre dès lors qu’ils étaient en révision par le comptable. La caisse considérait que l’intéressé se trouvait dans une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société, avant le dépôt de sa demande de versement de l’indemnité chômage. S’agissant du montant du salaire, l’intéressé n’avait transmis aucun élément prouvant la perception réelle des salaires, raison pour laquelle la demande d’indemnité de chômage devait être rejetée. b. Par courrier du 24 novembre 2025, l’intéressé s’est opposé à la décision de la caisse en soulignant que son emploi était pleinement déclaré, soumis à l’AVS et attesté par son contrat de travail, ses décomptes et l’ensemble de ses obligations fiscales et professionnelles. La société avait été déclarée en faillite le 4 novembre 2024, ce qui avait entraîné la perte involontaire de son emploi. En raison des graves difficultés de trésorerie rencontrées par la société, il ne percevait pas de salaire complet et ses revenus étaient en grande partie réinjectés pour payer les salariés et les charges de la société. Il ne s’agissait, en aucun cas, d’une volonté de dissimulation, mais d’un comportement responsable pour maintenir l’activité et protéger les employés, ce qui était confirmé par l’attestation de sa fiduciaire F______ (ci-après : la fiduciaire) du 21 novembre 2025. Il relevait que, lorsque certaines pièces ne pouvaient être produites immédiatement, la caisse devait lui impartir un délai et pouvait exceptionnellement tenir compte de sa déclaration plausible, notamment lors d’une faillite ou d’une situation de liquidité critique, ce qui était exactement le cas de son dossier ; il concluait à ce que la décision soit revue et se tenait à disposition pour transmettre tout document complémentaire utile. c. Suite à l’opposition, la caisse a, par courrier du 20 janvier 2026, demandé à l’intéressé de transmettre un extrait de son compte individuel AVS pour les années 2023 et 2024, d’expliquer comment il s’était versé ses salaires et de transmettre l’extrait de son compte bancaire, non filtré, attestant du versement des salaires sur son compte. Il lui était également demandé de transmettre la comptabilité de la société pour les années 2023 et 2024 avec toutes les pièces comptables en lien avec le versement des salaires, ainsi que les certificats de

A/906/2026 - 4/12 salaires destinés à l’administration fiscale pour les années 2023 et 2024 et les décisions de taxation pour ces deux années. d. Par courrier du 3 février 2026, l’intéressé a répondu que le compte bancaire de sa société avait été fermé par la banque, en raison d’une situation de découvert sur une période donnée et que le chiffre d’affaires avait été encaissé sur son compte bancaire personnel. Dans ce contexte, il lui était impossible de présenter des preuves de virements du compte de la société vers son compte personnel. Il demandait à la caisse de lui indiquer quels documents justificatifs devaient être fournis dans ce cas précis. e. Par courrier du 6 février 2026, la caisse a demandé derechef à l’intéressé de lui transmettre l’extrait de compte individuel AVS, les certificats de salaire destinés à l’administration fiscale pour 2023 et 2024 ainsi que les décisions de taxation pour ces deux années, une liste des salaires perçus et non perçus, ainsi que des informations sur la manière dont les salaires avaient été perçus. À nouveau, il lui était demandé de transmettre la comptabilité de la société pour les années 2023 et 2024, ainsi que son extrait de compte bancaire, non filtré, précisant qu’il devait ressortir clairement des relevés bancaires et de la comptabilité, concernant les montants perçus par l’intéressé, s’il s’agissait de son salaire et pour quel mois ou s’il s’agissait d’un remboursement de frais ou du chiffre d’affaires et ce pour chaque montant. L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait qu’à défaut de transmission des documents demandés d’ici au 20 février 2026, la caisse statuerait en l’état du dossier, ce qui pouvait avoir pour conséquence la confirmation de la décision querellée. f. Par décision sur opposition du 27 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 19 novembre 2025. La caisse relevait, notamment, que pour les assurés qui occupaient une position assimilable à celle d’un employeur la caisse devait, concernant le versement des salaires, procéder à des vérifications plus approfondies. Les documents qui avaient été produits par l’intéressé n’étaient que de simples allégués, dans la mesure où ils ne pouvaient pas être vérifiés autrement que par les explications de l’assuré et qu’il manquait un élément probatoire supplémentaire qui ne puisse pas être influé par le demandeur, comme par exemple un extrait bancaire. La caisse relevait que, dans l’attestation de l’employeur, il était indiqué une fin des rapports de travail au 30 avril 2024 tout en précisant que le dernier jour de travail avait été le 30 novembre 2024 ; si les rapports de travail avaient réellement pris fin le 30 avril 2024, l’intéressé ne justifiait pas d’une période de cotisation de 12 mois minimum durant le délai cadre de cotisation allant du 5 août 2023 au 4 août 2025, ce qui serait une raison supplémentaire de refuser le droit aux indemnités. Enfin, faute d’avoir transmis des pièces bancaires, il n’existait aucune preuve du versement effectif des salaires de la société à l’intéressé, ce qui empêchait la caisse de déterminer le gain assuré. Par acte posté en date du 10 mars 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 février 2026, par devant la chambre des assurances

A/906/2026 - 5/12 sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision et à ce que son droit aux indemnités de chômage, dès le 5 août 2025, soit reconnu. Dans les grandes lignes, il a répété les explications déjà fournies au stade de l’opposition, faisant valoir que les documents qu’il avait transmis étaient suffisants pour prouver la véracité de l’activité salariée. b. Par réponse du 13 mars 2026, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens, en indiquant que le recourant n’apportait aucun élément de fait ou d’arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision entreprise, raison pour laquelle la caisse permettait de renvoyer aux motifs développés dans la décision querellée. c. Par réplique postée le 28 mars 2026, le recourant a persisté dans ses explications et ses conclusions, faisant valoir qu’il remplissait toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage et ajoutant que la décision ne pouvait pas être motivée par le fait qu’il occupait la fonction d’administrateur de la société, dès lors que cette dernière avait été déclarée en faillite et que le recourant avait ainsi perdu toute possibilité d’influencer la marche de l’entreprise, ce qui était démontré par l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2025 (5A_827/2024), confirmant que la faillite de la société avait pris effet le 4 novembre 2024. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-chômage. 3.

A/906/2026 - 6/12 - 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon l’art. 31 al. 3 let. c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière de l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise (art. 31 al. 3 let. b LACI). 3.2 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l’art. 31 al. 3 LACI s’appliquent par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d’un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage. De jurisprudence constante, l’inscription de l’assuré au Registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur ; la radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b du code des obligations [CO ; RS 220]) d'un pouvoir

A/906/2026 - 7/12 déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. C'est le cas également pour les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, d'une société à responsabilité limitée et pour les membres de la direction d'une association (arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références). 3.3 Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). 3.4 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, surtout lorsque l’employeur et le travailleur ne sont qu’une seule et même personne, la jurisprudence a indiqué que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présupposait qu’un salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 225 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral C.174/05 du 26 juillet 2006 consid. 1.2). 3.5 Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 ; 133 V 515 consid. 2.2). 3.6 L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3). 3.7 Le défaut de preuve quant au salaire exact doit par ailleurs être pris en considération dans le calcul du gain assuré déterminant (arrêt du Tribunal fédéral C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.4 et la référence). 3.8 Lorsque la preuve de la perception d’un salaire n’a pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, cela ne suffit pas pour nier d’emblée l’existence d’une activité soumise à cotisation. Dans de telles circonstances, il incombe à

A/906/2026 - 8/12 l’assuré qui prétend une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation. La jurisprudence a précisé à cet égard que pourraient notamment constituer des pièces aptes à démontrer l’exercice d’une telle activité, les documents comptables de l’ancienne société, le contrat de bail commercial ou encore le témoignage d’ex-employés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4 et les références). 3.9 Selon la doctrine, le contrat de travail, l’attestation d’employeur et les décomptes de salaire suffisent généralement à prouver la période de cotisation (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 140). 3.10 Dans certains cas où le risque d’abus est important, à savoir dans des situations de proximité avec l’employeur, la preuve du versement effectif d’un salaire devient pratiquement une condition du droit à part entière car, en l’absence de celui-ci ou en cas de déclarations mal documentées, peu crédibles voire contradictoires, le droit à l’indemnité de chômage peut être nié (Boris RUBIN, op. cit., n. 142). Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de façon stricte (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 21 ad art. 13 et les jurisprudences citées). 3.11 Conformément à l’art. 110 LACI, le Secrétariat d’État à l’économie (ciaprès : SECO), en tant qu’autorité de surveillance chargée d’assurer l’application uniforme du droit, est autorisé à donner des instructions aux organes d’exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans la manière dont elles vont appliquer la loi, les circulaires qu’il édicte font partie des ordonnances administratives dites interprétatives (arrêt du Tribunal fédéral C 206/04 du 18 janvier 2006 consid. 3.4). Ces directives administratives s’adressent aux organes d’exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 et les références). 3.12 Selon le chiffre B144 de la directive LACI IC (Bulletin LACI IC) établie par le SECO, s’agissant de la période de cotisation, non seulement l’assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation mais il faut encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la perception effective d’un salaire ne constitue

A/906/2026 - 9/12 pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation. 3.13 Le chiffre B145 de cette directive mentionne que pour les personnes qui, avant leur chômage, n’avaient pas une position comparable à celle d’un employeur, l’attestation de l’employeur ainsi que les décomptes de salaire suffisent en règle générale à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l’existence d’une activité soumise à cotisation. Le fait que l’employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est, par contre, indifférent. Si la caisse a toutefois des doutes quant à l’exactitude de l’attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir notamment un doute fondé en présence de rapports de travail entre proches parents. 4. 4.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant allègue avoir fourni les pièces démontrant qu’il a droit au versement des indemnités de chômage. L’intimée, quant à elle, allègue que les documents démontrant le paiement effectif des salaires n’ont pas été produits et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer le montant du gain assuré, notamment en raison de la non-collaboration du recourant. 5.2 La caisse a réclamé à plusieurs reprises des documents précis au recourant qui ne les a jamais produits, notamment les pièces bancaires permettant d’établir le versement effectif d’un salaire, qu’il s’agisse du compte bancaire de la société ou de son propre compte bancaire personnel. Il en est de même des documents

A/906/2026 - 10/12 comptables de la société démontrant le versement d’un salaire. Enfin, le recourant n’a pas produit les déclarations fiscales et les décisions de l’autorité fiscale le concernant. 5.3 On rappellera qu’à teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à ses obligations de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier. Il doit avoir adressé une mise en demeure écrite avertissant l’assuré des conséquences juridiques lui impartissant un délai de réflexion convenable. Il ressort du dossier transmis par l’intimée que cette dernière a mis en demeure l’intéressé, par courrier du 6 février 2026, de produire des documents complémentaires, tout en l’avertissant des conséquences au cas où il ne s’y soumettrait pas. Ce nonobstant, le recourant n’a pas produit les documents demandés. Ses explications concernant la non-production des relevés bancaires manquent de crédibilité ; si, comme il le prétend, l’établissement bancaire avait mis fin à la relation bancaire entretenue avec la société, il devrait tout de même être en mesure de produire les relevés bancaires préalables à la résiliation ainsi que le courrier de résiliation de la banque, ce qu’il n’a pas fait. De même, alors qu’il soutient qu’en raison de la résiliation du compte bancaire de la société, les flux de fond étaient désormais crédités sur son compte personnel, il n’a pas produit de relevés bancaires de ce dernier, qui auraient permis une analyse des crédits et des débits, parmi lesquels les éventuels salaires dont se prévaut le recourant. Enfin, quand bien même il aurait confié à sa fiduciaire le soin de s’occuper de ses déclarations fiscales, on ne voit pas pour quelle raison il ne les a pas produites, pas plus que les courriers ou décisions de l’administration fiscale. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a que partiellement collaboré à l’instruction de la présente cause et n’a pas produit les pièces demandées par l’intimée alors même que cette dernière l’avait informé des éventuelles conséquences de sa passivité. 5.4 S’agissant de la perception effective des salaires, la chambre de céans constate que les documents produits par le recourant n’engagent que lui, dès lors qu’il agit à la fois en tant qu’administrateur de la société et en tant qu’employé dans le cadre du contrat de travail, signant à la fois en tant qu’employeur et en tant qu’employé et que tous les décomptes de salaire qu’il a produits sont établis à l’en-tête de sa propre société, dont il est administrateur. On ne peut écarter la possibilité que ces documents aient été confectionnés dans le cadre de la demande d’indemnités chômage et il n’existe aucune pièce émanant d’une tierce partie qui permette de confirmer la véracité de ces documents, si ce n’est la brève déclaration faite par la fiduciaire du 21 novembre 2025, établie dans

A/906/2026 - 11/12 le cadre de la procédure d’opposition et qui confirme uniquement que le dossier fiscal du recourant demeure en la possession de la fiduciaire tout en ajoutant, de manière très générale, que d’après « nos analyses financières », le recourant à bien été salarié de la société. Il sied encore de constater que l’attestation rédigée par la fiduciaire ne se prononce pas sur le montant du salaire effectivement perçu par le recourant. Dans ce contexte, tenant compte du fait que le recourant est à la fois son employeur et son employé, il est parfaitement admissible que la caisse ait demandé des documents complémentaires provenant d’un tiers, soit la banque, afin de s’assurer de la quotité des salaires prétendument versés par la société au recourant. Ce dernier a d’ailleurs admis dans son opposition qu’en dépit du montant de CHF 8'000.- figurant dans les attestations mensuelles de salaire, il percevait des montants inférieurs, ce qui conforte les doutes quant à la crédibilité des décomptes de salaires produits, ce d’autant plus que, malgré la demande de l’intimée, le recourant n’a jamais transmis un décompte de la quotité du salaire qu’il s’était effectivement versé chaque mois. S’ajoutent encore à cela, comme l’a relevé l’intimée, les contradictions quant à la date de fin des rapports de travail, l’attestation de l’employeur indiquant une fin des rapports de travail au 30 avril 2024 avec un dernier jour de travail le 30 novembre 2024 alors même que dans la demande d’indemnités de chômage, le recourant indique que les rapports de travail ont été résiliés oralement le 30 décembre 2024 pour le 1er décembre 2025 avec un dernier jour de travail effectué le 1er décembre 2024. On relèvera, au passage, que la faillite de la société ayant été prononcée le 4 novembre 2024, on peine à comprendre, au vu des problèmes de liquidités, la décision de résilier les rapports de travail le 30 décembre 2024 avec effet au 1er décembre 2025. 5.5 À teneur de l’art. 37 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI – RS 837.02), le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précédent le délai-cadre d’indemnisation. Étant précisé qu’à teneur de l’art. 40 OACI, le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas CHF 500.- par mois. Il résulte de ces considérations que, comme le soutient l’intimée, l’activité soumise à cotisations, selon les allégations du recourant, n’est pas suffisamment contrôlable, pas plus qu’il n’est possible d’établir le montant exact des salaires effectivement versés chaque mois. Par conséquent, la caisse n’est pas en mesure d’établir le montant du gain assuré, condition indispensable pour fixer le montant de l’indemnité chômage.

A/906/2026 - 12/12 - 6. 6.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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