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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/902/2010

June 15, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·674 words·~3 min·5

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/902/2010 ATAS/662/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause Madame R__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/902/2010 - 2/3 - Vu les décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008 du Service des prestations complémentaires (SPC) sollicitant le remboursement de prestations trop perçues du 1 er juillet 2004 au 31 octobre 2008, soit 28'453 fr., 24'257 fr. et 10'158 fr. Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 novembre 2009 (ATAS 1344/2009) donnant acte au SPC de son accord de traiter les oppositions de la recourante aux décisions du 13 octobre et 4 novembre 2008 et sa demande de remise; Vu la décision sur opposition du SPC du 11 février 2010, qui admet partiellement l'opposition, en ce sens qu'une somme de 280 fr. en faveur de l'assurée est déduite du montant réclamé de 62'868 fr. ; Vu le recours du 15 mars 2010 et son complément du 16 avril 2010, par lesquels l'assurée conclut à ce que les gains intermédiaires pris en compte par le SPC pour ellemême et son époux soient supprimés dès le 1 er juillet 2004 et que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveaux calculs et décisions; Vu la réponse du SPC du 10 mai 2010 qui admet partiellement le recours et accepte de supprimer la prise en compte de tout gain intermédiaire pour l'assurée et son époux dès le 1 er novembre 2007, car les deux conjoints ont eu 60 ans courant novembre 2007; Vu le courrier du mandataire de l'assurée du 9 juin 2010 qui informe le Tribunal de ce que sa cliente est disposée à se contenter de l'admission partielle du recours, conclut à l'annulation de la décision entreprise et qu'il soit dit que tout gain potentiel est supprimé du calcul des prestations complémentaires dès le 1 er avril 2007; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle le mandataire de l’assurée a confirmé que c’était depuis le 1 er novembre 2007 que le gain potentiel devait être supprimé ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/902/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux parties de leur accord de supprimer la prise en compte de tout gain potentiel pour l'assurée et pour son époux dès le 1 er novembre 2007. 2. Donne acte aux parties de ce que les décisions du 14 octobre et 4 novembre 2008 sont annulées sur ce point et que, pour le surplus, les calculs ressortant des décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008 sont admis. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Réserve l'issue de la demande de remise de l'assurée. 5. Dit que la procédure est gratuite. Statuant 6. Condamne le Service des prestations complémentaires à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. à l’assurée ; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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