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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2016 A/9/2014

April 14, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,346 words·~52 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/9/2014 ATAS/291/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/9/2014 - 2/23 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1968 en Colombie, y a suivi une formation dans le domaine des arts décoratifs, complétée en Suisse par des cours en bijouterie et gemmologie. Arrivé à Genève en 1999, il a travaillé pour le compte de divers employeurs et, en dernier lieu, pour l’entreprise B______ LTD à Genève (ci-après : l'employeur), comme agent de sécurité et opérateur en contrôles radioscopiques (contrôle des bagages de soute). Selon son contrat de travail du 18 octobre 2010, l'horaire était variable et le salaire était de CHF 25.02/h. (y compris l'indemnité vacances, de 8,33%). 2. Fin 1992, l’assuré a subi une ostéosynthèse pour une fracture supra-condylienne du fémur gauche consécutive à un accident de la circulation. Le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé fin 1999. 3. Dans un rapport du 7 novembre 2002, faisant suite à un examen des membres inférieurs et des rotules de l'assuré, le docteur C______, spécialiste FMH en radiologie, a fait état, s’agissant du membre inférieur gauche, d’un raccourcissement de 15 mm, d’une ancienne fracture consolidée (avec un aspect un peu lacunaire de la région distale du fémur gauche mais un axe correct), ainsi que d’une ostéopénie diffuse et d’un syndrome d’hyperpression latérale externe. S’agissant du membre inférieur droit, le médecin a constaté une minime déformation en varus, l’axe passant 1 cm à l’intérieur du centre des épines tibiales. 4. Par certificat médical du 31 juillet 2012, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a attesté d’une incapacité de travail totale dès le 29 juillet 2012. 5. Le 18 octobre 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en invoquant un raccourcissement et une atrophie irréversibles de sa jambe gauche, ainsi qu’une atteinte du nerf sciatique, atteintes présentes depuis 2002, apparues suite à un accident. L’assuré indiquait avoir travaillé à 80%. 6. Dans un rapport adressé le 30 octobre 2012 à l’OAI, le Dr D______ a fait état de multiples fractures du membre inférieur, surtout au genou, et de défauts d’axes se comprimant les uns et les autres. Il a relaté que l'assuré souffrait de douleurs persistantes du membre inférieur, d’une atrophie, de défauts d'axes et d’une gonarthrose. Il a attesté d’une capacité de travail de 0%, dans toute activité, précisant que l’assuré devait éviter les positions debout, penchée, accroupie, agenouillée, bras au-dessus de la tête, la marche, les montées d’escaliers, le port de charges, les rotations et qu’au surplus, ses capacités de concentration, d’adaptation

A/9/2014 - 3/23 et de résistance étaient limitées. Son pronostic était très réservé. La reprise d'un travail s’exerçant en position assise et à mi-temps pouvait toutefois être tentée. Pour le praticien, l'état de santé était stabilisé, sauf concernant l'arthrose du genou. 7. Dans un document du 19 novembre 2012, l'employeur a confirmé que l'assuré était en arrêt de travail depuis le 29 juillet 2012. En 2012, son salaire horaire avait été de CHF 27.35 (y compris l'indemnité de vacances de 8,33% et l'indemnité pour jours fériés de 3,74%). En 2011, son gain annuel s'était élevé à CHF 55'391.-. Pour le reste, l’employeur a expliqué que l'activité de l'assuré nécessitait souvent de rester assis, parfois de marcher et de rester debout, rarement de soulever ou de porter des charges. 8. Le 26 novembre 2012, l'OAI a invité l'assuré à se renseigner sur des cours liés à sa formation artistique et susceptibles de lui être utiles dans le cadre d'une réorientation professionnelle (dessin en bijouterie et dessin assisté par ordinateur, par exemple). 9. Par communication du 11 février 2013, après avoir constaté que l'assuré n'avait pas donné suite à sa demande du 26 novembre 2012, l’OAI l'a informé qu’il considérait que des mesures d’ordre professionnel n'étaient pas indiquées ; l'examen de son droit à une rente d'invalidité se poursuivait. 10. Le 12 juillet 2013, sur mandat de l’OAI, le docteur E______, spécialiste FMH en rhumatologie, a rendu un rapport d’expertise, sur la base d’un examen clinique. L’expert a retenu les diagnostics de gonalgies gauches chroniques, de status après ostéosynthèse fémorale gauche pour fracture sus-condylienne en 1992 et ablation du matériel d’ostéosynthèse en 1999. Il a également mentionné celui de périarthropathie de la hanche gauche. Il a relevé qu’en dépit de gonalgies persistantes suite à l’opération de 1992, l’assuré avait pu exercer plusieurs activités professionnelles à plein temps et sans arrêt de travail durable jusqu’en juillet 2012. Une aggravation des gonalgies, à laquelle s'ajoutaient des douleurs de la péri-hanche et de la cheville gauche, était à l'origine de l'incapacité de travail totale survenue le 29 juillet 2012. À l’examen clinique, l'expert a constaté des troubles statiques du rachis (consistant en une scoliose rachidienne droite avec abaissement de l’épaule et en un raccourcissement du membre inférieur d’environ 1 cm.), l’absence d’altération de la mobilité des articulations périphériques (sauf pour la hanche et le genou gauches), une restriction en rotation de la hanche gauche et des douleurs à la palpation du trochanter (lesquelles n’entraînaient toutefois pas de limitations manifestes et étaient donc sans incidence sur la capacité de travail), une limitation en flexion du genou gauche à 120°, un discret délabrement amyotrophique du quadriceps distal et des douleurs mal systématisées du genou dans sa portion antéro-interne.

A/9/2014 - 4/23 - L’assuré se plaignait de douleurs de la péri-hanche et de la cheville gauches, lesquelles n’avaient toutefois pas de conséquences fonctionnelles, l’examen clinique de la cheville étant au demeurant normal. Des gonalgies chroniques et une limitation de la flexion, suite aux opérations subies en 1992 et 1999, étaient également mentionnées ; il n’y avait toutefois pas d’autre signe de gravité ou de gonarthrose manifeste à gauche. Sur un plan psychiatrique, l'expert remarquait que l'assuré ne montrait ni troubles des fonctions cognitives basales (orientation, vigilance, attention et mémoire), ni signes de psychose. Les points de fibromyalgie étaient négatifs. En définitive, l’expert a admis une totale incapacité de travail depuis le 12 juillet 2012 jusqu’au jour de l’expertise, date à compter de laquelle il a estimé que l’assuré avait recouvré la capacité d’exercer son activité habituelle d’agent de sécurité à 70%, compte tenu de la diminution de rendement due aux limitations fonctionnelles relatives à la marche, à la station debout prolongée et à la prise éventuelle de pauses supplémentaires. Dans une activité adaptée - décrite comme légère, s’exerçant principalement en position assise, permettant l’alternance des positions toutes les deux heures, n’impliquant ni position accroupie ni montées ou descentes d’escaliers répétitives -, la capacité de travail atteignait 100%, sans diminution de rendement. 11. Le 25 juillet 2013, l’assuré a transmis à l’OAI un rapport établi le 8 juillet 2013 par Madame F______, physiothérapeute, faisant état d’une flexion du genou diminuée à 120° avec une fin d’amplitude douloureuse (douleur variant selon les activités, mais parfois estimée par l’assuré à 10/10), d’une force globalement diminuée (surtout en extension), d’une différence de périmètre entre les cuisses et de troubles du système nerveux périphérique avec un Lasègue positif à gauche ; il était précisé que la prise en charge physiothérapeutique avait permis de gagner en extensibilité musculaire et de diminuer ainsi les contraintes exercées sur l’articulation fémoropatellaire. 12. Le 2 août 2013, le docteur G______, médecin FMH auprès du service médical régional de l'OAI (SMR), a fait siennes les conclusions du Dr E______. 13. Par décision du 23 août 2013, l’assurance-chômage a reconnu à l’assuré, qui avait annoncé rechercher une activité salariée à 100% dès le 4 juin 2013, une aptitude au placement d'au moins 50% dès le 1er août 2013, au vu des conclusions de son médecin traitant et de celles du Dr E______. 14. Le 12 septembre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toute prestation. 15. Par courrier du 23 octobre 2013, l’assuré s’y est opposé, en tant qu'il était exclusivement basé sur le rapport du Dr E______, auquel il reprochait la brièveté de son examen (une dizaine de minutes seulement) et l’omission du fait que la profession d’agent de sécurité implique de rester debout et/ou assis plusieurs heures d’affilée. L’assuré ajoutait qu’un emploi administratif serait très difficile à trouver

A/9/2014 - 5/23 au vu de son parcours. Par ailleurs, il alléguait que l’affirmation de l’expert selon laquelle il ne se projetait pas dans l’avenir ne reflétait pas ses propos. 16. Par pli du même jour à l'OAI, le Dr D______ a exposé que l'assuré présentait une amyotrophie du quadriceps gauche, des séquelles post-traumatiques du fémur gauche, un raccourcissement et une déformation métaphysaire à l’origine du trouble statique. Le médecin relevait des divergences entre les examens de 2001, l’expertise du Dr E______ et ses propres conclusions. Il produisait en outre : - un rapport de radiographie des membres inférieurs et du genou gauche du 20 août 2013 du docteur H______, spécialiste en radiologie, concluant à des séquelles post-traumatiques du fémur gauche, responsables d’un raccourcissement et d’une déformation métaphysaire distale à l’origine d’un trouble statique du membre inférieur gauche ; - un rapport d’examen neurologique et électroneuromyographique établi le 24 septembre 2013 par le docteur I______, spécialiste FMH en neurologie, faisant état d’un status séquellaire cicatriciel et partiellement amyotrophique de la partie distale de la cuisse et de la partie proximale de la jambe, ainsi que d’un signe de Lasègue négatif et d’un examen électroneuromyographique normal ; en particulier, il n'y avait pas de signe en faveur d'une atteinte neurogène sensitive ou motrice du membre inférieur gauche. 17. Le 5 novembre 2013, le Dr G______ a maintenu son avis du 2 août 2013. 18. Par décision formelle du 19 novembre 2013, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation, au motif qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Comparant le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans invalidité en 2012, soit CHF 55’825.–, à celui qu’il aurait pu obtenir la même année malgré l’atteinte à sa santé, soit CHF 55'995.– (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, TA1, niveau 4, après indexation et compte tenu d’un taux d’activité exigible de 100% et d’une réduction supplémentaire de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles), l’OAI a constaté l’absence d’invalidité. 19. Par acte du 3 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire rhumatologique et, principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er août 2013 et à la mise en œuvre de mesures professionnelles. En premier lieu, le recourant conteste la valeur probante de l’expertise rhumatologique du Dr E______. Selon lui, l’examen n’a duré que dix minutes, l’anamnèse n’est pas exhaustive (car l’expert n’énumère pas précisément les documents consultés et les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions des autres médecins), ses plaintes n’ont été rapportées que brièvement et ne rendent pas fidèlement compte de ses déclarations (il est notamment indiqué à tort que son genou ne fait pas l’objet de blocages), les points litigieux n’ont pas fait l’objet

A/9/2014 - 6/23 d’une étude circonstanciée, les conclusions de l’expertise ne sont pas claires, l’exclusion du diagnostic de gonarthrose n’est pas motivée et l’expert se contredit en affirmant qu’il marche « avec sans boiterie ». Qui plus est, un doute est jeté sur les déclarations de l’expert par les constatations du Dr H______, lequel a évoqué de probables chondropathies dégénératives et lésions d’arthrose fémoro-patellaires. En second lieu, le recourant invoque une aggravation de son état de santé depuis juillet 2012, entraînant une incapacité de travail totale dans son ancienne profession et partielle dans une activité adaptée (50% au moins selon ses médecins et l’assurance-chômage). Il en tire la conclusion qu’il devrait se voir reconnaître un degré d'invalidité de 50% au moins. 20. Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient que le recourant ne peut se prévaloir d’une anamnèse incomplète, puisqu’il s’agit là d’une démarche subjective, relève que le recourant ne met pas en doute la neutralité de l’expert, ajoute que l’avis d’un radiologue ne saurait suffire, à lui seul et sans examen clinique, pour se prononcer sur la capacité de travail et rappelle enfin que l’assurance-invalidité n’est pas liée par la capacité de travail retenue par l’assurance-chômage. 21. Le 24 février 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions en reprenant l’argumentation développée dans son recours. En outre, il reproche à l’intimé de ne pas s’être déterminé sur l’ensemble de ses griefs et de n’avoir pas exposé les raisons pour lesquelles il se fonde sur l’avis de l’expert E______, nonobstant le diagnostic divergent du Dr H______. 22. Une audience d’enquêtes s’est tenue devant la chambre de céans le 21 août 2014, au cours de laquelle le Dr D______ a été entendu. Ce dernier a déclaré que l’expertise du Dr E______ lui semblait « bâclée, incomplète et fausse ». Le témoin a rappelé que le recourant souffre d’une lésion importante du genou, entraînant également des répercussions sur la hanche et la cheville. Il a relevé que le défaut d’axe ne semblait pas avoir été pris en compte par l’expert, expliquant à cet égard que le morphotype de l’assuré est en « O » (normal) au niveau du membre inférieur droit, mais en « X » au niveau du membre inférieur gauche, suite à l’ostéosynthèse, ce qui entraîne une déviation et des conséquences sur la capacité de travail, dont il a estimé qu’elles avaient été sous-évaluées par l’expert. Selon lui, la capacité du recourant à exercer une activité adaptée, permettant une alternance des positions et l’extension de la jambe, ne dépasse pas 50%. Le témoin a ajouté que si une expertise devait être mise sur pied, il serait préférable de la confier à un chirurgien orthopédiste, plus spécialisé dans les atteintes traumatologiques, qu’à un rhumatologue.

A/9/2014 - 7/23 - Entendu le même jour en comparution personnelle, le recourant a expliqué que l’assurance-chômage lui avait accordé une mesure d’observation professionnelle qui débuterait en septembre 2014. 23. En date du 1er octobre 2014, le recourant a produit le rapport d’observation professionnelle établi le 30 septembre 2014 par la fondation PRO, auprès de laquelle il avait accompli deux stages, en positions alternées, du 1er au 26 septembre 2014. Le premier avait consisté en diverses tâches (travail administratif, recherches sur Internet, calcul, géométrie, tri, montage/démontage d’appareils électriques, dessin technique, découpe) et le second dans l’assemblage d’amortisseurs destinés à l’industrie ferroviaire (travaux simples et répétitifs). Les évaluateurs avaient constaté des douleurs quotidiennes importantes des membres inférieurs, ainsi qu’une mobilité difficile (lenteur, boiterie, pertes d’équilibre) ; l’assuré ne pouvait pratiquement jamais travailler debout et devait interrompre son travail toutes les 45 minutes en raison des douleurs, ce qui diminuait sa productivité ; par ailleurs, il était découragé par le fait que son « statut » n’était toujours pas reconnu par l’AI ; la qualité de son travail était satisfaisante et son rendement de 80%. Après sept jours d’activité, douleurs et fatigue avaient conduit le médecin de l’assuré à réduire son taux d’activité de 50 à 40% mais, malgré cette diminution, il avait tout de même été absent pendant six jours, en raison de douleurs persistantes. En conclusion, au vu des limitations et des nombreuses absences du recourant, l’exercice d’une activité adaptée à 50% ne paraissait pas réaliste aux maîtres de stage. Préalablement à toute réorientation professionnelle, ils préconisaient d’attendre une amélioration de l’état de santé et une « clarification du statut » de l’assuré. 24. Par écriture du 13 octobre 2014, l’intimé a persisté dans son argumentation. Il fait valoir que le rapport d’observation professionnelle ne se substitue pas aux rapports médicaux et que le stage auprès de la fondation PRO a été mis en œuvre par l’assurance-chômage, laquelle examine la question de l’aptitude au placement, contrairement à l’assurance-invalidité, qui évalue la capacité de gain. En outre, ce stage était de courte durée et le rapport ne précise pas clairement si les activités effectuées étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles retenues. L'intimé relève encore que le rapport contient des contradictions, en tant qu'il stipule alternativement que l’assuré est motivé/pas assez motivé, qu’il prend/ ne prend pas de pauses supplémentaires. Pour le reste, l’intimé se réfère à l’avis émis par le Dr G______, du SMR, qui relève que le Dr D______ fait des constatations identiques à celles de l’expert quant à l’atteinte du genou et n’explique pas pourquoi il fixe la capacité de travail à 50%. Le médecin a rappelé que le Dr E______ était spécialiste des maladies articulaires et donc apte à se prononcer quant aux conséquences de la gonarthrose du recourant.

A/9/2014 - 8/23 - 25. Par ordonnance du 27 mai 2015, la chambre de céans a ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire orthopédique et rhumatologique auprès de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU). En effet, certains éléments médicaux nécessitaient d'être éclaircis, vu la divergence notable entre les observations de la fondation PRO et les conclusions du Dr E______, lequel n’avait par ailleurs pas discuté le diagnostic de « défaut d'axe », ni ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail et n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles il écartait celui de gonarthrose. 26. Le 13 octobre 2015, les doctoresses J______ et K______, spécialistes FMH en médecine interne auprès de la PMU, ont rendu un rapport d'expertise, comprenant également les conclusions des docteurs L______, spécialiste FMH en rhumatologie, et M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il était précisé qu’un interprète avait assisté l'assuré durant l'expertise. Les experts ont retenu les diagnostics de douleurs diffuses du membre inférieur gauche d'étiologie indéterminée avec prédominance de l'intensité douloureuse au genou gauche, avec fracture supra-condylienne ouverte du fémur gauche suite à un accident de la circulation en novembre 1992, avec infection secondaire puis ostéosynthèse, ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur gauche en septembre 1999, avec notion de déplacement et gêne du matériel d'ostéosynthèse (T93.1), ainsi que de gonarthrose externe gauche débutante séquellaire (M17.3). A l'examen clinique, ils ont constaté une légère boiterie, mais une marche globalement harmonieuse et la possibilité de se lever d'une position assise aisément. Au niveau du genou gauche, la mobilité a été jugée satisfaisante, sans gêne fonctionnelle pour s'asseoir ou marcher et sans signe articulaire inflammatoire. Une diminution de longueur du membre inférieur gauche a été relevée, mais les membres inférieurs restaient parfaitement normo-axés, le trouble rotatoire existant étant banal. Concernant le défaut d'axe relevé par le Dr D______, les experts ont estimé qu'il était minime, à la limite du significatif, de même que la diminution de longueur du membre inférieur gauche. Sur le plan radiologique, ils n’ont pas noté d'évolution défavorable. Par rapport aux conclusions des Drs D______ et H______, les experts ont relevé que les troubles dégénératifs présents au niveau du genou gauche étaient légers, débutants et non évolutifs depuis 2013, tout en soulignant que la capacité de travail ne saurait être appréciée d'après de seules constatations radiologiques. Cependant, en dépit d'une amyotrophie séquellaire à la cuisse gauche, le résultat fonctionnel était jugé excellent au niveau orthopédique. Les experts ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les déplacements répétés, la position debout statique, les positions accroupie ou à genou, les montée et descente répétées d'escaliers, le port régulier de charges de

A/9/2014 - 9/23 plus de 5 kg et le port occasionnel de charges de plus de 10 kg. Dans une activité respectant ces limitations, c'est-à-dire s’exerçant essentiellement en position assise et avec des déplacements occasionnels, les experts ont conclu à une capacité de travail totale, sans diminution de rendement et ce, depuis mi-juillet 2013, conformément au rapport du Dr E______, dont ils ont dit rejoindre les conclusions. Les experts ont donné pour exemples d'activité adaptée : un travail de manutention très légère, de mécanicien en atelier, d'horlogerie, ou encore de surveillant d'immeuble ou de parking. S’agissant de l'activité habituelle d'agent de sécurité et opérateur en contrôle radioscopique, les experts ont émis l’avis que si elle pouvait s’exercer majoritairement en position assise, derrière un écran d'ordinateur et sans port de charges lourdes, elle pourrait être exigée à 100%. En revanche, si elle impliquait de se lever souvent et de rester quelques minutes debout, une diminution de rendement de l'ordre de 10 à 30 % devait être prise en considération, et s'il est nécessaire de déplacer des bagages de manière régulière, d'alterner les position assise et debout plusieurs fois par heure, l'incapacité de travail était d'au moins 50%, voire plus, selon la lourdeur du travail effectué. Quant aux conclusions du rapport d'évaluation professionnelle de la fondation PRO du 30 septembre 2014, selon lesquelles l'exercice d'une activité adaptée à 50% ne serait pas réaliste, les experts ont indiqué ne pas les partager. En effet, ils ne pouvaient expliquer les limitations fonctionnelles observées au cours des stages (soit en particulier les douleurs, la fatigabilité après sept jours de travail et l'incapacité de monter et descendre les escaliers). En revanche, ils ont admis qu’il serait judicieux de changer de position toutes les 45 minutes. Les experts ont encore relevé une contradiction entre la qualité de travail jugée satisfaisante, avec un rendement de 80% en début de stage et l'impossibilité de le poursuivre par la suite, alors qu'il était adapté au problème orthopédique de l’assuré. Globalement, les experts ont relevé une incohérence entre l'importance des plaintes de l’intéressé concernant son genou gauche et leur examen clinique, majoritairement dans les limites de la norme. Enfin, les experts ont réfuté l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, quand bien même le syndrome douloureux au genou gauche n’était pas entièrement explicable par les constatations ostéo-articulaires et radiologiques, le recourant gardant une autonomie dans ses activités de la vie quotidienne et les symptômes de la dépression n'étant pas réunis. D’autant que les douleurs ne s’étaient pas étendues à d'autres parties du corps et que les points de fibromyalgie étaient négatifs. Les experts ont encore souligné que l’assuré avait fait preuve de bonnes capacités d'adaptation au cours de sa vie, malgré la gravité de son accident et sa longue rééducation. 27. Par écritures du 10 novembre 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 28. Le 20 novembre 2015, le recourant a fait de même.

A/9/2014 - 10/23 - Il allègue que, physiquement, il ne lui est pas possible de reprendre sa dernière activité à 100%. Il souligne son parcours professionnel chaotique, entrecoupé d'arrêts maladie et de périodes de chômage, d'emplois de courte durée et parfois absolument contre-indiqués d'un point de vue physique. Il fait remarquer que, malgré un contexte difficile, il a su se recycler et se former, mais qu’il a finalement « tiré sur la corde ». Pour le reste, il relève qu’aucun des experts n’était spécialisé en psychiatrie et estime qu’il appartiendrait à un expert psychiatre de se prononcer. 29. Par courrier du 10 mars 2016, sur requête de la chambre de céans, l'employeur du recourant a précisé qu'en 2011, ce dernier a travaillé en moyenne 157,40 heures, ce qui correspondait à un taux d'activité de 98%. 30. Une copie de ce dernier courrier a été transmise aux parties, ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). b. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles

A/9/2014 - 11/23 transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). c. En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu'à la décision litigieuse du 19 novembre 2013, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la LAI suscitées, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 3 janvier 2014, contre la décision de l'intimé du 19 novembre 2013, est recevable en vertu des art. 56ss LPGA et compte tenu de la période de suspension des délais courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail et de son degré d'invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent

A/9/2014 - 12/23 un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences

A/9/2014 - 13/23 au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). d. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). e. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 7. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de

A/9/2014 - 14/23 procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). c. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle du 29 juillet 2012 à la mi-juillet 2013. Seule demeure litigieuse l'évaluation de sa capacité de travail par la suite. En effet, dans sa décision du 19 novembre 2013, l'intimé, se fondant sur les conclusions de l’expertise du Dr E______ et celles de l'expertise de la PMU, considère qu'à compter du 10 juillet 2013, la capacité de travail du recourant a été de 70% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée, alors que le recourant soutient, pour sa part, qu’il est totalement incapable de reprendre son ancienne activité et que sa capacité à exercer une activité adaptée ne dépasse pas 50% depuis le 1er août 2013. Il invoque la décision du 23 août 2013 de l’assurancechômage, l’avis de son médecin traitant, le Dr D______, et les observations du Dr H______. 9. a. Dès lors, il convient d'examiner, de prime abord, la valeur probante de l'expertise rendue par la PMU le 13 octobre 2015. Cette expertise se base sur le dossier médical du recourant et son examen physique. L'anamnèse est complète et les plaintes de l’intéressé ont été prises en considération. La description et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les experts se sont prononcés sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles. Leurs conclusions, rendues à l’issue d’un consilium rhumatologique, d’un consilium orthopédique et d’un colloque de synthèse multidisciplinaire, sont cohérentes et convaincantes. L'expertise réalisée est ainsi conforme aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui conférer une pleine valeur probante. b. Encore faut-il examiner si d'autres avis médicaux commandent de s'écarter de ses conclusions. D’un point de vue somatique, les experts retiennent les diagnostics de douleurs diffuses du membre inférieur gauche d’étiologie indéterminée, prédominant au genou gauche, à la suite de la fracture supra-condylienne ouverte du fémur gauche subie en 1992 et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée en 1999, ainsi qu'une gonarthrose externe gauche débutante séquellaire. Ils admettent des limitations fonctionnelles concernant la marche prolongée, la station debout

A/9/2014 - 15/23 prolongée, la position accroupie ou à genou, la montée et la descente répétée d’escaliers, ainsi que le port de charges. Ce faisant, rejoignant les conclusions du Dr E______, ils concluent à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès la mi-juillet 2013, date à laquelle a été rendu le rapport du Dr E______. Le recourant conteste une telle capacité de travail et, se prévalant des avis des Drs D______ et H______, ainsi que des conclusions du stage effectué auprès de la fondation PRO, soutient avoir recouvré une capacité de 50% tout au plus dans une activité adaptée dès le 1er août 2013. En effet, dans un rapport du 30 octobre 2012, le Dr D______ a posé le diagnostic de défauts d'axes, se comprimant les uns et les autres. Il concluait alors à une incapacité de travail totale depuis l'accident, mais était d'avis que la reprise d'une activité professionnelle pourrait être tentée dans une activité en position assise et à mi-temps. Par rapport du 20 août 2013, à la suite d'une radiographie des membres inférieurs et du genou gauche, le Dr H______ a conclu à des séquelles post-traumatiques du fémur gauche, responsables d'un raccourcissement et d'une déformation métaphysaire distale en valgus, à l'origine d'un trouble statique du membre inférieur gauche. Or, dans leur expertise du 13 octobre 2015, les experts se prononcent sur le défaut d’axe relevé par le Dr D______ et l'estiment minime. Ils expliquent que les examens cliniques montrent une diminution de longueur d’environ 10 mm du membre inférieur gauche et un petit trouble rotatoire banal. Les membres inférieurs sont ainsi parfaitement normo-axés et il n’y a pas d’évidence de défaut d’axe majeur des membres inférieurs ou de raccourcissement nettement significatif. Pour le surplus, eu égard aux conclusions des Drs D______ et H______, les experts indiquent avoir également relevé des troubles dégénératifs au niveau du genou gauche, mais les jugent légers, débutants et non évolutifs depuis 2013. Pour le reste, il convient de remarquer que le rapport du Dr I______ du 24 septembre 2013, également produit par le recourant, fait état d'un examen électroneuromyographique dans les limites de la norme, sans atteinte neurogène sensitive ou motrice du membre inférieur gauche. Ainsi, pour les experts, seule la gonarthrose diagnostiquée justifie les limitations fonctionnelles retenues. Force est de constater que les experts ont pris en compte les constatations et les conclusions du médecin-traitant du recourant et des autres praticiens consultés, et qu’ils ont expliqué, à satisfaction de droit, les raisons pour lesquelles ils s'en sont démarqués. De plus, ils se sont clairement prononcés sur l'incidence des diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant. Au contraire, le Dr D______ s'est montré moins précis, en jugeant la reprise d'une activité professionnelle compromise dans son rapport du 30 octobre 2012, avant de reconnaître, par la suite, une capacité de travail dans une activité adaptée à 50%,

A/9/2014 - 16/23 sans véritable explication. Quant au Dr H______, il ne s'est pas déterminé sur la capacité de travail du recourant. S’agissant des conclusions du stage auprès de la fondation PRO, les experts les ont également examinées. Néanmoins, ils ont dit ne pouvoir s'expliquer les limitations fonctionnelles retenues par les maîtres socio-professionnels. De plus, ils ont relevé des contradictions, notamment entre la qualité du travail et le rendement observés en début de stage et l'impossibilité du recourant à poursuivre celui-ci. A cet égard, la chambre de céans remarque également qu'il ressort du rapport d'évaluation de la fondation PRO du 30 septembre 2014 que les différentes activités effectuées par l'assuré durant son stage nécessitaient des positions alternées, alors que l'ensemble des praticiens et des experts consultés ont recommandé une activité adaptée essentiellement en position assise. Quoi qu'il en soit, on rappellera que l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas des branches d'assurance complémentaires (ATF 109 V 29 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3). Ainsi, il se peut qu'une même atteinte à la santé conduise l'assurance-invalidité à reconnaître une pleine capacité de travail et que, de son côté, l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. En outre, les décisions de l'assurance-invalidité, respectivement de l'assurance-chômage n'ont aucun effet obligatoire pour l'autre assurance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2010 du 6 octobre 2010 consid. 6). Il ressort de ce qui précède qu’aucun élément propre à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire rendue le 13 octobre 2015, concluantes et convaincantes, n’a été mis en exergue. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant avait recouvré une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée dès le 10 juillet 2013. c. Par ailleurs, les experts ont écarté l’existence d’un trouble somatoforme douloureux, au vu du fait que l’assuré avait conservé une autonomie dans ses activités quotidiennes et de l’absence de symptômes de dépression, d’extension des douleurs à d'autres parties du corps et de points de fibromyalgie positifs. Le recourant fait grief aux experts de ne pas disposer des qualifications nécessaires pour prendre une telle conclusion. Certes, aucun des experts n’est spécialiste en psychiatrie. Toutefois, le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue. De plus, à teneur du dossier, aucune pathologie psychiatrique n’a été diagnostiquée à ce jour chez le recourant. Celui-ci ne s'est d'ailleurs jamais prévalu d'une telle atteinte auparavant. Or, il convient de rappeler que la reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).

A/9/2014 - 17/23 - Cela étant, si une pathologie psychiatrique devait être diagnostiquée chez le recourant postérieurement à la décision litigieuse et devait avoir une incidence supplémentaire sur sa capacité de travail, il lui reviendrait de faire valoir cette atteinte par le biais d’une nouvelle demande auprès de l’intimé. Pour l’heure, une instruction complémentaire sur ce point ne se justifie pas dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il convient de rejeter la demande du recourant de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. d. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante et à l'instar de l'intimé, que le recourant, après avoir été dans l’incapacité totale de travailler à compter du 29 juillet 2012, a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du 10 juillet 2013. Il sied à présent de vérifier le calcul du degré d'invalidité du recourant. 10. a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 11. a. Concernant les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il convient d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. Ainsi, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la

A/9/2014 - 18/23 décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Le niveau 4 de qualification des ESS s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5).

A/9/2014 - 19/23 d. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d'invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x% et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x + 1% (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 12. En l'occurrence, compte tenu du fait que le recourant présente une incapacité de travail totale et durable dans toutes les activités depuis le 29 juillet 2012 et du dépôt de sa demande de prestations d'invalidité le 18 octobre 2012, son droit éventuel à une rente d'invalidité est né au plus tôt le 1er août 2013. A titre liminaire, il convient de confirmer le statut d'actif du recourant retenu par l'intimé, au vu du courrier de son employeur du 10 mars 2016, attestant d'un taux d'activité moyen de 98% avant l'atteinte à la santé. Ce statut n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. a. Comme examiné précédemment, à compter du 10 juillet 2013, le recourant a disposé d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. S'agissant de la comparaison des revenus effectuée, la chambre de céans observe que c'est avec raison que l'intimé s'est référé au gain annuel perçu par le recourant en 2011, soit l'année précédant son incapacité de travail durable, pour déterminer son revenu sans invalidité. A cet égard, d'après le rapport transmis par l'employeur du recourant le 19 novembre 2012 et l'extrait du compte individuel de ce dernier, ce gain s'est bien élevé à CHF 55'391.-. Cela étant, adapté selon l'indice suisse des salaires nominaux (ISS en 2011 : 2171 et en 2013 : 2204), le revenu du recourant se serait élevé à CHF 56'233.- en 2013 (55'391 x 2204/2171) et non à CHF 55'825.-. En effet, contrairement à ce qu'a retenu l'intimé dans son calcul du 29 août 2013, l'indice à prendre en considération pour l'année de l'évaluation de l'invalidité est celui de 2013, et non de 2012. b. Concernant le revenu avec invalidité, dans la mesure où le recourant n'a pas repris d'activité lucrative, l'intimé s'est basé à juste titre sur les ESS. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est bien celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir CHF 4'901.par mois et CHF 58'812.- par an (4'901 x 12 ; ESS 2010, TA1, TOTAL). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux handicaps du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures ; Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale de travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 61'311.50 (58'812 x 41,7 : 40) et à CHF 62'822.20, indexé à 2013 selon l'évolution des salaires en

A/9/2014 - 20/23 termes nominaux (ISS en 2010 : 2151 et en 2013 : 2204 ; soit 61'311.50 x 2204/2151). L'intimé a ainsi retenu de manière erronée un montant de CHF 62'217.en se référant à une durée hebdomadaire de travail de 41,6 et en prenant pour année de référence l'année 2012. En outre, la prise en compte d'un abattement supplémentaire de 10% sur le salaire statistique n'est pas contestée et se justifie au vu des limitations fonctionnelles existantes. Le revenu d'invalide à prendre en considération s'élève ainsi à CHF 56'540.- (62'822.20 – 6'282.20). Partant, en procédant à la comparaison des revenus, on observe que le salaire sans invalidité du recourant, de CHF 56'233.-, demeure quoi qu'il en soit inférieur au salaire statistique avec invalidité, de CHF 56'540.-, de sorte que l'intimé a retenu à juste titre un degré d'invalidité de 0%. Le recourant n'élève d'ailleurs aucun grief à l'encontre du calcul effectué. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a nié au recourant le droit à une rente d'invalidité. 13. Le recourant requiert également l'octroi de mesures d'ordre professionnel. a. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références).

A/9/2014 - 21/23 - Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). b. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). c. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit : à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié et à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4ème révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les

A/9/2014 - 22/23 références). Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). 14. En l'espèce, l'intimé a considéré que l'octroi de mesures professionnelles au recourant n'était pas indiqué. Le recourant conclut, pour sa part, à l’octroi de telles mesures, sans toutefois motiver davantage sa requête sur ce point. Comme examiné précédemment, une capacité de travail de 100% peut être attendue du recourant dans une activité adaptée. Dans ces conditions, son degré d'invalidité est de 0%, soit inférieur au 20% requis pour la mise en œuvre d'un reclassement professionnel. S'agissant des autres mesures d'ordre professionnel, la chambre de céans observe qu'il ressort du dossier que le recourant n'a pas donné suite à la proposition de formation de l'intimé du 26 novembre 2012, en vue d'une réorientation professionnelle. Par ailleurs, force est d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités adaptées aux limitations du recourant, dont l'exercice est exigible. Partant, le droit à une mesure d'orientation professionnelle ne sera pas reconnu. Pour le reste, le recourant n'ayant déposé aucune requête motivée pour obtenir une aide au placement, une telle mesure ne peut pas non plus lui être accordée en l'état. Il sera toutefois rendu attentif au fait qu'il peut déposer une telle demande, s'il devait avoir besoin d’un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié. 15. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a nié au recourant le droit à des prestations d'invalidité dans sa décision du 19 novembre 2013. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/9/2014 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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