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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2011 A/898/2011

June 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,094 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/898/2011 ATAS/634/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o Mme N__________, à Confignon, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGRES

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/898/2011 - 2/4 - Attendu en fait qu'en date du 24 janvier 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a notifié à Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) une décision de refus de prestations complémentaires fédérales et cantonales, motif pris qu'il y a résidence en Suisse et à Genève de manière ininterrompue depuis le 13 septembre 2004 et que sous réserve de modifications légales, une nouvelle demande de prestations peut être déposée dès le 1 er

septembre 2014; Que par courrier du 23 février 2011, l'assuré, représenté par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, a formé opposition auprès du SPC, alléguant qu'il s'est valablement constitué un domicile à Genève depuis 1992 et qu'il n'a jamais quitté le territoire suisse malgré l’injonction faite par l'Office fédéral des étrangers, ceci en raison principalement de ses problèmes de santé; qu'il a conclu à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1 er septembre 2010; Que par courrier du 14 mars 2011, le SPC a informé l'assuré que c'est par erreur que la décision lui a été expédiée, que ladite décision comportait en effet la mention "ne pas expédier" ; qu'en effet, il versait depuis plusieurs années des prestations d'assistance, de sorte qu'il n'avait aucune raison de lui faire parvenir spontanément une nouvelle décision de refus de prestations complémentaires; que dans la mesure où le courrier du 23 février 2011 constitue une opposition à une décision inexistante, il doit être déclaré sans objet; que ce courrier doit être considéré comme une demande de révision de leur décision de refus de prestations du 8 mai 2006, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1 er mars 2007 et arrêt sur révision du 28 janvier 2009, de sorte qu'il sera communiqué le même jour à la Cour des assurances sociales de la Cour de Justice comme objet de sa compétence; Que dans sa réponse du 13 avril 2011 à l'attention de la Cour de céans, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet; Que par écriture du 16 mai 2011, le recourant a informé la Cour de céans qu'il avait formé opposition à la décision de refus notifiée par l'intimé le 14 janvier 2011 et qu'il persistait dans ses conclusions; Que lors de la comparution personnelle des parties du 8 juin 2011, l'intimé a reconnu que la décision du 24 janvier 2011 a bien été notifiée au recourant; qu'il a expliqué cependant qu'elle n'aurait pas dû être expédiée, que le système informatique édite automatiquement une décision de prestations complémentaires en parallèle à la décision de prestations d'assistance; Que le recourant a confirmé qu'il contestait la décision de refus de prestations qui lui a été notifiée le 24 janvier 2011;

A/898/2011 - 3/4 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi n'y déroge expressément; Que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (art. 49 al. 1 LPGA); Que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA); Que conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu'en l'espèce, force est de constater qu'une décision de refus de prestations datée du 24 janvier 2011 a bien été notifiée au recourant et que ce dernier a formé opposition auprès de l'intimé, conformément aux voies de droit indiquées; Que par conséquent, contrairement à ce que soutient l'intimé, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer; Qu'il ne sera dès lors pas entré en matière et que la cause sera transmise à l'intimé, comme objet de sa compétence, afin qu'il rende une décision sur opposition dûment motivée;

A/898/2011 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. N'entre pas en matière. 2. Transmet la cause à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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