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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2013 A/896/2013

November 12, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·830 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/896/2013 ATAS/1097/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/896/2013 - 2/4 - Vu en fait, la décision sur opposition du 14 février 2013 qui rejette l’opposition formée par Madame P__________ (ci-après : la recourante ou l’assurée) contre la décision du 2 avril 2012, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé son affiliation en qualité d’indépendante pour l’activité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X__________ ; Vu le recours formé par l’assurée le 14 mars 2013 ; Vu l’arrêt incident du 9 avril 2013 qui suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/2392/2012 ; Vu l’arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2013 dans la cause A/2392/2012 qui admet le recours de la Fondation X__________ contre une autre décision de la caisse et reconnaît à l’intéressée, également codeuse-interprète, le statut d’indépendante vis-à-vis de l’AVS ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 dans la cause 9C-364/2013 qui rejette le recours formé par la caisse et confirme l’arrêt cantonal précité, les éléments en faveur d’une activité lucrative indépendante étant prédominants, s’agissant des codeuses-interprètes ; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2013, qui reprend la procédure, communique aux parties l’arrêt du Tribunal fédéral précité et leur donne la possibilité de se déterminer, avant de garder la cause à juger le 28 octobre 2013 ; Vu la décision de reconsidération de la caisse du 22 octobre 2013 qui annule sa décision de refus d'affiliation et constate que l'assurée exerce une activité indépendante ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 22 octobre 2013 qui persiste dans ses conclusions sous suite de dépens ; Attendu en droit que, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que jusqu’à l’envoi de son

A/896/2013 - 3/4 préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que le Tribunal fédéral a confirmé que les codeuses-interprètes exerçant auprès de la Fondation X__________ remplissent les conditions pour se voir reconnaître le statut d’indépendantes ; Que la situation de fait et de droit de la recourante étant en tous points conforme à celle de l’intéressée concernée par l’arrêt en question, son recours aurait été admis si la caisse n'avait pas reconsidéré et annulé la décision, en tant qu’elle lui refusait le statut d’indépendante ; Que la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA), en l'espèce fixés à 1'500 fr.

A/896/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 octobre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimée à verser une indemnité de 1'500 fr. en faveur de la recourante, au titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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