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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2015 A/894/2015

July 1, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,019 words·~15 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/894/2015 ATAS/538/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX demandeur

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZÜRICH FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise General- Guisan-Quai 40, ZURICH défenderesses

A/894/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1958, avait un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: FIS ou défenderesse I) depuis le 26 juillet 2013, sur lequel avaient été versées la prestation de libre passage provenant de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB) de CHF 14'203.35 le 19 juillet 2013, celle provenant de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB) de CHF 6'257.45 le 9 mai 2014 et celle provenant de la Caisse de pension PRO de CHF 1'865.50 le 14 juillet 2014. Au 31 décembre 2014, la prestation de libre passage auprès de la FIS de l’assuré était de CHF 22'590.59. 2. L’intéressé est en outre au bénéfice d’une prestation de libre passage de CHF 15'408.45 au 1er janvier 2015 auprès de la Fondation collective LPP Swiss Life (ci-après : la Fondation Swiss Life ou défenderesse II). 3. Par courriers datés du 18 décembre [recte novembre?] 2014, l’intéressé a demandé à la FIS et à la Fondation Swiss Life de lui faire parvenir les documents relatifs au versement de sa prestation de libre passage en vue de l’acquisition d’un bien immobilier pour une résidence principale. 4. Par courrier du 26 novembre 2014, la FIS a répondu à l’assuré que le montant à disposition pour l’encouragement à la propriété du logement était inférieur à CHF 20'000.-. Par ailleurs, à partir de 50 ans, l’assuré ne pouvait retirer dans ce but que le montant de la prestation de libre passage à l’âge de 50 ans, ou la moitié du montant de cette prestation au moment du versement anticipé. Cependant, le montant minimum légal du versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement était de CHF 20'000.-. Cela étant, l’assuré n’avait pas droit au versement anticipé en l’occurrence. 5. En réponse à la demande de l'assuré, la Fondation Swiss Life lui a envoyé le 24 décembre 2014 le certificat de prévoyance valable à compter du 1er janvier 2015, sur lequel il est indiqué que le montant maximum disponible pour la propriété du logement est de CHF 0.-. 6. Le 16 mars 2015, l’assuré a déposé une demande à l’encontre de la FIS et de l’assurance-vie Swiss Life SA, en concluant implicitement au versement de ses prestations de libre passage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Il a indiqué à cet égard que Swiss Life SA avait également refusé ce versement, invoquant son âge supérieur à 50 ans. Par ailleurs, il était cohéritier de trois parcelles constructibles en Valais dont la valeur vénale était de CHF 115'000.et dont 12 % représentaient sa part dans la succession. Il avait l’intention de racheter aux autres héritiers leurs parts, ce avec quoi ceux-ci étaient d’accord, afin de construire une résidence principale sur le terrain. Le demandeur a en outre indiqué être salarié avec un revenu mensuel de CHF 6'950.- et réaliser également un revenu accessoire de CHF 3'300.-. Le refus du versement anticipé violait gravement les libertés fondamentales, à savoir le principe de l’égalité, de la non-

A/894/2015 - 3/8 discrimination du fait de l’âge, la liberté personnelle, la liberté d’établissement, la garantie de la propriété privée et la liberté économique. 7. A la demande du demandeur, la FIS a transféré le 25 mars 2015 sa prestation de libre passage de CHF 22'630.59, valeur à la date du transfert, à la Fondation de libre passage d’UBS SA. 8. Dans sa réponse du 16 avril 2015, la Fondation Swiss Life a conclu au rejet de la demande. A titre préalable, elle a conclu à la rectification de la partie défenderesse, dès lors que Swiss Life SA n’agissait envers le demandeur qu’en tant que société gérante de la Fondation Swiss Life. Par conséquent, il fallait substituer la Fondation Swiss Life à Swiss Life SA. Quant au fond, la défenderesse II a mis en exergue que le montant minimal du versement anticipé était de CHF 20'000.- et que la moitié de la prestation de libre passage du demandeur ne s’élevait qu’à CHF 7'600.-. Même si le demandeur donnait l’ordre à la défenderesse I de transférer son avoir de prévoyance à la défenderesse II, le total du montant de sa prestation de libre passage ne serait que de CHF 37'590.-, en chiffres arrondis, dont la moitié n’atteindrait toujours pas le seuil de CHF 20'000.-. 9. Dans sa réponse du 17 avril 2015, la défenderesse I s’en est remise implicitement à justice, tout en produisant les pièces ayant fondé le refus du versement anticipé dans le cadre de l’acquisition d’un logement. 10. Dans sa réplique du 10 mai 2015, le demandeur a persisté dans ses conclusions, en reprenant pour l’essentiel ses précédents arguments. 11. Le 5 juin 2015, la défenderesse II a transmis à la chambre de céans la lettre datée du 18 décembre 2014 du demandeur, ainsi que celle qu’elle lui avait adressée le 24 décembre 2014. Elle a relevé que la lettre du 18 décembre 2014 était manifestement datée par erreur de cette date, dès lors qu’elle l’avait reçue le 21 novembre 2014. Par ailleurs, un entretien téléphonique entre le demandeur et la personne responsable au service client de la défenderesse II avait apparemment eu lieu, entretien au cours duquel le demandeur avait été informé que les conditions d’un prélèvement n’étaient pas remplies. Pour le confirmer, la défenderesse II avait envoyé au demandeur le certificat de prévoyance au 1er janvier 2015 avec une lettre d’accompagnement. 12. Dans sa détermination du 10 juin 2015, le demandeur a persisté dans ses conclusions en se référant à son argumentation précédente. Pour le surplus, il a fait valoir que la loi violait le principe de l'égalité de traitement en ce qu'il ne permettait aux personnes âgées de plus de 50 ans de retirer leur prestation de libre passage qu'à des conditions très restrictives, alors que les personnes qui quittaient la Suisse définitivement avaient droit à leur versement. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/894/2015 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’objet de la demande est la question de savoir si le demandeur peut prétendre au versement anticipé de tout ou partie de ses prestations de libre passage par les défenderesses I et II pour l'acquisition d'un logement. 3. En ce qui concerne la défenderesse I, la chambre de céans constate que celle-ci a transféré, à la demande du demandeur, la prestation de libre passage de celui-ci à la Fondation de libre passage d’UBS SA. Ainsi, le demandeur ne détient plus aucune prestation de libre passage auprès de la défenderesse I, de sorte que sa demande doit être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre cette défenderesse. 4. S’agissant de la défenderesse II, le demandeur a dirigé sa demande contre Swiss Life SA. Toutefois, il est affilié au fond de prévoyance la Fondation collective LPP Swiss Life et c’est seulement cette fondation qui détient sa prestation de libre passage. Swiss Life SA n’intervient qu’en tant que gérante de la Fondation Swiss Life. Cela étant, il y a lieu de rectifier la qualité de la défenderesse II en lui substituant la Fondation collective LPP Swiss Life, conformément aux conclusions de cette défenderesse. 5. L’art. 30c al. 2 LPP prescrit que les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans, ou à la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. La somme qu'un assuré peut utiliser à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement dépend ainsi du montant de la prestation de libre passage à laquelle il a droit. En vertu de l’art. 30g let. c LPP, le Conseil Fédéral détermine le montant minimal du versement. En exécution de cette disposition, le Conseil fédéral a fixé ce minimum à CHF 20'000.- à l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 (OEPL - RS 831.411). Cette limite ne s'applique pas à l’acquisition de parts sociales dans des coopératives de construction et d’habitation et des formes

A/894/2015 - 5/8 similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage, selon l’al. 2 de cette disposition. 6. En l’occurrence, il appert que la défenderesse II s'est conformée aux dispositions légales, en refusant au demandeur de verser sa prestation de libre passage, dès lors que celui-ci avait plus de 50 ans au moment de sa demande et ne disposait d'aucune prestation de libre passage à cet âge auprès de la défenderesse II, n'étant entré dans la Fondation Swiss Life que le 5 août 2013 en tant qu'employé des Etablissements Techniques Fragnière SA. Par ailleurs, sa prestation de libre passage ne s'élevait qu'à CHF 15'408.45, de sorte que la moitié de cet avoir est largement en-dessous du minimum légal du versement anticipé de CHF 20'000.-. Avec la défenderesse II, il convient également de constater que le minimum légal ne pourrait pas non plus être atteint en additionnant les deux prestations de libre passage du demandeur, le total de celles-ci ne s'élevant qu'à CHF 37'999.04 fin 2015 (CHF 15'408.45 + CHF 22'590.59), si bien que la moitié de cette somme est inférieure à CHF 20'000.-. 7. Toutefois, le recourant estime que ces dispositions légales sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 8. En vertu de l'art. 190 de la Cst., "le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international". Il en résulte que l'application des lois fédérales formelles est obligatoire et que leur constitutionnalité ne peut pas être contrôlée par les juridictions (Andreas AUER, Giogio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2013, p. 649 s., ch. 1919 ss.). En ce que le recourant se plaint d’une violation des droits fondamentaux contenus dans la LPP, ses conclusions doivent ainsi être rejetées, la constitutionnalité de cette loi fédérale échappant au pouvoir d'examen de la chambre de céans. Partant, s'agissant de ses griefs portant sur les limitations instaurées pour le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à l’acquisition d’un logement contenues dans la LPP, y compris le principe même d’un montant minimal requis pour le versement anticipé, ils ne sont pas recevables. En ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement, il sied en tout état de cause de relever que, dans son Message concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 19 août 1992, le Conseil fédéral a considéré que le fait que tous les assurés ne peuvent pas bénéficier de l'encouragement à la propriété du logement parce que leur revenu et leur fortune ne leur permettent pas d'acheter un logement, même en faisant appel à toutes les aides financières possibles, ne viole pas ce principe, dès lors que, dans le 2ème pilier, les inégalités fondées sur le revenu sont inhérentes au système (FF 1992 239). 9. Se pose toutefois la question de savoir si le montant du versement minimal de CHF 20'000.- fixé par l’OEPL est conforme au principe de la légalité.

A/894/2015 - 6/8 - Le principe de la légalité est consacré par l'art. 5 Cst. qui prescrit que "Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat" et l'art. 164 al. 1 Cst., selon lequel "Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale". Ce principe découle directement du principe de la séparation des pouvoirs (AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, op. cit., p. 600, ch. 1770). En vertu de l’art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la constitution ne l’exclût. Il faut en outre que la délégation législative soit limitée à une matière déterminée et que la loi contienne dans les grandes lignes la réglementation (AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, op. cit., vol II, 2013, p. 89, ch. 194). 10. En l'occurrence, une délégation de compétence expresse pour la fixation d'un minimum légal par le Conseil fédéral figure à l’art. 30g let. c LPP, soit dans une loi formelle. Cette délégation porte sur une matière déterminée, à savoir sur la fixation du montant minimal du versement anticipé pour l'acquisition d'un logement. La LPP réglemente au demeurant les autres conditions pour un tel versement. Enfin, aucune norme constitutionnelle n'interdit une telle délégation dans le cas d'espèce. Celle-ci est donc en tout point conforme au droit. 11. Il convient encore d'examiner si le montant minimal de CHF 20'000.-, prescrit par le Conseil fédéral pour le versement anticipé, contredit le sens et le but de la LPP. a. Comme le titre de la Section 2 de la LPP relatif aux dispositions en cause, soit les art. 30a ss, l’indique, elles ont pour but l'encouragement à la propriété du logement. En effet, la Suisse se situe au dernier rang comparativement aux Etats européens et aux Etats-Unis d'Amérique pour les propriétaires de leur logement, avec une proportion de propriétaires de 30 %, selon le Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 19 août 1992 (FF 1992 VI 235). Si le financement pouvait être garanti et si la charge des intérêts et de l'amortissement de la dette pouvait être diminuée immédiatement après l'achat du logement, ce pourcentage augmenterait (ibidem). Il s'agit d'alléger financièrement l'accession des personnes assurées dans le 2ème pilier à la propriété d'un logement pour leurs propres besoins, ainsi que d'encourager certaines formes de participation des assurés au financement de leur logement, mais dont ils ne sont pas forcément propriétaires (FF 1992 238). Dans son message, le Conseil fédéral a justifié la fixation d’un montant minimal pour le versement anticipé par le fait qu’il s’agit d’éviter que les institutions de prévoyance ne soient confrontées à des cas de peu d’importance (FF 1992 VI 265). A cet égard, il ressort des travaux préparatoires que le souci du législateur était non seulement de garantir qu'il existe toujours une prestation minimale de prévoyance professionnelle en espèces (FF 1992 VI 241), mais également d'éviter des coûts administratifs importants, dans la mesure où les institutions de prévoyances

A/894/2015 - 7/8 professionnelles craignaient que l'encouragement à l'accession à la propriété du logement ne leur impose de lourdes dépenses administratives (FF 1992 VI 232). b. Objectivement, une somme inférieure à CHF 20'000.- ne constitue pas un montant important pour l'acquisition d'un logement, au vu des prix s'élevant généralement à plusieurs centaines de milliers de francs pour les appartements et maisons. Cela vaut également pour le cas d'espèce où le demandeur se propose d'acquérir les parts de ses cohéritiers d'une valeur d'environ CHF 101'200 (88 % de CHF 115'000.-). En effet, cette somme n'a trait qu'au terrain et le coût total du logement à construire sera en définitive bien plus élevé, de sorte qu'une somme inférieure à CHF 20'000.- ne peut pas non plus être considérée comme importante dans ce cas particulier. De l'avis de la chambre de céans, la fixation du montant minimal à CHF 20'000.pour le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement ne peut ainsi pas être considérée comme contraire au sens et au but de la LPP, notamment dans l'optique de limiter les frais administratifs des institutions de prévoyance. Cela étant, l'art. 5 al. 1 OEPL est conforme à la LPP et ne viole pas le principe de la légalité. La violation des autres principes constitutionnels alléguée concerne les prescriptions contenues dans la LPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner dans le cadre de l'OEPL. 12. La demande sera par conséquent rejetée. 13. La procédure est gratuite.

A/894/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement: 1. Rectifie la qualité de la défenderesse Swiss Life SA et lui substitue Fondation collective LPP Swiss Life. Principalement: A la forme : 2. Déclare la demande recevable. Au fond : 3. La rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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