Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/890/2016 ATAS/319/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2016 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/890/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) le 11 mars 2015, et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date au 10 mars 2017. 2. A la suite de différents manquements à ses obligations légales de chômeuse, notamment sanctionnés par la suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, (recherches d'emploi inexistantes pendant plusieurs périodes de contrôle, ne pas avoir donné suite à une assignation du 7 septembre 2015 à postuler pour un emploi, défaut à un entretien d'emploi,…), L'OCE a, par décision du 25 novembre 2015, prononcé l'inaptitude de l'assurée au placement dès le 1er septembre 2015. 3. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé, retiré au guichet le 27 novembre 2015. 4. Par courrier du 21 janvier 2016, l'assurée a indiqué à l'OCE qu'elle souhaitait faire une réclamation contre la décision susmentionnée. Elle introduisait son courrier ainsi : « Je vous prie de m'excuser pour la réponse tardive je fais suite à votre décision concernant son inaptitude au placement. (sic!) ». 5. Par courrier du 26 janvier 2016, l'OCE a accusé réception de « l'opposition ». Afin de pouvoir instruire ce dossier, l’assurée était priée d'indiquer, au plus tard d'ici au 9 février 2016, la raison pour laquelle elle n'avait pas formé opposition contre la décision du 25 novembre 2015 dans le délai légal de 30 jours. 6. Par courriel du 3 février 2016, l'assurée indiquait avoir contacté le service juridique de l'OCE, que son interlocuteur lui avait dit qu'elle avait deux mois pour former son opposition, et qu'elle n'avait pas eu le temps de le faire avant, étant en pleine séparation et devant s'occuper seule de son enfant en bas âge. 7. Par décision recommandée du 10 février 2016, l'OCE a déclaré l'opposition du 21 janvier 2016 irrecevable et confirmé la décision du service juridique de l'OCE du 25 novembre 2015. 8. Par courrier daté du 17 mars 2016 (correspondant également à la date du timbre postal), l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle a formulé diverses critiques à l'encontre du service du chômage, faisant notamment allusion à des sanctions notamment pénales qui remonteraient à un précédent délai-cadre d'indemnisation, sans la moindre argumentation par rapport au dispositif de la décision entreprise (irrecevabilité de l'opposition), et se bornant à relever en conclusion et qu'elle n'a pas la capacité de rembourser actuellement car elle a accumulé des dettes et des actes de défaut de biens qu'elle essaye d'épurer. 9. Par courrier du 18 mars 2016, la chambre de céans a invité l'intimé à lui faire parvenir sa réponse et son dossier, y compris la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition avait été reçue par son destinataire.
A/890/2016 - 3/7 - 10. Par courrier du 12 avril 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours, observant que seule était litigieuse la question de la recevabilité de l'opposition formulée par la recourante le 21 janvier 2016 contre la décision du 25 novembre 2015. L'intimé a dûment produit la preuve de la date de réception de la décision du 25 novembre 2015, omettant toutefois de fournir celle de la date de réception de la décision sur opposition du 10 février 2016. 11. La chambre de céans a sollicité de l'intimé le justificatif de notification de la décision sur opposition : il s'avère que celle-ci a été distribuée au guichet de la poste le 12 février 2016 à 8h44. 12. Sur quoi, la chambre de céans a communiqué copie de ce justificatif à la recourante et a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 1 al. 1 LACI les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancechômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi n'y déroge expressément. Le litige de fond à la base de la décision querellée concerne la négation de l'aptitude au placement de la recourante suite à divers manquements à ses obligations au sens de la LACI, de sorte que la LPGA est applicable au cas d'espèce. 3. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Dans le cas d'espèce, au vu du justificatif de notification de la décision entreprise le 12 février 2016, devant conduire au constat que le recours, interjeté par courrier du 17 mars 2016 et reçu le 18 par la chambre de céans, est manifestement tardif, il apparaît toutefois inutile d'interpeller la recourante pour savoir si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile, dans la mesure où, même dans une telle hypothèse, le recours devra de toute manière être rejeté, en raison de la tardiveté de l'opposition interjetée contre la décision du 25 novembre 2015 comme on le verra. Dans cette mesure, la recevabilité du présent recours peut rester
A/890/2016 - 4/7 ouverte, bien que des plus douteuses, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré l’opposition de l’assurée comme irrecevable. 5. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 LPGA les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. En l’espèce, la décision de l’OCE du 25 novembre 2015, a été notifiée sous pli recommandé. Elle a été distribuée au guichet de la Poste le 27 novembre 2015. Le délai de 30 jours pour former opposition a commencé à courir dès le 28 novembre 2015. Il n'a ensuite pas couru du 18 décembre au 2 janvier 2016 inclusivement, puis a recommencé à courir jusqu'au 12 janvier 2016, dernier jour utile. L’opposition du 21 janvier 2016 est ainsi tardive. 6. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 7. Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
A/890/2016 - 5/7 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATAS/62/2012 ). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 10. En l’espèce, la recourante ne contestait pas avoir formé opposition tardivement contre la décision du 25 novembre 2015, elle en était respectivement d'emblée consciente : elle introduisait en effet son courrier du 21 janvier 2016 ainsi : « je vous prie de m'excuser pour la réponse tardive je fais suite à votre décision concernant mon inaptitude au placement. » Il ressort de la décision entreprise qu'en réponse à l'interpellation de l'intimé, au stade de l'opposition, invitant l'intéressée à exposer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas formulé son opposition dans le délai légal, cette dernière a, par courriel du 3 février 2016, indiqué avoir contacté le service juridique de l'OCE, que son interlocuteur lui aurait dit qu'elle avait deux mois pour former son opposition, et qu'elle n'avait pas eu le temps de le faire avant, étant en pleine séparation et devant s'occuper seule de son enfant en bas âge. Indépendamment du fait qu'il apparaît peu crédible, ceci au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'un interlocuteur du service juridique de l'intimé -
A/890/2016 - 6/7 dont l'assurée ne donne apparemment pas la moindre précision permettant de l'identifier -, particulièrement bien placé pour savoir qu'il n'existe aucune disposition de la LACI ou de la LPGA prévoyant un délai de deux mois pour former opposition à une décision, ait pu donner pareille indication. On observera d'ailleurs à ce sujet que sur recours, l'intéressée n'a pas repris cette allégation. D'ailleurs, son argumentation serait contradictoire, puisque, si l'on devait la croire, en interjetant opposition le 21 janvier 2016, elle aurait manifestement agi dans les deux mois de la décision entreprise, et n'aurait donc pas commencé par s'excuser pour la tardiveté de sa « réponse ». Ceci dit, les motifs invoqués pour justifier de ne pas avoir formulé son opposition dans le délai légal ne répondent pas aux conditions légales et jurisprudentielles qui permettraient de fonder exceptionnellement une restitution de délai, soit que le justiciable ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA). Force est d'ailleurs de constater que la recourante n'a nullement formulé de demande de restitution de délai dans les dix jours de la cessation de l'empêchement supposé. Au demeurant et au vu des motifs invoqués, une telle démarche aurait de toute manière été vouée à l'échec au vu de ce qui précède. Les conditions d’une restitution du délai n’étant pas remplies, l’intimé était fondé à déclarer l’opposition du recourant irrecevable. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
A/890/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le