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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2026 A/89/2025

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,879 words·~39 min·12

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/89/2025 ATAS/579/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2026 Chambre 2

En la cause A______ représenté par PROCAP, mandataire

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/89/2025 - 2/18 - EN FAIT

Le 14 novembre 2023, A______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant suisse né en 1988 et marié depuis décembre 2020 à B______ (ci-après : l’épouse), née en 1991, ressortissante d’un pays non européen – où le mariage avait été célébré –, arrivée en Suisse en juillet 2021 et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B), a, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé), déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). À teneur du formulaire de demande, le seul revenu du couple était la rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du requérant, à la suite d’une décision du 2 novembre 2023 de ladite assurance sociale lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité entière à partir du 1er janvier 2022, en raison d’une incapacité de travail totale dans toute activité dès janvier 2021 (début du délai d’attente d’un an). Des documents étaient joints au formulaire. b. Le 10 janvier 2024, l’Hospice général a transmis au service le décompte des avances d’aide sociale qu’il avait versées à l’intéressé pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024. Le SPC a en outre reçu des avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ICC) pour des années comprises en 2018 et 2022. c. Le 20 mars 2024, le service a demandé plusieurs pièces au requérant, lequel lui a remis des documents le 4 avril 2024, mais le SPC a requis le 22 avril 2024 de l’intéressé la transmission des pièces non encore reçues. Par courrier du 28 mai 2024 d’une association en faveur des personnes en situation de handicap, le requérant a apporté des explications et nouveaux documents. Notamment, l’épouse n’avait jamais travaillé en Suisse ni n’était titulaire d’un compte bancaire, et, le 24 mai 2024, l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) attestait qu’elle était affiliée à sa caisse de compensation depuis le 1er août 2021 en qualité de personne sans activité lucrative. Ont suivi de nouvelles demandes de pièces encore manquantes et des productions de documents par l’intéressé, avec notamment des lettres de ladite association des 25 juin et 2 août 2024, ainsi qu’une confirmation d’inscription le 12 juillet 2024 de l’épouse à l’assurance-chômage en vue d’un travail à temps plein (100%), émise le 12 juillet 2024 par l’office régional de placement (ci-après : ORP). Par décision du 13 septembre 2024, le SPC a nié le droit de l’intéressé à des PC entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, mais lui a reconnu le droit à des PCC seules du 1er juillet au 30 septembre 2023 puis à des PCC et PCF dès le 1er octobre 2023.

A/89/2025 - 3/18 - Dans les plans de calcul annexés, qui faisaient partie intégrante de ladite décision, était compté dans le « revenu déterminant » un « revenu hypothétique conjoint » de CHF 51'907.70 en 2022, CHF 50'185.- en 2023 et CHF 50'538.90 en 2024 (jusqu’au 31 juillet 2024, sans mention de revenu hypothétique dès le 1er août 2024 mais avec depuis lors mention d’un « report de prestations » d’environ CHF 56'000.- concernant les PCF). Le montant de ce revenu hypothétique correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). b. Les 10 octobre et 29 novembre 2024, le requérant, agissant en personne, a formé opposition contre cette décision. Était contestée l’existence d’un gain hypothétique pour son épouse. En effet, celle-ci était arrivée en Suisse en juillet 2021. Or, à cette période, lui-même s’était vu diagnostiquer sa maladie par le corps médical, et il avait ensuite subi de lourdes opérations et hospitalisations entre Genève et Bâle, et son épouse était la seule personne pouvant l’accompagner dans cette situation difficile. Ce rôle de proche aidante l’avait entravée concernant l’aspect professionnel et l’intégration, et, en parallèle, à la suite en particulier de cette situation ainsi que de deux fausses couches, la santé mentale de celle-ci s’était dégradée, avec des problèmes dépressifs. Elle avait cependant suivi durant cette période des cours de français afin de pouvoir mieux s’intégrer et elle avait demandé de l’aide du service de cohésion de leur commune afin de construire un projet professionnel ; son état de santé s’était amélioré, et elle commençait à se projeter dans des démarches afin de trouver un emploi ; elle avait d’ailleurs pu s’inscrire à l’assurance-chômage et avait commencé un suivi avec un conseiller en personnel. Était joint un rapport – non daté – de la docteure C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante de l’épouse depuis février 2022, « pour un effondrement dépressif majeur d’intensité sévère, réactionnel à une sommation d’événements stressants et douloureux, durant ces deux dernières années », dont une fausse couche en novembre 2022 et une autre en juin 2024. La patiente avait fait l’objet d’un arrêt maladie à 100% de février 2022 à juin 2024, mais elle avait une aptitude au travail de 100% à partir de juillet 2024. c. Par décision du 7 décembre 2024, le service a calculé le droit aux PC à compter du 1er janvier 2025. d. Par décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024, il a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 13 septembre 2024. En effet, selon lui, au vu des circonstances et en dépit du rapport de la Dre C______ précité, il devait être admis que l’épouse pouvait trouver un emploi à plein temps dans une activité simple et répétitive (secteur du nettoyage, etc.),

A/89/2025 - 4/18 raison pour laquelle le montant pris en compte au titre de revenu hypothétique devait être maintenu dès le début du droit aux PC, soit à partir du 1er janvier 2022. Par acte daté du 8 janvier 2025 et posté le 10 janvier suivant, le requérant, agissant en personne, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, sollicitant un réexamen de la situation concernant la question d’un revenu hypothétique pour son épouse, et développant les explications fournies dans son opposition. b. Le 29 janvier 2025, il a produit la décision sur opposition contestée, de même que des rapports médicaux établis entre 2021 et début 2023 par l’Hôpital universitaire de Bâle et les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) au sujet de consultations, soins et (en juin 2021) hospitalisations pour une maladie de Cushing, d’un séjour hospitalier du 2 au 4 août 2021 pour une « bursite chronique du coude droit avec effraction cutanée de la bourse » ainsi que d’un séjour hospitalier en janvier 2023 en raison de « douleurs abdominales en fosse iliaque droite » avec pour diagnostic principal une appendicite aiguë. c. Par réponse du 10 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. d. Par réplique du 9 mai 2025 signée par une association de soutien aux personnes souffrant d’un handicap (ci-après : l’association mandataire) – autre que celle qui était intervenue précédemment –, le recourant a persisté dans sa conclusion en non-prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse pour la période déterminante dans les calculs du service. Dans un rapport du 12 mars 2025, le docteur D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l’intéressé à partir de novembre 2019 à la suite d’un épisode dépressif en lien avec la maladie de Cushing, attestait que l’épouse avait beaucoup soutenu le patient, comme « parent aidant à plein temps » qui l’accompagnait à l’ensemble de ses rendez-vous médicaux, et que l’état clinique de celui-ci se stabilisait actuellement progressivement. e. Le 12 juin 2025, l’intimé a persisté dans sa position. f. Le 25 septembre 2025, le recourant a lui aussi persisté dans ses conclusions. Dans un rapport du 29 août 2025, le docteur E______, spécialiste en médecine interne générale et médecin généraliste traitant depuis 2019, résumait le parcours médical du requérant depuis lors. À teneur de ce rapport, depuis l’apparition de complications de son hypercorticisme – dès novembre 2020 environ –, le patient avait présenté une importante perte d’autonomie, dans un contexte de COVID-19 compliquant le travail du monde hospitalier, et il avait ainsi demandé à son épouse, infirmière de formation qui vivait jusqu’alors dans son pays, de le rejoindre en Suisse, où elle avait rempli la fonction de proche aidante entre la difficile période faisant suite aux opérations de juin 2021 et fin juin 2024. Le rôle de celle-ci avait été essentiel pour le maintien du recourant à domicile en période

A/89/2025 - 5/18 post-opératoire ; elle avait assuré les soins infirmiers de base et avait physiquement permis les déplacements de son mari aux nombreuses consultations de contrôle et examens complémentaires ainsi qu’aux consultations à l’Hôpital universitaire de Bâle. Le 19 septembre 2025, la Dre C______ confirmait une incapacité totale de travail de l’épouse entre févier 2022 et juin 2024, affectant tous les domaines de sa vie professionnelle et sociale, au regard de l’épisode dépressif sévère et des limitations fonctionnelles découlant de l’état clinique, qu’elle détaillait. g. Le 22 octobre 2025, l’intimé a maintenu sa conclusion en rejet du recours. h. Le 26 novembre 2025, le recourant a confirmé ses conclusions. i. Par plis du 27 novembre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. j. Par écrit du 19 janvier 2026 – transmis le 22 janvier suivant pour information au service –, l’association mandataire a remis à ladite chambre sa note d’honoraires, couvrant la période du 12 février 2025 au 19 janvier 2026, pour au total CHF 5'831.90 (TTC).

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/89/2025 - 6/18 l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC). 2. 2.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021 – vu la demande déposée le 14 novembre 2023 ainsi que les art. 12 al. 1 LPC et 18 LPCC cités plus bas –, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (sauf précision contraire). 2.2 Par ailleurs, en principe, il faut tenir compte de la version des directives dont disposait l’autorité de décision au moment de la décision et qui avait pour elle un effet contraignant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2), soit en l’occurrence des DPC en vigueur dès le 1er janvier 2024, la décision sur opposition ayant été rendue le 10 décembre 2024. Néanmoins, des compléments ultérieurs de directives peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la prise de décision, notamment s'ils permettent des conclusions concernant une pratique administrative déjà en vigueur auparavant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 ; 147 V 278 consid. 2.2). 3. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’AI, ce qui est le cas pour l'intéressé. Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le

A/89/2025 - 7/18 territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d'une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé est en droit de compter, dès le 1er janvier 2022, un revenu hypothétique de l’épouse, la prise en compte d’un tel revenu étant de nature à réduire le montant des PC (PCF et et/ou PCC) allouées au recourant. Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). 5. 5.1 Au plan fédéral (PCF), conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). L’art. 11 LPC précise ce que les revenus déterminants comprennent, notamment à la let. a s’agissant des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative. En vertu de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Au plan cantonal (PCC), l’art. 5 LPCC dispose que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les « adaptations suivantes », parmi lesquelles celle de la let. a à teneur de laquelle les PCF sont ajoutées au revenu déterminant. 5.2 Selon le ch. 3521.02, 2ème phr., des directives émises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC – état au 1er janvier 2024), on entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait

A/89/2025 - 8/18 une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative actuelle (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2). L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 précité consid. 4.2 ; ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou qu'il étende son activité doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1 ; 117 V 287 consid. 3a et 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2023 du 14 juin 2024 consid. 2). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 précité consid. 4.2.6 ; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6 ; ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b ; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité consid. 4.2). Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu’il n’y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 9C_467/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5 ; 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d’emploi restées infructueuses (cf., à tout le moins par analogie, ATF 137 V 20 consid. 2.2). L’impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

A/89/2025 - 9/18 - Si l’assuré apporte la preuve – notamment au moyen de justificatifs attestant de recherches d’emploi infructueuses (suffisantes sur le plan qualitatif et quantitatif) – que le revenu hypothétique pris en compte ne peut être réalisé en raison de la situation personnelle et de la situation sur le marché du travail, l’autorité doit en tenir compte et renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (ATF 140 V 267 consid. 5.3 ; ATAS/456/2026 du 21 mai 2026 consid. 3.7.2). Selon le ch. 3521.14 DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : – malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; – le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; – le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; – sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; – les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale. À teneur du 3521.15 DPC, la tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (cf. aussi ATAS/436/2026 précité consid. 4.2.5). 5.3 S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_745/2020 du 12 avril 2021 consid. 4.2.2 ; 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5 ; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.9 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine). Aux termes des DPC, pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_120/2012 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATAS/689/2017

A/89/2025 - 10/18 connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins par exemple ; ch. 3521.07). On déduit du revenu brut ainsi fixé les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants au sens du ch. 3421.05 (ch. 3521.08). Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (ch. 3521.09). 5.4 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne en particulier les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués

A/89/2025 - 11/18 ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 6. 6.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le montant du revenu hypothétique de l’épouse du recourant selon l’ESS retenu par l’intimé n’est en tant que tel pas contesté. 6.2 Ensuite, il ressort des écritures du recourant et des pièces que l’intéressé a produites ce qui suit. 6.2.1 Concernant le recourant, au plan médical, plus précisément somatique, celui-ci s’est vu diagnostiquer en début 2021 un « syndrome ou maladie de Cushing hypophysaire-dépendant et probable micro-adénome » (diagnostic principal selon la lettre de sortie des soins aigus du 18 juin 2021 du service de neurochirurgie des HUG), consistant en une hypersécrétion de cortisol (cf. rapport du 29 août 2025 du Dr E______). Il a, concernant ce syndrome, subi une opération chirurgicale en juin 2021, avec une hospitalisation du 9 au 16 juin 2021, puis a fait l’objet d’un suivi important par le ledit service, avec un traitement, puis, il a fait l’objet d’une nouvelle opération auprès de l’Hôpital universitaire de Bâle le 3 février 2022 (après y avoir été vu le 9 décembre 2021), opération suivie de contrôles. Il y a eu dès novembre 2022 une récidive de son hypercortisolémie, qui a pu être traitée par l’Hôpital universitaire de Bâle et est stabilisée depuis début 2023 ; toutefois, depuis début 2025, les examens de laboratoire mettent en évidence un effondrement des taux de cortisol (malgré l’interruption du traitement bloquant sa sécrétion et nécessitant même une substitution orale quotidienne d’hydrocortisone ; « cette curieuse inversion de situation » est attribuée à un probable infarctus hypophysaire survenu à fin 2024. En parallèle, dans le cadre d’un séjour hospitalier du 2 au 4 août 2021 auprès du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur des HUG, l’intéressé a été opéré par une bursectomie pour une « bursite chronique du coude droit avec effraction cutanée de la bourse ». De plus, il a fait l’objet d’un séjour hospitalier en soins aigus du 4 au 6 janvier 2023 au sein du service de chirurgie viscérale des HUG en raison de « douleurs abdominales en fosse iliaque droite », avec pour diagnostic principal une appendicite aiguë. Toujours d’après le Dr E______, depuis l’apparition des complications de son hypercorticisme – en lien avec le syndrome de Cushing –, le requérant a, selon son médecin généraliste traitant, présenté une importante perte d’autonomie en raison de l’apparition rapide de son obésité, de la présence de multiples fractures pathologiques de l’appareil locomoteur (dont une fracture du tibia et de multiples fractures costales) avec un https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=6+al.+1+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-435%3Afr&number_of_ranks=0#page435 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=6+al.+1+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=6+al.+1+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/89/2025 - 12/18 lien avec une ostéopénie marquée, ainsi qu’en raison d’un diabète, le tout entravant de manière significative sa mobilité. Du point de vue psychique, le recourant est suivi par le psychiatre traitant D______ depuis novembre 2019 à la suite d’un épisode dépressif en lien avec la maladie de Cushing (qui n’avait alors pas encore été diagnostiquée), son état clinique se stabilisant actuellement (rapport établi en mars 2025) progressivement. En lien avec ces graves problèmes de santé, l’intéressé s’est, par une décision du 2 novembre 2023 de l’AI, vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité entière à partir du 1er janvier 2022, en raison d’une incapacité de travail totale dans toute activité dès janvier 2021 (début du délai d’attente d’un an). 6.2.2 S’agissant de l’épouse, celle-ci, infirmière de formation, est, après un mariage célébré en décembre 2020 (à l’âge d’environ 30 ans) dans son pays – le Maroc –, arrivée en juillet 2021 en Suisse, où elle est titulaire d’une autorisation de séjour (permis B). Selon les explications du requérant lui-même ainsi que des Drs E______, D______ et C______ – dont les rapports sont sur le plupart des points concordants et crédibles –, elle a, dès son arrivée en Suisse, rempli la fonction de proche aidante pour son mari entre la difficile période faisant suite aux opérations de juin 2021 et fin juin 2024, avec en particulier l’intendance du foyer et les tâches quotidiennes, ménagères et administratives, les soins infirmiers – et d’accompagnement – de base, essentiels pour le maintien du recourant à domicile en période post-opératoire, ainsi que l’accompagnement de son époux qui a été nécessaire pour permettre les déplacements de son mari aux nombreuses consultations médicales chez ses médecins traitants et auprès des HUG et de l’Hôpital universitaire de Bâle. L’intéressé était alors diminué dans sa mobilité, avec des béquilles et avec des difficultés à la marche. Selon le recourant, son épouse était la seule personne pouvant l’accompagner dans cette situation difficile. Ce rôle de proche aidante l’a d’après lui entravée concernant l’aspect professionnel et l’intégration, et, en parallèle, à la suite en particulier de deux fausses couches, la santé mentale de celle-ci s’était dégradée, avec des problèmes dépressifs. Sous l’angle de la santé psychique, l’épouse a été suivie par la Dre C______ depuis février 2022, « dans le cadre d’un épisode dépressif sévère sans manifestations psychotiques, survenu suite à des événements de vie particulièrement stressants et douloureux : migration en Suisse, dégradation de l’état de santé de son époux, ainsi que deux fausses couches survenues en [novembre] 2022 et [juin] 2024 » (rapport du 19 septembre 2025). Cette psychiatre traitante atteste une incapacité de travail à 100% de février 2022 à juin 2024, affectant tous les domaines de la vie professionnelle et sociale de la patiente, toute activité professionnelle étant rendue impossible par les limitations fonctionnelles (liées à son état clinique) suivantes : - un ralentissement

A/89/2025 - 13/18 psychomoteur marqué et une tendance à la procrastination ; - une incapacité significative à prendre des décision, rigidité relationnelle et irritabilité ; - un repli sur elle-même, isolement social complet, et des difficultés à assurer le soin de son conjoint ; - une anxiété importante et des difficultés prononcées dans la gestion du stress ; - une altération des capacités cognitives, incluant des troubles de l’attention, de la mémoire et de la compréhension ; - une lenteur d’exécution liée à une perfectionnisme exacerbé ; - une incapacité à organiser et planifier ses activités quotidiennes, nécessitant un encadrement renforcé. Il y a, toujours selon la Dre C______, une aptitude au travail de 100% à partir de juillet 2024. À teneur des allégations de l’intéressé en procédures d’opposition et de recours, son épouse, malgré son important engagement comme proche aidante et malgré la dégradation de sa santé mentale en rapport avec les moments difficiles traversés, avec en particulier des périodes dépressives aggravée à la suite des deux fausses couches, a cependant suivi durant cette période des cours de français afin de pouvoir mieux s’intégrer, et elle a demandé de l’aide du service de cohésion de leur commune afin de construire un projet professionnel ; son état de santé s’est amélioré, et elle a commencé à se projeter dans des démarches afin de trouver un emploi ; elle a d’ailleurs pu s’inscrire à l’assurance-chômage et a commencé un suivi avec un conseiller en personnel de l’ORP. 6.3 Certes, comme le relève l’intimé, les rapports de la psychiatre traitante C______ laissent place à la contradiction suivante : à la fois une incapacité de travail de l’épouse à 100% de février 2022 à juin 2024, affectant tous les domaines de sa vie professionnelle et sociale, et à la fois une faculté de s’occuper de toutes les tâches du couple, ménagères et administratives, de même que des soins à son époux et de l’accompagnement aux rendez-vous médicaux. Pour ce motif déjà et de manière générale, il n’apparaît pas démontré que les limitations fonctionnelles de l’épouse, liées à son état clinique, indiquées dans le rapport du 19 septembre 2025 de la Dre C______, même si elles ne sont pas négligeables, aient été susceptibles d’empêcher toute activité professionnelle ou sociale, notamment des tâches simples et répétitives. Au demeurant, ladite psychiatre traitante ne fait pas état de plusieurs des symptômes typiques d’épisodes dépressifs, qui, selon la CIM-10 dans sa version de 2022 (F32 ; téléchargeable depuis « https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/20665872 »), sont notamment un abaissement de l’humeur, une réduction de l’énergie et une diminution de l’activité, une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d’intérêt, une diminution de l’aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime, des troubles du sommeil, et une diminution de l’appétit, et presque toujours une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. Ces réserves quant à la valeur probante des rapports de la Dre C______ ne remettent en cause ni son anamnèse ni ses constatations – qui sont en cohérence

A/89/2025 - 14/18 avec celles énoncées par les médecins traitants du recourant et l’ensemble des circonstances –, mais seulement ses appréciations en conclusions en matière de diagnostic et de capacité de travail, ce à quoi s’ajoute le problème d’une absence de précision quant à l’évolution de l’état psychique depuis février 2022. Enfin, contrairement à ce que semble faire remarquer le service, le fait que le recourant n’ait pas bénéficié d’une allocation pour impotence (API) de l’AI ne signifie en tant que tel pas qu’il n’aurait pas eu besoin de l’aide de son épouse durant la période litigieuse. 6.4 Cela étant, compte tenu de ces réserves et remarques ainsi que de l’ensemble des circonstances particulières, il convient de retenir ce qui suit. 6.4.1 La période qui a suivi l’arrivée de l’épouse en Suisse, en juillet 2021, soit jusqu’en février 2022 inclus, a, au degré de la vraisemblance prépondérante, été particulièrement éprouvante en termes de suivi pour son mari, avec trois hospitalisations et de nombreuses consultations, y compris à Bâle. Eu égard à cette situation particulièrement difficile requérant de l’épouse des tâches urgentes et exigeantes (en temps et en efforts) de proche aidante et de soins, elle n’a, jusqu’en février 2022, pas pu encore bénéficier du temps d’adaptation de quatre à six mois usuel pour trouver un emploi. Un temps d’adaptation de quatre mois doit ensuite lui être reconnu après la fin de cette première période très intense en soins et hospitalisation, donc de mars à juin 2022 inclus, soit quatre mois compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris la formation d’infirmière dont dispose l’épouse et son âge relativement jeune. Partant, un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. En conséquence, la décision sur opposition attaquée doit être réformée dans cette mesure concernant la période de janvier à juin 2022 inclus, avec renvoi au SPC pour nouveaux calculs sans revenu hypothétique de l’épouse durant lesdits mois et nouvelle décision. 6.4.2 À partir de juillet 2022, la situation médicale du recourant apparaît s’être stabilisée pendant quelques mois, jusqu’à fin octobre 2022. À cet égard, il ne démontre pas avoir dépendu entièrement de son épouse, ni qu’il aurait eu une obligation de se déplacer à l’extérieur du logement conjugal en-dehors essentiellement des consultations médicales. L’épouse disposait ainsi de suffisamment de temps pour exercer une activité lucrative à plein temps. Certes, au mois de novembre 2022, il y a eu d’une part la récidive de l’hypercortisolémie du requérant, qui a pu être traitée par l’Hôpital universitaire de Bâle et qui a été stabilisée dès début 2023 (après aussi l’hospitalisation en soins aigus de début janvier 2023), et, d’autre part, la première fausse couche de l’épouse. Ces événements sont de nature à avoir engendré ou au moins aggravé un

A/89/2025 - 15/18 état dépressif chez celle-ci. Rien ne permet toutefois d’admettre que cette péjoration de l’état de santé de l’épouse aurait entraîné une perte de son emploi hypothétique exercé depuis juillet 2022. Cette aggravation aurait pu tout au plus causer un arrêt-maladie de quelques mois, qui aurait pu donner lieu le cas échéant à un versement d’indemnités journalières d’un assureur perte de gain de l’employeur. Il n’est pas non plus démontré que les soins à donner au recourant et la ou les hospitalisations durant cette période auraient été incompatibles avec un emploi à plein temps. Par la suite, de février ou mars 2023 à juin 2024, on ne voit pas de circonstances particulières qui auraient pu entraver l’exercice d’une activité lucrative, à tout le moins une activité simple et répétitive, étant au demeurant relevé que la seconde fausse couche, survenue en juin 2024, n’a pas empêché l’épouse de s’inscrire le mois suivant à l’assurance-chômage en vue d’un emploi à plein temps. Un revenu hypothétique à plein temps doit donc être retenu de juillet 2022 à juin 2024 inclus. 6.4.3 Pour la période qui commence en juillet 2024 avec l’inscription à l’assurance-chômage – le 12 juillet 2024 –, il y a lieu de rappeler la première hypothèse du ch. 3521.14 DPC selon laquelle aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si, malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches. En outre, à teneur des directives applicables (DPC), si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, cf. nos 3741.01 à 3741.03 ; ch. 3414.02). Si la PC annuelle doit être augmentée en cours d’année, le versement de la prestation plus élevée intervient dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt dès le début du mois où il est intervenu (ch. 3742.01 DPC). Or, d’une part, dans le cas présent, on ignore si l’épouse a bien effectué des recherches d’emploi comme requis par ladite assurance, avec une vérification par le conseiller en personnel de l’ORP (cf. à ce sujet, notamment, ATAS/436/2026 précité consid. 6). D’autre part, à compter du 1er août 2024, les plans de calculs annexés à la décision du SPC du 13 septembre 2024 ne mentionnent plus un

A/89/2025 - 16/18 revenu hypothétique de l’épouse, étant au surplus relevé que la mention « report de prestations » utilisée pour la période commençant le 1er août 2024 pour le montant d’environ CHF 56'000.- concernant les PCF n’est en l’état pas claire. La décision sur opposition querellée doit donc, quoi qu’il en soit, être annulée pour ce qui est de la période commençant le 1er juillet 2024 – début du mois au cours duquel le changement est intervenu (cf. ch. 3414.02 et 3742.01 précités) –, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire concernant ce point et nouvelle décision, au sens des considérants. Du reste, dans la décision sur opposition litigieuse, le service invite le requérant à transmettre à son secteur des mutations la preuve de l’inscription auprès de l’office cantonal de l’emploi (OCE) de son épouse ainsi que les preuves des recherches d’emploi effectuées dès juillet 2024. Il sied de préciser que la situation tranchée par le présent arrêt (objet du litige) s’étend jusqu’au prononcé le 10 décembre 2024 de la décision sur opposition querellée. 7. 7.1 S’agissant de la question des dépens, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; cf. aussi art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA par renvoi de l’art. 89A LPA) et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.- (ATAS/462/2025 du 17 juin 2025 consid. 6 ; ATAS/323/2021 du 13 avril 2021 ; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10 ; ATA/198/2021 du 23 février 2021 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4b). Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences, le montant retenu devant intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATAS/462/2025 précité consid. 6 ; ATAS/323/2021 précité ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4c). En l’occurrence, le recourant, représenté par l’association mandataire, obtient gain de cause pour des périodes limitées par rapport à l’ensemble de la période litigieuse. Une indemnité de CHF 2'000.- lui sera dès lors accordée à titre de

A/89/2025 - 17/18 participation à ses frais et dépens, compte tenu aussi de l’ampleur modérée des écritures de recours de ladite association (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 RFPA). 7.2 La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/89/2025 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 par l’intimé en ce sens qu’aucun revenu hypothétique de l’épouse du recourant ne doit être compté dans le revenu déterminant pour les mois de janvier à juin 2022 inclus, avec renvoi de la cause à l’intimé pour nouveaux calculs des prestations complémentaires et nouvelle décision pour lesdits mois. 4. Annule ladite décision sur opposition concernant la période commençant le 1er juillet 2024 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, à la charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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