Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/887/2016 ATAS/483/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2016 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/887/2016 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1926, a déposé le 9 janvier 1989 une demande de prestations complémentaires auprès de l'office des allocations aux personnes âgées, aux veufs, aux orphelins et aux invalides (OCPA), devenu le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). 2. Elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires de 1989 à 1992. Seul le subside d’assurance-maladie (couverture intégrale des cotisations) lui a été accordé les années suivantes. À partir de 2009, le subside d’assurance-maladie a été réduit au maximum de la prime moyenne. 3. Le 23 octobre 2015, Monsieur A______, fils de l’assurée, a déclaré qu’il habitait chez cette dernière « provisoirement, afin de limiter les dépenses et recherches du travail et un appartement. En effet, nous sommes dans une situation difficile. Nous avons mis notre maison en France en vente, mais ce n’est pas facile. Je confirme que ma maman ne me fait pas payer de loyer et que je ne dors pas tous les soirs chez elle, ayant pas mal d’amis chez qui je peux aussi aller de temps en temps passer la soirée et la nuit, et de temps en temps, je rentre en France pour aider ma femme si elle en a besoin, car elle est malade ». Il s’est annoncé auprès de l’office cantonal de la population comme étant domicilié chez sa mère depuis le 15 mars 2015. 4. Par décision du 25 novembre 2015, le SPC, considérant que le montant du loyer retenu doit tenir compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul du dossier de l’assurée, a recalculé le droit de l’assurée aux subsides d’assurance-maladie, et constaté que ceux-ci avaient été indûment versés dès le 31 mars 2015. Le 8 décembre 2015, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 4'106.-, représentant les subsides pour l’assurance-maladie de base, et le remboursement des frais médicaux, versés à tort du 1er avril au 30 novembre 2015. Il a par ailleurs attiré son attention sur le fait qu’elle pouvait prendre contact avec le service de l’assurance-maladie (SAM) pour l’octroi d’un éventuel subside partiel. 5. Le 14 décembre 2015, l’assurée a formé opposition à la décision de suppression de son droit aux subsides d’assurance-maladie. Elle explique à cet égard que « j’ai voulu aider mon fils B______ qui se trouve actuellement dans une situation précaire. Il est artisan garnisseur automobile à son compte et la conjoncture actuelle n’est pas du tout favorable et ses revenus sont très faibles. D’ailleurs, avec sa femme, ils ont décidé de vendre leur maison en France et après, de reprendre un domicile en Suisse. Mon fils est déjà revenu vivre en Suisse depuis mi-mars 2015, afin d’avoir moins de frais de transports et pouvoir être sur place pour prospecter pour du travail, mais ce n’est pas non plus la bonne période pour vendre une maison ! Je lui ai laissé mettre son adresse chez moi pour le dépanner. J’ai fait ça en
A/887/2016 - 3/10 toute bonne foi, sans lui demander de me payer quoi que ce soit pour le loyer. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait avoir une incidence si catastrophique pour moi. D’ailleurs, mon fils est parti de chez moi et regarde pour être logé chez des amis pour dépanner ». S’agissant de la demande de rembourser la somme de CHF 4'106.-, elle en sollicite la remise, alléguant être dans une situation extrêmement difficile et ne pas savoir comment elle pourrait rembourser une telle somme. 6. Le 17 décembre 2015, le fils de l’assurée a informé le SPC que depuis le 1er décembre 2015, il était domicilié au ______, rue C______ à Meyrin. 7. Par décision sur opposition du 7 mars 2016, le SPC a indiqué que « votre fils ayant partagé votre logement, seule votre part de loyer a été prise en compte par notre service pour le calcul de la prestation complémentaire. Votre fils étant toutefois officiellement domicilié à la rue du C______ ______, 1217 Meyrin, dès le 1er décembre 2015, nous avons repris nos calculs et pris en compte l’intégralité du loyer de votre logement dès cette date. Comme vous pourrez le constater à la lecture du nouveau plan de calcul, vous dépassez toujours les barèmes des prestations complémentaires, de sorte que la restitution du montant réclamé de CHF 4'106.- reste due ». 8. L’assurée a interjeté recours le 16 mars 2016 contre ladite décision. Elle souligne qu’elle ne connaissait pas l’art. 16c al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires cité par le SPC dans sa décision sur opposition. Elle relève que dans cet article, il est indiqué qu’en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes, ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir des exceptions dans certains cas. Elle conclut dès lors à ce qu’il soit fait preuve de compréhension en sa faveur et qu’il lui soit accordé la remise du montant à rembourser. 9. Dans sa réponse du 14 avril 2016, le SPC a proposé le rejet du recours. 10. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/887/2016 - 4/10 - 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de supprimer à l’assurée le versement des subsides d’assurance-maladie, en particulier sur le droit de répartir le loyer du logement de l'assurée proportionnellement au nombre de personnes occupant celuici. 5. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, à concurrence du montant maximal annuel de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'000 francs pour les couples (art. 10 al. 1 let. b LPC). 6. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (cf. art. 6 LPCC). 7. a) L’art 16 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), précise que « 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC
A/887/2016 - 5/10 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. 2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ». b) Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
A/887/2016 - 6/10 c) Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). d) Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer. Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement
A/887/2016 - 7/10 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'occurrence, l’assurée a partagé son logement avec son fils B______ du 15 mars au 30 novembre 2015. Il n'est pas contesté, ni contestable que celui-ci, qui ne peut prétendre à aucune rente d'enfant ou d'orphelin, n’est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Les circonstances permettent de considérer que l’assurée n'était pas tenue de pourvoir à l'entretien de son fils, ne serait-ce qu'en raison de ses ressources trop modestes. Reste à déterminer si celui-ci peut être exonéré, en tout ou partie, d'une participation au loyer, en vertu d'un devoir moral. Il résulte de la partie en fait qui précède que le fils de l’assurée n'est pas venu s’installer chez elle dans le but de l'aider, mais afin de limiter ses propres dépenses. Il a ainsi un intérêt propre à habiter gratuitement le logement de sa mère. Or, le but des prestations complémentaires est d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels (art. 2 al. 1 LPC) et non de financer les besoins de tierces personnes. En conséquence et vu la jurisprudence susmentionnée, l'on ne saurait retenir en faveur de l’assurée l'existence d'un devoir moral prenant la forme d'une remise de loyer en faveur de son fils, quand bien même il y a lieu de relever combien le fait de vouloir lui rendre service est compréhensible et louable. Il va ainsi de soi que le loyer doit être réparti entre l’assurée et son fils, même si ce dernier n’a pas participé effectivement au financement du loyer. Dès lors, c’est à juste titre que le SPC n’a pris en considération, au titre des dépenses reconnues, que la moitié du loyer, soit CHF 5'052.- du 1er avril au 30 septembre 2015, et CHF 5'252.- en octobre et novembre 2015, vu l’augmentation des charges locatives, et a, de ce fait, supprimé le droit de l’assurée aux subsides de l’assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux d’avril à novembre 2015. La chambre de céans prend par ailleurs note qu’à compter du 1er décembre 2015, le SPC a à nouveau retenu l’intégralité du loyer, de sorte qu’il a à nouveau versé le subside d’assurance-maladie à l’assurée. 10. Les subsides d’assurance-maladie ayant été perçus à tort d’avril à novembre 2015, ils doivent être restitués (art. 25 al. 1 LPGA ; art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC).
A/887/2016 - 8/10 - 11. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Pour porter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que l’administration ait seulement connaissance de faits qui pourraient, éventuellement, créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non pas quant à son étendue (ATF 112 V 180 consid. 4a; ATF 111 V 14 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des prestations versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 14 consid. 5; RCC 1987 p. 567 consid 4a). La pratique, selon laquelle le début du délai de péremption d’un an doit être déterminé du point de vue de l’attention que l’on peut exiger de l’administration (ATF 110 V 304; RCC 1985 p. 544), n’est pas valable seulement lorsqu’il s’agit de savoir si l’administration est censée connaître les faits par suite d’une communication faite par un tiers. Elle doit être étendue aussi, par analogie, aux enquêtes que l’administration doit effectuer par la suite. Celle-ci doit faire preuve de toute l’attention que l’on peut exiger d’elle, notamment dans les investigations qui se révèlent éventuellement nécessaires pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse être complétée de telle manière que son droit à la restitution soit bien fondé. Si l’administration n’entreprend pas les efforts nécessaires pour se faire une idée claire, dans un délai raisonnable, sur sa créance encore insuffisamment précise, sa négligence ne saurait avoir des conséquences favorables pour elle et défavorables pour l’assuré. Dans un tel cas, il faut bien plutôt fixer le début du délai de péremption à la date à laquelle l’administration aurait pu, en faisant l’effort nécessaire et exigible, compléter sa connaissance du cas de telle manière que son droit à la restitution acquière toute la précision voulue et qu’il lui soit possible de rendre une décision (ATF 112 V 181 consid. 4a et b; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve
A/887/2016 - 9/10 sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). En l’espèce, la chambre de céans constate que le fils de l’assurée a informé le SPC le 23 octobre 2015 qu’il vivait chez sa mère depuis mars 2015. En rendant sa décision de restitution le 8 décembre 2015, le SPC a respecté les délais d’un an et cinq ans conformément aux articles 25 al. 2 LPGA et 24 LPCC. 12. Le SPC est ainsi fondé à réclamer à l’assurée le remboursement de la somme de CHF 4'106.-, représentant les subsides pour l’assurance-maladie de base, et le remboursement des frais médicaux, versés à tort du 1er avril au 30 novembre 2015. Aussi le recours est-il rejeté. 13. Enfin, l’assurée invoque sa bonne foi, ainsi que sa situation financière difficile, et demande à être dispensée de son obligation de restituer. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Il est vrai qu’en l’espèce le SPC semble d’ores et déjà avoir tranché la question de la condition financière difficile par la négative. Il n’en fait toutefois état que dans sa décision sur opposition et ne prend quoi qu’il en soit aucune conclusion quant à la demande de remise. Le SPC est, partant, invité à examiner les conditions de l’art. 25 al. 1 LPGA et à notifier à l’assurée une décision relative à la demande de remise. La demande de remise ne peut dès lors être examinée dans le cadre de la présente procédure.
A/887/2016 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause au SPC pour examen des conditions de l’art. 25 al. 1 LPGA et notification à l’assurée d’une décision relative à la demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le