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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/884/2011

June 7, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,336 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/884/2011 ATAS/608/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève recourant

contre

ASSURA SA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, domicilié Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY intimée

A/884/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur D__________ est affilié d'office depuis le 1 er mars 2010 auprès d'ASSURA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ; Que la caisse-maladie a réclamé à l'assuré le paiement de la somme de 782 fr., représentant les primes d'assurance dues pour les mois de juillet à septembre 2010 ; Qu'un rappel, ainsi qu'une mise en demeure LAMal, lui ont été adressés les 19 août, 16 et 30 septembre 2010 ; qu'un commandement de payer poursuite n° __________ a été notifié à l'assuré le 21 janvier 2011 pour un montant de 1'208 fr., frais de rappel et de sommation y compris ; Que l'assuré y a fait opposition le jour-même ; Que par décision du 23 février 2011, la caisse-maladie a levé l'opposition à hauteur du montant de 1'208 fr., frais de poursuite non compris ; Que l'assuré a formé opposition le 26 février 2011 ; Que par décision du 11 mars 2011, la caisse-maladie a rejeté l'opposition ; Que l'assuré a interjeté recours le 25 mars 2011 contre ladite décision ; qu'il ne conteste pas devoir être affilié et être tenu de ce fait de payer des primes d'assurance ; qu'il explique en revanche ne pas disposer des moyens suffisants pour assumer cette charge ; qu'en effet, il ne bénéficie que d'une indemnité de chômage s'élevant à 1'700 fr. par mois en moyenne ; que ce revenu ne lui permet pas de financer ses dépenses et frais d'entretien, ainsi que ceux de son épouse poursuivant des études à Paris ; qu'il conclut à être délié de toute obligation de s'acquitter du montant de 1'208 fr. ; Que dans sa réponse du 18 avril 2011, la caisse-maladie rappelle qu'elle ne peut choisir d'introduire ou non une procédure de recouvrement ; qu'elle doit faire valoir ses prétentions découlant des obligations des assurés par la voie de l'exécution forcée en raison des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale ; qu'elle conclut dès lors à ce que le Tribunal de céans prononce l'entrée en force de la décision sur opposition du 11 mars 2011 et la continuation de la poursuite ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Que celui-ci ne s'est pas déterminé dans le délai à lui imparti ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

A/884/2011 - 3/5 relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur la question de savoir si la mainlevée de l'opposition faite par le recourant au commandement de payer, poursuite _________, doit ou non être ordonnée ; Qu'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b) ; qu'aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse ; que les art. 2 à 6 de l’ordonnance (OAMal) prévoient quelles sont les personnes qui sont exceptées de l’obligation de s’assurer ; Qu'en l’espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l’assurance obligatoire conformément à l’art. 3 al. 1 LAMal et qu’il ne fait pas partie du cercle des personnes visées aux art. 2 à 6 OAMal ; qu'il ne le conteste du reste pas ; qu'il allègue ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour s'acquitter des primes dues et demande à en être dispensé ; Que l’obligation de payer les primes découle cependant de l’art. 61 LAMal ; qu'elle constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés ; qu'elle est la conséquence juridique impérative de toute affiliation auprès d’une caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61) ; que les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 OAMal) ; Qu'aux termes de l'art. 105b al. 1 et 2 OAMal, "les primes et les participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d’une sommation écrite qui sera précédée d’au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, il doit impartir à l’assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement. Si l’assuré ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels." Que les assureurs doivent ainsi faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des

A/884/2011 - 4/5 participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (Message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurancemaladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4) ; Qu'il est incontestable, en l’espèce, que la caisse est en droit de poursuivre le recourant pour le montant des primes impayées, ainsi que pour les frais de sommation (ATF 125 V 276 ; art 15 et 17 des Conditions générales de l'assurance obligatoire des soins de l'intimée) ; que quant au montant dû, il n’est, comme tel, pas contesté ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté ;

A/884/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Ordonne la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° __________ à concurrence de 1'208 fr., frais de rappel et de sommation y compris. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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