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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2008 A/88/2008

April 21, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·542 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/88/2008 ATAS/463/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 avril 2008

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY Denis recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, c ase postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée

et

Monsieur G__________, domicilié à TOKYO, JAPON appelé en cause

A/88/2008 - 2/3 - Attendu en fait que la société X__________ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève; que Monsieur F__________ en était l'administrateur et Monsieur G__________ directeur, tous deux avec signature individuelle dès août 1990; que Monsieur H__________ en était le sous-directeur du 15 décembre 1999 au 11 septembre 2000, date à laquelle il a été licencié ; Que par décision du 15 novembre 2005, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX FER-CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs F__________ et G__________ le paiement de la somme de 82'960 fr. 35, représentant le dommage subi en raison des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC d'août à septembre 2000, de janvier, février, mai et août 2001, de deux compléments 1996 à 1999 et 2000 à 2001, des cotisations allocations familiales d'août 2001 et d'un complément 2001, ainsi que des cotisations AMat de juillet et août 2001 et un complément 2000 à 2001, encore dues ; Que par décision du 26 novembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par Monsieur F__________; Que celui-ci, représenté par Maître Denis MATHEY, a interjeté recours le 14 janvier 2008 contre ladite décision; qu'il allègue n'avoir commis aucune faute au sens de l'art. 52 LAVS; Que dans sa réponse du 25 février 2008, la caisse a conclu au rejet du recours; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 avril 2008; qu'à l'issue de l'audience, un délai a été accordé à Monsieur F__________ à fin mai 2008 pour produire la liste des témoins qu'il souhaitait faire entendre et communiquer ses écritures complémentaires, lesquelles porteront plus particulièrement sur les démarches qui avaient été entreprises auprès de la société Y__________;

Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;

A/88/2008 - 3/3 - Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Monsieur G__________. 2. Lui impartit un délai au 30 mai 2008 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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