Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Diane BROTO et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/876/2014 ATAS/641/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2014 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/876/2014 - 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition du 21 février 2014 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré); Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, du 24 mars 2014, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu le courrier du 15 mai 2014 de l'assuré déclarant retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le