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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2012 A/866/2007

June 26, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,284 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/866/2007 ATAS/855/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 26 juin 2012 2ème Chambre

Madame L__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le PARTI DU TRAVAIL, soit pour lui, M. M__________ demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 19 novembre 2007; ATAS/1287/2007 dans la cause A/866/2007 opposant Madame L__________, domiciliée à GENEVE à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, Route de Chêne 54, 1208 Genève

défendeur en révision

A/866/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame L__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née N__________ en 1953, mariée en 1985, est arrivée en Suisse en 1992. Elle est séparée de son époux depuis septembre 1996. Elle a une fille, LA_________, née en 1988. 2. En 2003, alors que l'assurée bénéficiait de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis plusieurs années, une révision de son dossier a été mis en œuvre par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA, devenu Service des prestations complémentaires en 2008 - SPC). 3. A l'issue de l'instruction de la cause, l'OCPA a repris le calcul des prestations sur 5 ans, dès le 1 er février 1999, en tenant compte de la valeur d'un bien immobilier dont la recourante est propriétaire depuis 1992, sis en France, alors acheté 355'000 francs français. 4. Par décision du 28 janvier 2004, l'OCPA a réclamé à l'assurée le remboursement de 56'312 fr. de prestations trop perçues du 1 er février 1999 au 31 janvier 2004. 5. Par décision sur opposition du 2 février 2007, l'OCPA a confirmé sa décision, en retenant qu'il ressortait clairement de l'acte de vente du 24 juin 1992 que l'assurée était l'acquéreur du bien immobilier et que, malgré les attestations produites, l'assurée n'avait pas démontré qu'elle n'avait que servi de prête-nom à son frère et que ce dernier était seul propriétaire de l'appartement en question. 6. Par arrêt du 19 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011) a rejeté le recours de l'assurée au motif que la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'appartement sis en France voisine, avait le droit d'en disposer juridiquement, même si elle s'imposait - pour des raisons morales - de ne pas le faire, de sorte que la valeur de ce bien immobilier faisait partie intégrante de sa fortune et, à ce titre, devait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le Tribunal a expressément réservé l'issue de la procédure de demande de remise et a invité l'OCPA à entreprendre l'instruction de cette demande. 7. Par courrier du 9 février 2012, le mandataire de l'assurée a demandé au SPC la révision de la décision de restitution du 28 janvier 2004, faisant l'objet d'un commandement de payer et le SPC l'a invité à s'adresser à la Chambre des assurances sociales, au vu de l'arrêt du 19 novembre 2007. 8. Par pli adressé le 15 mars 2012 à la Cour de céans, le représentant de l'assurée a fait valoir que le bien immobilier est la propriété du frère de l'intéressée, qu'elle n'en a ni la jouissance, ni le droit d'en disposer et que c'est donc à tort que le SPC a pris en considération un montant important au titre de la fortune immobilière, ce qui

A/866/2007 - 3/8 contraint l'assurée à vivre dans une situation économique misérable. Il demande au Tribunal de se pencher sur le problème. 9. La Cour a invité l'assurée à préciser le motif légal de révision invoqué et, le cas échéant, preuve à l'appui, à quelle date le fait nouveau ou le moyen de preuve nouveau avait été découvert. 10. Par pli du 24 avril 2012, le représentant de l'assurée a exposé que l'assurée et sa fille LA_________ se débattaient dans une situation économique très difficile, depuis 13 ans, soit depuis que le SPC avait réduit de 1'000 fr. par mois les prestations qui leur sont indispensables pour dépasser le seuil de pauvreté et qui, de plus, réclamait à l'assurée le remboursement de plus de 50'000 fr. Sans le secours de la famille, la détresse serait totale. L'assurée se sacrifie pour permettre à sa fille de mener à bien des études universitaires, elle est fragile et souffre de dépression, de sorte qu'elle est souvent confuse dans ses explications. Elle ne se souvient pas si la remise de dette a été envisagée. Elle fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération les multiples témoignages, ni les nombreux documents justificatifs qui attestaient qu'elle n'est pas en fait la propriétaire réelle du bien immobilier en France. Les seuls faits nouveaux sont un courrier de l'époux et du frère de l'assurée, ainsi qu'un avis de situation économique mensuel établi par le SPC le 11 novembre 2011 et qui, pour la première fois, fait abstraction de la fortune immobilière car "ledit bien appartiendrait au frère de la bénéficiaire". Il est donc demandé à la Chambre des assurances sociales une reconsidération du cas. 11. Les pièces produites par l'assurée sont : a) un courrier de son mari au SPC du 21 novembre 2011 qui déclare solennellement que le couple a toujours vécu dans la pauvreté et que le frère de son épouse a entièrement financé l'achat de l'appartement en France voisine. Son épouse et sa fille ont été aidées financièrement par le frère de l'assurée, qui ne peut plus le faire, en raison des difficultés en Iran. Sa fille étudie la médecine, mais se voit refuser une bourse d'études. Il réclame donc du SPC qu'il verse à son épouse et à sa fille leurs prestations entières, y compris le rétroactif et qu'il renonce à réclamer tout remboursement; b) un courrier de M. N__________, du 1 er novembre 2011, frère de l'assurée, qui relève que le SPC réclame à sa sœur le remboursement de 56'312 fr. et la menace de saisir l'appartement situé en France. Il rappelle que ce bien est grevé d'un droit d'habitation pour lui-même et ses proches, d'un droit d'emption envers la commune et d'une hypothèque de 200'000 Euros en sa faveur, à hauteur des investissements qu'il y a effectués et des prêts consentis à sa sœur. Il propose de vendre rapidement cet appartement. Si la vente excédait l'hypothèque, le solde serait versé au SPC. Dans le cas contraire, ce service est prié d'abandonner sa réclamation. D'ici là, afin de ne pas aggraver la dette de sa

A/866/2007 - 4/8 sœur, par les aliments qu'il lui verse chaque mois, il prie le SPC de bien vouloir lui octroyer à nouveau les prestations complémentaires complètes, ce dernier point étant une condition posée à l'offre, ce d'autant plus que la loi ne prévoit pas d'obligation alimentaire entre frères et sœurs; c) un document du SPC du 11 novembre 2011 établissant la situation économique de l'assurée, afin de déterminer le montant saisissable, soit 682 fr./mois, qui mentionne que "la fortune de 84'523 fr. n'est pas comptée dans le calcul car ledit bien immobilier appartiendrait au frère de notre bénéficiaire". 12. La Chambre des assurances sociales a invité le SPC à la renseigner sur divers points, sans préjuger de la recevabilité de la demande de révision. 13. Par pli du 7 mai 2012, le SPC a répondu aux questions posées comme suit : a) la demande de remise de l'assurée a été rejetée par décision du 21 mai 2008, rejet confirmé par décision sur opposition du 28 octobre 2008, l'assurée étant alors représentée par un avocat; b) par décision du 28 novembre 2011, le SPC a revu le montant pris en compte pour la fortune immobilière en la faisant passer, dès le 1 er décembre 2011, de 84'523 fr. à 107'619 fr., suite à une révision du dossier et, ce, sur la base d'une nouvelle estimation de la valeur de l'immeuble; c) l'assurée perçoit, depuis le 1 er janvier 2012, une prestation complémentaire mensuelle de 1'710 fr., et bénéficie du subside de l'assurance-maladie pour ellemême et sa fille LA_________ ainsi que de la prise en charge des frais médicaux. Il ressort des pièces produites que la fortune immobilière susmentionnée est prise en compte d'une part, à concurrence de 3'681 fr. et, d'autre part, au titre de produit des biens immobiliers à hauteur de 4'842 fr. 14. Les parties ont été informées le 10 mai 2012 qu'elles pouvaient se déterminer sur la recevabilité et le fond de la demande en révision d'ici le 8 juin 2012, la cause étant alors gardée à juger. 15. Par pli du 29 mai 2012, le SPC a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, car l'assurée ne fait valoir aucun fait nouveau, mais revient plusieurs années après sur un jugement définitif et exécutoire, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux présentés lors de la procédure cantonale, en précisant que l'arrêt de 2007 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. La "fiche débiteur" n'est pas déterminante car elle concerne la procédure de recouvrement et fixe le montant des mensualités, sans lien avec la créance en restitution jugée par le Tribunal. Au demeurant, le SPC n'a ni l'intention, ni la latitude de reconsidérer sa position eu égard à la décision confirmée par une instance judiciaire.

A/866/2007 - 5/8 - 16. La cause a été gardée à juger le 8 juin 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Selon l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public. 3. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision

A/866/2007 - 6/8 sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). 4. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Que sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009). 5. En l'espèce, en tant que la demande de révision du 9 février 2012 était dirigée contre un arrêt du Tribunal, le SPC aurait dû le transmettre d'office à la juridiction compétente. Force est cependant de constater que la demanderesse n'allègue aucun fait ou moyen de preuve nouveau qu'elle ne pouvait invoquer devant le Tribunal en 2007 concernant la décision de restitution. L'acte déposé le 15 mars 2012 fait valoir exactement le même grief que lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2007, à savoir que le bien immobilier sis en France appartiendrait au frère de l'assurée, critiquant l'appréciation faite par le Tribunal dans l'arrêt précité. Or, c'est par la voie d'un recours au Tribunal Fédéral que l'assurée aurait dû agir en 2007, si elle entendait faire valoir que le Tribunal avait retenu à tort qu'elle était

A/866/2007 - 7/8 propriétaire du bien immobilier. Les attestations de son frère et de son mari ne sont pas des moyens de preuve nouveaux au sens de la loi. En l'absence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, la Cour de céans ne saurait réviser son jugement et la demande de révision est irrecevable, en tant qu'elle concerne la décision de restitution. De même, cette décision ayant été confirmée par un jugement, le SPC n'a plus le loisir de la reconsidérer, en eût-il l'intention. A teneur de la loi, la Cour ne peut pas, quant à elle, reconsidérer un arrêt. Par contre, l'assurée n'a pas recouru contre la décision sur opposition du SPC refusant de lui accorder la remise, de sorte que cette question n'a pas été tranchée par une juridiction. Or, si l'assurée s'est adressée au SPC le 9 février 2012 pour demander la révision de la décision de restitution du 28 janvier 2004, elle a aussi fait valoir que ce service avait finalement admis qu'elle n'était pas réellement propriétaire du bien immobilier, comme cela ressort de l'avis de situation établi dans le cadre du recouvrement de la créance, suite à la poursuite intentée. En ce sens, elle demandait au SPC de renoncer à recouvrer la somme due, soit lui accorder une remise. Or, le document du 11 novembre 2011 est un élément de preuve nouveau que l'assurée ne pouvait pas invoquer auparavant et sa demande est formée dans le délai de 3 mois suite à sa découverte. Ainsi, il appartenait au SPC de statuer sur la demande de révision formée par l'assurée le 9 février 2012 en tant qu'elle est dirigée contre le refus de remise. Le cas échéant, le SPC peut également entrer en matière sur la demande du 9 février 2012, au titre de la reconsidération du refus de remise, à défaut de jugement à ce propos. 6. Cela étant, l'assurée n'allègue pas qu'elle aurait tenté de discuter avec le SPC des éventuelles conséquences d'un transfert du bien immobilier à son légitime propriétaire, son frère, afin de remettre sa situation financière en conformité avec la réalité alléguée. Le SPC serait éventuellement disposé à ne pas tenir compte d'un dessaisissement, en examinant par exemple les preuves de la provenance des investissements initialement consentis ou en retenant que la vente aurait pu intervenir en 2007 déjà et que le dessaisissement serait amorti à raison de 10'000 fr./an depuis lors. A noter que les éventuelles difficultés politiques dudit frère en Iran n'ont pas à être supportées par la collectivité genevoise, que ses explications concernant une hypothèque de 200'000 € couvrant ses investissements dans l'immeuble et les prêts consentis à sa sœur sont contradictoires avec la valeur réactualisée du bien à 80'000 € et n'ont jamais été documentés, sans quoi la valeur du bien serait quasiment nulle et que rien ne permet de retenir que s'il est en mesure de soutenir financièrement sa sœur et "d'investir 200'000 €" il ne peut pas faire face aux frais de transfert dudit bien. Surtout, le frère de l'assurée envisage la vente de ce bien et propose de désintéresser le SPC à concurrence d'un montant à discuter, ce qui pourrait également être sérieusement discuté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare irrecevable la demande de révision. 2. Invite l'intimé à statuer sur la demande de la recourante du 9 février 2012 en tant que demande de révision ou de reconsidération de la décision de refus de remise. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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