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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2015 A/863/2015

July 7, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·688 words·~3 min·1

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/863/2015 ATAS/542/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/863/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 12 février 2015, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI) a considéré que M. A______ avait récupéré une capacité de 20%, estimant que son degré d’invalidité était désormais de 65% et n’ouvrait droit qu’à un trois-quatre de rente ; Que dans son recours du 12 mars 2015, complété le 1er juin 2015, le recourant a expliqué, par l’intermédiaire de son conseil, pièces médicales à l’appui, que son état ne s’était pas amélioré ; Qu’il a également demandé à ce qu’une indemnité au titre des dépens lui soit allouée ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 24 juin 2015 pour répondre au recours et déposer son dossier ; Que par pli du 24 juin 2015, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas et des pièces produites, que l’état du recourant ne lui permettrait plus de retrouver un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles et que, partant, sa rente entière d’invalidité serait maintenue ; Que cette communication implique que l’OAI a annulé la décision attaquée ; Que dans son courrier du 2 juillet 2015, le recourant a expliqué qu’au vu de ce qui précédait, le recours était devenu sans objet, mais a maintenu explicitement sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu du motif pour lequel la décision attaquée est reconsidérée, il y a lieu d’admettre que le recourant obtient gain de cause, et donc qu’il a droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10) ; Qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre des frais de justice à la charge des parties. ***

A/863/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue sur reconsidération par l’intimé le 24 juin 2015, impliquant annulation de la décision attaquée. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à verser à M. A______ une indemnité CHF 500.- au titre de ses frais et dépens. 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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