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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2008 A/86/2008

June 4, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,558 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/86/2008 ATAS/677/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 4 juin 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié au PETIT-LANCY Madame B_________, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse contre TRANSPARENTA, Sammelstiftung für beruflische Vorsorge, sise Hauptstrasse 105, AESCH COMPLAN, sise Stadtbachstrasse 36, BERN LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, sise Aeschengraben 21, BALE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 8 novembre 2007, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 avril 1986 par Madame B_________, née C_________ , et Monsieur B_________. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 2. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 janvier 2008 pour exécution du partage. 3. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs de prévoyance des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 avril 1986 et le 3 janvier 2008. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 21 février 2008, TRANSPARENTA, SAMMELSTIFTUNG FUR BERUFLICHE VORSORGE, indique que la prestation de libre passage de à partager de la demanderesse se montait au 3 janvier 2008 à 3'923 fr. 45. • Par courrier du 14 mars 2008, la demanderesse informe le Tribunal qu'elle a travaillé du 25 avril 1986 au 31 décembre 1987 chez X_________ (SUISSE) SA, qu'elle a cessé toute activité jusqu'au 31 mai 2007 et que dès le 1er juin 2007, elle a repris un emploi. Elle joint à son courrier une attestation de libre passage de la BALOISE ASSURANCES datée du 10 mars 2008 qui fait état d'une prestation de libre passage de 113'337 fr. 75 à la date de sortie. • Selon un nouveau courrier, daté du 30 avril 2008, TRANSPARENTA précise que la demanderesse est affiliée chez eux depuis le 1er juillet 2007, qu'ils ont reçu le 13 mars 2008 de la BALOISE ASSURANCES une prestation de libre passage de 113'337 fr. 75 et que le montant des avoirs accumulés au moment du mariage (25 avril 1986) est de 2'372 fr. 65. • Par courrier du 16 juin 2008, la BÂLOISE ASSURANCES indique que le montant des avoirs accumulés au 3 janvier 2008 s'élève à 112'693 fr. 30.

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b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 11 février 2008, COMPLAN indique que la prestation de libre passage à partager du demandeur s'élève au 3 janvier 2008 à 448'904 fr. 20. COMPLAN précise que le demandeur est entré chez eux le 1er septembre 1999, qu'ils ont reçu 148'786 fr. 95 de la caisse de pensions PUBLICA et que sa prestation de sortie au moment du mariage (25 avril 1986) se monte à 9'765 fr. 80, intérêts compris jusqu'à la date déterminante du divorce. • PUBLICA écrit au Tribunal le 13 mars 2008. Elle confirme que la prestation de libre passage du demandeur a été transférée à COMPLAN le 31 décembre 1998. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 février, 17 mars et 20 mai 2008. Par courrier du 20 mai 2008, la juridiction a informé les demandeurs que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 439'138 fr. 40 pour le demandeur et à 107'502 fr. 10 pour la demanderesse et leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 mai 2008, un Arrêt serait rendu sur ces bases. 6. En date du 26 mai 2008, le Tribunal de céans a envoyé un courrier rectificatif à la demanderesse en ce sens que le montant de sa prestation de libre passage à partager se monte à 111'425 fr. 55 (112'693 fr. 30 à la BALOISE + 3'923 fr. 45 c/o TRANSPARENTA - 5'191 fr. 20). Une copie de ce courrier a été communiquée pour information au demandeur. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/86/2008 4/6 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié les prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 avril 1986, d’autre part le 3 janvier 2008 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 439'138 fr. 40 (448'904 fr. 20 - 9'765 fr. 80) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 111'425 fr. 55 (112'693 fr. 30 à la BALOISE + 3'923 fr. 45 c/o TRANSPARENTA - 5'191 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par COMPLAN et TRANSPARENTA. Concernant la demanderesse, le calcul des intérêts de la prestation de sortie au moment du mariage a été effectué par le Tribunal selon les taux légaux en vigueur. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 219'569 fr. 20 fr. ( 439'138 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 55'712 fr. 80 ( 111'425 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 163'856 fr. 40. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite COMPLAN à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 163'856 fr. 40 à TRANSPARENTA en faveur de Madame B_________, née C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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