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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2016 A/848/2016

May 18, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·849 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/848/2016 ATAS/379/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/848/2016 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 5 février 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a admis l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant) contre sa décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 5 août 2015, notamment en ce concerne le montant de la rente 2ème pilier et la prise en compte d’un gain potentiel, ce dernier ayant été suspendu durant la période de stage accomplie par l’intéressé et réintroduit le 1er décembre 2015, en raison de la fin du stage ; Qu’en date du 8 mai 2007 (recte : 7 mars 2016), le bénéficiaire a formé une « opposition partielle » auprès de l’intimé, contestant la prise en compte d’un gain potentiel le concernant dès le mois de décembre 2015, motif pris qu’il continuait son stage non rémunéré en entreprise ; Que l’intimé a communiqué le courrier précité à la chambre de céans le 11 mars 2016, comme objet de sa compétence, laquelle a enregistré le recours ; Que dans sa réponse du 8 avril 2016, l’intimé expose qu’au vu des nouveaux éléments présentés par le recourant, une nouvelle décision lui a été notifiée le 8 avril 2016 et le gain potentiel le concernant suspendu dès le 1er décembre 2015, de sorte qu’un arriéré de prestations complémentaires de CH 5'355.- lui sera versé ; Que l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Qu’invité à se déterminer, le recourant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévu par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’objet du litige porte uniquement sur la prise en compte du gain potentiel du recourant dès le 1er décembre 2015 ;

A/848/2016 - 3/4 - Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’occurrence ; Que la chambre de céans constate que la nouvelle décision de l’intimé fait entièrement droit aux conclusions du recourant, qui obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.

A/848/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé le 8 avril 2016. 3. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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