Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/842/2013 ATAS/573/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/842/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né en1939, marié, a déposé en date du 18 janvier 2012 une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMEN- TAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé). 2. A la requête du SPC, l'intéressé a communiqué de nombreux documents. 3. Par décision du 25 avril 2012, le SPC lui a reconnu le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1 er janvier 2012. Toutefois, selon le calcul effectué par le SPC, l'intéressé n'avait en réalité pas droit à des prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie. Le SPC a tenu compte notamment d'une épargne de 267 fr. 45 et de biens dessaisis à hauteur de 152'697 fr. 92 (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). 4. L'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition en date du 25 mai 2012. Il contestait le montant retenu par le SPC au titre de biens dessaisis, alléguant que le prêt de 64'000 fr. accordé à son fils a fait l'objet d'une reconnaissance de dette, remboursé régulièrement depuis son octroi, à hauteur de 11'500 fr. , qu'il convenait par ailleurs de réduire de 10'000 fr. par an dès la deuxième année qui suit son octroi, de sorte que quoi qu'il en soit, aucun dessaisissement ne pouvait être retenu. Enfin, les avances accordées à Monsieur A__________ ont fait l'objet d'une dénonciation pénale du chef d'escroquerie. Par conséquence, il ne pouvait y avoir dessaisissement volontaire de fortune. Il sollicitait l'annulation de la décision et l'établissement d'un nouveau décompte, en faisant abstraction de toute fortune et tout patrimoine dessaisi. L'intéressé a produit divers documents à l'appui de ses allégués, notamment la reconnaissance de dette signée par son fils en date du 28 janvier 2006 relative au prêt d''un montant de 64'000 fr, pour l'achat de sa maison à Epautheyres (VD) et la plainte pénale déposée le 17 janvier 2012 auprès du Procureur général. 5. Par décision du 7 février 2013, le SPC a admis partiellement l'opposition de l'intéressé et ramené le montant du bien dessaisi à 85'432 fr. 20 au 1 er janvier 2012, selon le récapitulatif et la liste des dépenses justifiées admises. Selon le nouveau plan de calcul, l'intéressé a droit à des prestations complémentaires cantonales de 220 fr, par mois du 1 er janvier au 31 décembre 2012 et de 386 fr. par mois dès le 1 er
janvier 2013. Il a également droit à un subside d'assurance-maladie pour lui et son épouse dès 2012. En annexe à la décision figurent une liste des dépenses justifiées pour les années 2004 à 2011, une feuille intitulée "DONATION" faisant état d'une première donation de 43'434 fr. en 2004, 56'351 fr. en 2008 et 55'467 fr, en 2011.
A/842/2013 - 3/6 - 6. L'intéressé interjette recours en date du 11 mars 2013. Il fait valoir qu'il n'a aucune fortune, qu'un tiers, visé par la plainte pénale, l'a déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (il a promis un appartement et a obtenu la totalité des économies du couple), de sorte que les avances de près de 80'000 fr. en vue de l'acquisition de ce logement ne sauraient être assimilées à un dessaisissement au sens de la jurisprudence. Il considère au surplus que l'intimé a mal calculé les dépenses justifiées pour diminuer la fortune prise en considération, les chiffres retenus par l'intimé dans les documents dépenses justifiées ne correspondent pas à ceux retenus dans le récapitulatif. Enfin, il conteste également la date des dessaisissements pris en compte, dans la mesure où le montant de 55'467 fr. retenu pour l'année 2011 à tire de donation a quitté son patrimoine antérieurement, de sorte que le montant de fortune pris en considération pour les années 2012 et 2013 n'est pas correct. Il conclut préalablement à ce que la Cour de céans ordonne l'apport du dossier de la procédure pénale P/851/2012, et sur le fond, à l'annulation de la décision et au renvoi à l'intimé pour nouveau calcul des prestations. 7. La Cour de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle pour le 22 mai 2013, à laquelle le recourant, malade, n'a pu se présenter. Selon le certificat médical produit par son mandataire, il est hospitalisé depuis le 26 avril 2013 en soins palliatifs, pour une durée indéterminée. Lors de cette audience, le mandataire du recourant a confirmé qu'à sa connaissance, le montant obtenu par Monsieur A__________ est de 80'000 fr., en 2009, et qu'il n'a rien remboursé. Quant au fils du recourant, il rembourse toujours le prêt qui lui a été consenti. Il considère que si l'on fait abstraction du prêt de 80'000 fr. octroyé à Monsieur A__________, il n'y a plus de biens dessaisis. L'intimé ne peut fictivement augmenter la fortune de l'assuré que par rapport à des éléments bien précis qui permettent de retenir des biens dessaisis, et non pas par un calcul effectué depuis 2004. Le SPC a indiqué qu'en avril 2004, le recourant avait encaissé une prestation de libre passage de 478'323 fr. 50 et qu'il s'était fondé sur les avis de taxation pour constater la diminution de la fortune. Il a ainsi retenu des biens dessaisis pour les années 2004, 2008 et 2011, quand bien même il y avait, les autres années, des diminutions importantes de la fortune. Les frais dûment prouvés ont été retenus. Selon l'intimé, il était fondé à examiner la diminution de la fortune sans limitation dans le temps. Au vu des déclarations de l'intimé, le mandataire du recourant a soulevé un nouveau grief, à savoir que la décision du SPC est insuffisamment motivée. Le recourant a toujours indiqué qu'il n'avait plus de fortune au 31 décembre 2011. Par conséquent, si l'intimé considère qu'il y a des biens dessaisis, il doit préciser en quoi ils consistent et le recourant doit pouvoir démontrer, le cas échéant, que le
A/842/2013 - 4/6 dessaisissement n'a pas été effectué volontairement. Selon les calculs du mandataire, il y a plus de 400'000 fr. de dépenses justifiées depuis 2004 et si l'on ajoute les 80'000 fr. versés à Monsieur A__________, il n'y a plus de fortune. Il conclut à l'annulation de cette décision incompréhensible et incorrecte. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 43 LPCC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur le montant des biens dessaisis retenus par l'intimé. Dans ses dernières conclusions, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, motif pris qu'elle n'est pas suffisamment motivée. 4. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 134 I consid. 4.1; 133 II 439 consid. 3.3, ATF 124 V 180, consid. 1a). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'on guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
A/842/2013 - 5/6 - 5. En l'espèce, la Cour de céans constate que la première décision rendue par l'intimé ne comporte aucune explication quant au montant des biens dessaisis retenus à hauteur de 152'697 fr. Quant à la décision sur opposition, elle n'est pas davantage motivée. En particulier, il n'est nulle part fait mention du capital de libre passage encaissé par le recourant en 2004. Ce n'est que lors de l'audience de comparution personnelle que le mandataire du recourant a su que l'intimé avait pris en compte ledit capital. De plus, l'intimé ne s'est nullement déterminé sur les motifs avancés par le recourant pour justifier la non prise en compte au titre de biens dessaisis du prêt accordé à son fils et du montant de 80'000 fr. versé à Monsieur A__________ en vue de l'achat d'un appartement. Ainsi que le recourant le soutient, si l'intimé entend retenir des montants de fortune au titre de biens dessaisis, il lui incombe de préciser quels sont ces biens et quel sont les motifs à l'appui de sa décision. Ne l'ayant point fait, le recourant n'a pas été en mesure de comprendre la portée de la décision, ni les motifs pour lesquels l'intimé n'a que partiellement admis son opposition. Force est de constater que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. La décision sur opposition sera annulée, pour défaut de motivation. 7. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son avocat, que la Cour de céans fixe en l'espèce à 1'250 fr. (art. 89H LPA). 8. La procédure est gratuite.
A/842/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 7 février 2013. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il rende une décision dûment motivée. 4. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le