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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2017 A/841/2017

September 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,527 words·~18 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/841/2017 ATAS/832/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CLARAFOND-ARCINE, FRANCE recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Madame B______, domiciliée à VÉSENAZ

intimée

appelée en cause

A/841/2017 - 2/10 -

A/841/2017 - 3/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1974 à Genève, est père de deux enfants, nés en 1999 et 2001, qu’il a eus avec Madame B______, dont il est divorcé depuis le 4 décembre 2003. 2. À teneur du jugement de divorce, le Tribunal de première instance (ci-après le TPI), statuant sur requête commune, a donné acte à l’intéressé de son engagement de payer à son ex-épouse, à titre de contribution à l’entretien de leurs enfants, par mois et d’avance, outre les allocations familiales ou d’études éventuellement versées au débiteur, par enfant : CHF 500.- jusqu’à l’âge de 10 ans, CHF 650.- jusqu’à l’âge de 15 ans et CHF 800.- jusqu’à la majorité, et même au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus, si l’enfant bénéficiaire poursuivait une formation sérieuse et régulière. 3. Le 25 janvier 2016, la caisse de compensation de la FER CIAM (ci-après la caisse FER) a rendu une décision de restitution d’allocations familiales dont l’ayant droit était Madame B______, au motif qu’elle avait cessé son activité lucrative auprès de leur affiliée, C______ SA, au 31 décembre 2014. En conséquence, elle ne pouvait plus bénéficier des allocations familiales par cet employeur pour la période de janvier à décembre 2015. La décision de restitution pouvait être présentée à la caisse cantonale genevoise pour un remboursement entre caisses, par le biais de l’activité du père des enfants. 4. Le 24 février 2016, l’ex-épouse de l’intéressé a requis de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC) de verser à la caisse FER les prestations reçues durant l’année 2015. Elle expliquait avoir cessé son activité lucrative au 31 décembre 2014 et avoir été au chômage durant la période en question. 5. Le 2 mars 2016, la CAFAC a requis de l’intéressé qu’il remplisse une demande d’allocations familiales, précisant que, s’agissant du concours de droit entre deux parents, la loi prévoyait que l’ayant droit prioritaire des allocations était celui des parents qui exerçait une activité lucrative qu’il soit marié, séparé ou divorcé. 6. Le 3 juin 2016, la CAFAC, restée sans nouvelle de l’intéressé, a réitéré sa demande. 7. L’ex-épouse de l’intéressé a rempli une demande d’allocations familiales le 13 juin 2016 au nom de son ex-époux, précisant que ce dernier était employé par l’État de Genève. 8. Par décision du 22 juin 2016, la CAFAC a constaté la fin du droit aux allocations familiales genevoises de l’intéressé pour ses trois enfants au 31 juillet 2015, avec paiement rétroactif en faveur de son ex-épouse à hauteur de CHF 7'700.- et une compensation de CHF 5'700.- en faveur de la FER. Aucun solde rétroactif n’était dû à l’intéressé. Les allocations étaient versées directement à l'autre parent. La fin de droit dès le 1er janvier 2016 était due au fait que son ex-épouse avait repris une activité salariée.

A/841/2017 - 4/10 - 9. L’intéressé a formé opposition contre la décision précitée le 29 juillet 2016. Il n’avait pas donné son accord pour recevoir les allocations familiales pour ses enfants par crainte de payer un impôt sur ce montant. Malheureusement, après versement de la somme à son ex-épouse, un impôt avait néanmoins été prélevé sur son salaire. Aussi il demandait que les allocations familiales ne soient plus versées à son ex-épouse sans son accord. 10. Le 29 juillet 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a attesté avoir versé la somme de CHF 7'700.-, correspondant aux allocations de l’année 2015 en faveur des enfants de l'intéressé, sur le compte bancaire de son exépouse et que cette somme devrait être incluse dans le calcul des revenus de cette dernière et non de l'intéressé. 11. Par courriel du 12 décembre 2016, l’ex-épouse de l’intéressé, agissant par le biais de sa fiduciaire, a informé le SCAF qu’elle se battait depuis son divorce pour toucher les allocations familiales qui étaient versées à son ex-mari. Ce dernier ne les lui reversait jamais et ne payait pas la pension due, de sorte qu’elle s’était inscrite au service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA). Elle était salariée sur Genève et détenait l’autorité parentale sur les enfants, qui habitaient chez elle toute l’année. Les conditions d’attribution des allocations familiales étant remplies et elle demandait, en conséquence, à ce que celles-ci lui soient directement versées. 12. Par réponse du même jour, le SCAF a répondu à l'ex-épouse de l'intéressé qu’il n’y avait pas de droit aux allocations familiales en cours à ce jour auprès de la CAFAC. En revanche, un droit était ouvert par le biais de son activité salariée auprès de la FER, avec laquelle elle l’invitait à prendre contact. 13. Par courriel du 13 décembre 2016, l’ex-épouse de l’intéressé a précisé au SCAF que c’était effectivement la caisse de son ex-mari qui versait les allocations, mais qu’elle continuait à les recevoir. 14. Le 14 décembre 2016, le SCAF a pris note de la fin d’activité de l'ex-épouse de l’intéressé au 31 janvier 2017 et l’a informée qu’il revaliderait le versement des allocations par le dossier de l'intéressé. 15. Par courriel du 13 décembre 2016 adressé au SCAF, l’intéressé a demandé que les allocations familiales ne soient plus versées à son ex-épouse, car il avait dû payer un impôt sur le montant de celles-ci en 2016, alors qu'il ne les avait pas touchées. Il les reverserait à son ex-épouse après déduction de l’impôt qui lui serait prélevé. 16. L’intéressé a rempli une demande d’allocations familiales le 17 janvier 2017. 17. L’ex-épouse de l'intéressé a informé le SCAF le 18 janvier 2017 qu’elle serait au chômage dès 2017. Elle demandait le versement entre ses mains des allocations familiales pour les motifs évoqués dans son courriel du 12 décembre 2016. 18. Le 2 février 2017, le SCAF a octroyé les allocations familiales à l'intéressé à partir du mois de février 2017, avec versement en faveur de son ex-épouse.

A/841/2017 - 5/10 - 19. L’intéressé a formé opposition contre la décision précitée le 7 février 2017, car il voulait toucher directement les allocations familiales s’il devait être imposé dessus. 20. Par courriel du 8 février 2017, le SCAF a informé l’intéressé qu’il n’aurait pas à payer d’impôts sur les allocations familiales versées en tiers à son ex-épouse et qu'il lui adresserait une attestation en temps voulu en ce sens. Si l'intéressé désirait toutefois maintenir son opposition, il devait la signer et l'adresser par voie postale. 21. Le 2 mars 2017, l’ex-épouse de l'intéressé a transmis au SCAF trois attestations établies le 20 janvier 2016 par le SCARPA certifiant qu’elle avait reçu de sa part CHF 19'030.- en 2016, CHF 17'400.- en 2015 et CHF 16'495.- en 2014, au titre de pension alimentaire courante et/ou d’arriérés pour ses deux enfants. 22. Par décision sur opposition du 3 mars 2017, la CAFAC a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 2 février 2017 et confirmé cette dernière. Les attestations établies par le SCARPA démontraient que des avances avaient été consenties à titre de pensions alimentaires dues par l’intéressé. Les conditions du versement des allocations familiales en main de la mère des enfants étaient ainsi réalisées, de sorte que la décision de sa caisse était conforme au droit. L’intéressé semblait d’ailleurs contester davantage le fait qu'il était imposé sur les sommes versées en main de son ex-épouse. Les lois applicables en l'espèce ne se prononçaient pas sur ce point. Il était seulement prévu que les prestations devaient être versées en main de tiers, dans certains cas. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal n’autorisaient une caisse d’allocations familiales à procéder à des déductions quelconques. Afin de permettre aux assurés de faire valoir leurs droits à ne pas être imposés sur des prestations familiales qu’ils n’avaient pas directement perçues, la CAFAC établissait, sur demande, un attestation sur le réel destinataire des allocations familiales, charge aux ayants droit de l’adresser à l’administration fiscale compétente pour obtenir une éventuelle extourne. 23. Le 10 mars 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La pension alimentaire avait toujours été versée au SCARPA sans interruption depuis le 1er juillet 2004. Depuis son divorce, il s’était toujours investi pour participer à l’éducation de ses enfants, jusqu’à la révision du jugement pour l’obtention de l’autorité parentale avec la garde alternée. Ses fils seraient bientôt majeurs et les pensions alimentaires ne seraient alors plus déductibles de ses impôts. Il assumerait alors volontiers la pension de ses enfants et l’augmentation de ses impôts, mais il refusait de payer un impôt sur un montant qu’il ne percevait pas. Il concluait, en conséquence, à l’annulation de la décision du 3 mars 2017, au versement des allocations familiales en ses mains et à la restitution du montant des allocations familiales à son exépouse après déduction du montant de l'impôt. 24. Le 10 avril 2017, l’intimée a persisté dans les conclusions de sa décision sur opposition, relevant que sa pratique de délivrer une attestation précisant la période et le montant des allocations familiales payées en main de tiers n'avait pas été

A/841/2017 - 6/10 contestée par la chambre de céans dans une cause similaire (ATAS/145/2016 du 22 février 2016). 25. Par ordonnance du 18 avril 2017, la chambre de céans a appelé en cause l’exépouse de l’intéressé et lui a imparti un délai pour se déterminer. 26. Sans réponse de sa part, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er janvier 1997 (LAF - J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Le recours a été formé dans le délai de trente jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Il est donc recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé du versement par l'intimée, à partir du mois de février 2017, des allocations familiales dont l'ayant droit était l'intéressé en main de l'ex-épouse de celui-ci. 4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant qui est octroyée dès la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou, si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, jusqu'à l'âge de 20 ans, et l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à partir de 16 ans jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale

A/841/2017 - 7/10 ou cantonale, le droit est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. Aux termes de l'art. 11 LAFam, sont assujettis à la loi, notamment, les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam). 5. Au niveau cantonal, l'art. 2 LAF définit l'assujettissement comme le droit fédéral. L'art. 3A LAF prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre et que les allocations prévues ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international sous réserve des art. 3B al. 2 et 3C al. 3. Aux termes de l'art. 3B LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps où vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. 6. Selon l'art. 20 LPGA l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : a) le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (al. 1). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22 al. 2. (al. 2). 7. L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les

A/841/2017 - 8/10 allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. 8. Selon l'art. 11 LAF - pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art. 9 LAFam) - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2). 9. Selon le ch. 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est, en règle générale, effectué par la caisse et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la caisse qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la caisse sans autres conditions (voir KIESER/REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 15, no 19, et le no 538.1). Le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être une attestation du service de recouvrement des pensions alimentaires disant que les contributions d’entretien pour l’enfant n’ont pas été payées à temps ou pas intégralement ou des extraits de compte dont il ressort que les paiements n’ont pas été faits à temps ou n’atteignent pas le montant dû. Si le non-paiement a été exposé de façon convaincante, il faut autoriser le versement à la tierce personne, à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4; ATF 131 V 42 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). 10. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b). Les faits survenus

A/841/2017 - 9/10 postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 11. En l'espèce, il est établi par les attestations du SCARPA du 20 janvier 2016 que l'intéressé n’a pas payé intégralement à son ex-épouse les pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants en 2014, 2015 et 2016. Cela justifiait le versement des allocations familiales en main de la mère des enfants, qui en avait la garde, en vertu des dispositions légales des directives précitées, étant précisé que l'intéressé n'a pas démontré avoir procédé aux versements des pensions alimentaires au cours des six derniers mois précédant la décision de l'intimée. La décision querellée est donc bien fondée. Les incidences fiscales pour l'intéressé de cette décision sont irrelevantes et ne sauraient justifier son annulation, étant relevé qu'il suffisait à l'intéressé de requérir de l'administration fiscale une rectification de sa taxation en produisant une attestation de l'intimée prouvant que les allocations familiales avaient été versées à son ex-épouse (voir ATAS/145/2016 du 22 février 2016). 12. Mal fondé, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA)

A/841/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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