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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2012 A/836/2012

September 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,304 words·~22 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/836/2012 ATAS/1141/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Veyrier

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, sise route du Petit-Moncor 1; 1752 Villars-Glâne 2 intimée

A/836/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1972, a travaillé en tant qu'employée de banque pour un salaire mensuel assuré de 7'260 fr. jusqu'au 30 novembre 2009. 2. Le 29 septembre 2009, l'assurée a adressé une demande d'indemnités de chômage à la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse ou l'intimée). Elle a indiqué rechercher une activité à 70 % au maximum. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er décembre 2009. 3. De janvier à juin 2011, l'assurée a travaillé en tant qu'assistante administrative pour X__________ SA pour un gain intermédiaire mensuel de 5'400 fr. correspondant à un horaire de 24 heures hebdomadaires. A ce salaire s'est ajouté en juin un montant de 3'600 fr. Selon les renseignements recueillis le 6 juillet 2011 par la Caisse lors d'un entretien téléphonique avec l'employeur, cette somme correspondait à un bonus versé pour les performances personnelles de l'assurée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 et n'était pas prévu contractuellement. 4. Par décision du 7 juillet 2011, la Caisse a prononcé la restitution de prestations indûment touchées de janvier à mai 2011 à hauteur de 5'561 fr. 50. Elle a exposé que le bonus de 3'600 fr. reçu en juin 2011 englobait la période de janvier à juin 2011, ce qui portait le gain intermédiaire à 6'000 fr. Compte tenu de ce bonus, l'assurée ne subissait aucune perte de gain puisque son revenu était supérieur à l'indemnité de chômage. La Caisse avait dès lors procédé à des décomptes d'indemnités rectificatifs. Elle a indiqué les conditions auxquelles une remise de l'obligation de restituer pouvait être accordée et a attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité de déposer une telle demande. 5. L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 29 juillet 2011. Elle a affirmé que le bonus correspondait à une prime pour le mois de juin uniquement, versée au bon vouloir de son employeur. Elle a également requis des explications sur le calcul des gains intermédiaires, en affirmant que même la répartition de son bonus sur les six mois lui donnait droit à une indemnité compensatoire. A titre d'exemple, elle avait reçu des indemnités d'un montant brut de 1'579 fr. 15 pour mai 2011. Son gain assuré était de 7'260 fr., ce qui lui donnait droit à une indemnité journalière de 334 fr. 55, soit 7'360 fr. 10 pour le mois de mai qui comprenait 22 jours de contrôle. Si l'on soustrayait le gain intermédiaire de 5'400 fr., la perte de gain était de 1'960 fr. 10 et devait être indemnisée à 80 %, ce qui aboutissait à des indemnités compensatoires de 1'568 fr. 08. Si l'on tenait compte d'un gain intermédiaire de 6'000 fr. par mois comprenant la quote-part de la prime versée en juin, la perte de gain était de 1'360 fr. 10 et l'assurée avait dès lors droit au paiement de 80 % de cette somme, soit 1'088 fr. 08. Il n'était pas acceptable qu'elle doive rembourser la somme de 5'561 fr. 50 car elle n'avait perçu aucune somme

A/836/2012 - 3/11 indûment, les montants reçus correspondant aux indemnités compensant sa perte de salaire. 6. Selon l'attestation de gain intermédiaire établie par son employeur pour le mois de juillet 2011, l'assurée a pris dix jours de vacances non rémunérés. 7. Par décision du 5 août 2011, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle a relevé que selon les informations de l'employeur, la prime de 3'600 fr. correspondait aux performances personnelles et couvrait la période du 1er janvier au 30 juin 2011. Or, le gain intermédiaire devait être calculé sur le total du revenu réalisé durant la période de contrôle en incluant les gratifications. En l'espèce, le gain intermédiaire de l'assurée s'élevait à 6'000 fr. par mois. Son gain assuré étant de 7'260 fr., l'indemnité journalière était de 267 fr. 65, compte tenu du taux d'indemnisation de 80 %. Le gain intermédiaire était supérieur à l'indemnité de chômage puisqu'il était de 276 fr. 50, soit 6'000 fr. divisés par 21.7 jours ouvrables en moyenne. 8. Par courrier du 9 août 2011, la Caisse a adressé à l'assurée un calcul du gain assuré, se fondant sur les revenus réalisés de juin à novembre 2009, soit 6'590 fr. 75 par mois auxquels s'ajoutaient une part du 13ème salaire de 537 fr. 44 et des indemnités de repas de 140 fr. par mois. Le total de 43'558 fr. 79 correspondait à un montant mensuel de 7'260 fr. 9. Dans un courrier à la Caisse du 29 août 2011, l'assurée a relevé que le montant de 505 fr. 40 avait été retenu à titre de compensation sur son décompte d'indemnités pour juillet. Elle en déduisait que la somme de 5'561 fr. 50 à rembourser serait compensée sur les indemnités de chômage qui devraient lui être versées par la suite et a prié la Caisse de le lui confirmer. 10. La Caisse a répondu à l'assurée le 31 août 2011 que le solde en sa faveur se montait à 5'056 fr. 10. En attendant le remboursement ou un arrangement de paiement, la Caisse prélèverait ce montant sur les indemnités compensatoires à verser. 11. Par courrier du 5 septembre 2011, l'assurée a sollicité un arrangement pour le paiement du solde dû. Elle a prié la Caisse de procéder au prélèvement du montant dû sur les décomptes mensuels, comme elle l'avait fait en juillet, jusqu'au remboursement final. 12. Selon les attestations de gain intermédiaires, l'assurée a poursuivi sa collaboration avec X__________ SA de juillet à décembre 2011 aux mêmes conditions. L'assurée a à nouveau perçu un bonus de 3'600 fr. en décembre 2011 en sus de son salaire pour récompenser ses performances lors du 2ème semestre. 13. Par décision du 1er février 2012 annulant et remplaçant la décision du 7 juillet 2011, la Caisse a requis la restitution de prestations touchées pendant la période de janvier à novembre 2011 à hauteur de 5'274 fr. 30. Elle a indiqué qu'elle avait recalculé le

A/836/2012 - 4/11 gain intermédiaire en tenant compte de la deuxième gratification versée à l'assurée pour les mois de juillet à décembre 2011. La correction des décomptes d’indemnités compensatoires versées entre janvier et novembre 2011 aboutissait à un montant à restituer calculé selon le récapitulatif suivant: Mois Droit Montant versé Montant à restituer Juillet 2011 287 fr. 20 505 fr. 40 218 fr. 20 Août 2011 1'500 fr. 60 1'500 fr. 60 Septembre 2011 1'257 fr. 85 1'257 fr. 85 Octobre 2011 1'015 fr. 15 1'015 fr. 15 Novembre 2011 1'257 fr. 85 1'257 fr. 85 Total 5'249 fr. 65

Il subsistait également un solde de 24 fr. 65 à restituer pour la période de janvier à juin 2011. 14. L'assurée s'est opposée à la décision par opposition du 1er février 2012, en arguant qu'elle était trop rigoureuse dès lors que le remboursement était supérieur à la prime reçue. La Caisse s'enrichissait ainsi à ses dépens. Elle a demandé la remise totale du montant dépassant la compensation, qu'elle estimait à 1'936 fr. 85. 15. La Caisse a rejeté l'opposition par décision du 16 février 2012 en reprenant les calculs exposés dans sa décision sur opposition du 5 août 2012. 16. Par courrier du 16 février 2012, la Caisse a rappelé à l'assurée que cette dernière avait la possibilité de demander une remise. 17. Par acte du 13 mars 2012, l'assurée interjette recours contre la décision. Elle indique qu'elle a accepté de prendre des emplois moins bien rémunérés afin de sortir le plus rapidement possible du chômage. Elle relève que l'intimée a exigé le remboursement d'un montant supérieur au bonus perçu en juin 2011 et que les indemnités dues par la suite ont servi à rembourser la somme exigée par l'intimée. Si elle comprend la logique des calculs de l'intimée, elle considère qu'ils aboutissent à une injustice. Elle est d'accord de devoir reverser les primes perçues mais pas de rembourser intégralement le gain intermédiaire, car elle n'a jamais cherché à profiter indûment des assurances sociales. Elle allègue que la décision querellée conduit à son appauvrissement, car elle a trois enfants et la restitution mettrait sa famille dans une situation délicate. 18. Dans sa réponse du 14 mai 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle allègue que les gratifications doivent être réparties proportionnellement sur les périodes de contrôle durant lesquelles l'assuré a réalisé un gain intermédiaire. Si le montant des gratifications n'est pas connu au moment du versement des indemnités, la caisse de chômage est tenue de procéder à un nouveau calcul des périodes de décompte et d'établir une décision de restitution. En l'espèce, compte tenu des bonus versés, la recourante ne peut prétendre à une indemnisation car son revenu dépasse

A/836/2012 - 5/11 l'indemnité de chômage, qui est de 5'808 fr. par mois en moyenne. Les objections soulevées par la recourante ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. 19. Par courrier du 11 juin 2012, la Cour de céans a invité l'intimée à produire le dossier complet de la recourante et à préciser si le libellé de la décision du 1er février 2012 annulant la décision du 7 juillet 2011 était correct, dès lors que cette décision avait déjà fait l'objet d'une compensation. 20. L'intimée s'est exécutée par courrier du 20 juin 2012. Elle a exposé que le montant de 5'561 fr. 50 à restituer selon la décision du 7 juillet 2011 avait fait l'objet d'une compensation avec les indemnités de chômage versées par la suite et que seul un solde de 24 fr. 65 subsistait. Elle a confirmé que la seconde décision du 1er février 2012 annulait la décision du 7 juillet 2011, le montant à restituer étant calculé comme suit:

Montant à restituer de janvier à mai 2011: 5'561 fr. 50 Compensation 5'536 fr. 85 Solde 24 fr. 65 Montant à restituer de janvier à mai 2011 5'249 fr. 65 Montant restant à restituer 5'274 fr. 30

Il ressort du dossier que les décomptes rectificatifs joints à la décision du 7 juillet 2011 indiquaient des indemnités versées à hauteur de 1'015 fr. 15 en janvier 2011, 772 fr. 75 versés pour février 2011, 1'500 fr. 60 versés pour mars 2011, 1'015 fr. 15 versés pour avril 2011 et 1'257 fr. 85 versés pour mai 2011, soit au total 5'561 fr. 50. De plus, les décomptes rectificatifs suivants ont été établis le 26 janvier 2012: 1'015 fr. 15 à restituer pour janvier 2011; 0 fr. pour février 2011; 1'500 fr. 60 à restituer pour mars 2011; 1'015 fr. 15 à restituer pour avril 2011; 1'257 fr. 85 à restituer pour mai 2011; 0 fr. pour juin 2011; 218 fr. 20 à restituer pour juillet 2011; 1'500 fr. 60 pour août 2011; 1'257 fr. 85 pour septembre 2011; 1'015 fr. 15 pour octobre 2011; 1'257 fr. 85 pour novembre 2011. 21. Par pli du 26 juin 2012, la recourante a transmis à la Cour de céans copie de son courrier du même jour à l'attention de l'intimée et joint un courrier de son employeur du 29 novembre 2011, l'informant qu'une avance de 3'600 fr. sur gratification de l'année en cours lui serait versée au mois de décembre, ainsi qu'un courrier du 20 juin 2012 indiquant que le solde de 3'600 fr. de la gratification pour l'exercice 2011-2012 lui serait versé en juin 2012. La recourante a soutenu que la correspondance du 20 juin 2012 indiquait explicitement que la gratification constituait une avance sur son revenu 2012 et qu'il était dès lors illogique de l'additionner à son salaire 2011. Elle a dès lors requis la révision des calculs de l'intimée.

A/836/2012 - 6/11 - 22. L'intimée, dans ses déterminations du 13 juillet 2012, a persisté dans ses conclusions. Elle s'est étonnée de la production tardive du document du 29 juin 2011, dont le contenu était en contradiction avec les explications de l'employeur du 6 juillet 2011 selon lesquelles la gratification devait être considérée comme un treizième salaire. La recourante avait par ailleurs exposé dans son opposition et son recours que la prime était versée à titre de récompense pour le travail accompli. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de restitution querellée, en particulier en tant qu'elle porte sur l’intégration de la gratification au gain intermédiaire. S'agissant de la demande de remise implicitement formulée dans l’écriture de la recourante du 13 mars 2012, la Cour de céans observe qu'une telle demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATFA non publié C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 1.2). La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATFA non publié P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3; ATFA non publié C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). Il ne sera ainsi pas statué sur la remise dans le cadre du présent recours. 4. L’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

A/836/2012 - 7/11 prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; ATF non publié 9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 6.4). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, si une décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 4.1). La révision est possible même lorsque les prestations sur lesquelles elles portent n’ont, comme en l’espèce, pas fait l’objet de décisions au sens formel (ATF 129 V 110 consid. 1.1). 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. En vertu de l’art. 22 al. 1er LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. L’assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Le supplément n’est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI. L'art. 23 al. 3 LACI dispose qu'est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. 7. En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances détermine le gain intermédiaire selon les mêmes règles qu'il applique au calcul du gain assuré (ATFA non publié C 51/02 du 20 juin 2002, consid. 1). S’agissant des gratifications, la jurisprudence considère qu’elles sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (art. 23 LACI, en relation avec l’art. 5 al. 2 de la loi sur l’assurance-

A/836/2012 - 8/11 vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10] et l’art. 7 let. b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101], ATFA non publié C 195/03 du 19 août 2004, consid. 5.1). Elles doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant lesquels l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire (ATFA non publié C 269/02 du 23 janvier 2003, consid. 2). Lorsqu’elles statuent, en cours d'année, sur le droit d'un assuré à des indemnités compensatoires, les caisses de chômage ignorent si une gratification sera versée, à bien plaire, par l'employeur. Il leur appartient donc, si elles apprennent le versement d'une telle gratification, de procéder à une révision des décisions d'allocation d'indemnités compensatoires déjà entrées en force, au motif que la prestation de travail de l'assuré s'est finalement avérée plus rémunératrice qu'initialement annoncé (ATFA non publié C 45/01 du 14 novembre 2001, consid. 5c). 8. En l’espèce, eu égard à la jurisprudence citée, la décision de révision de l’intimée ne prête pas flanc à la critique en tant qu'elle calcule le gain intermédiaire en tenant compte des gratifications perçues au pro rata chaque mois. Il convient encore de vérifier les modalités de calcul, étant précisé que le gain assuré de 7'260 fr. retenu par l’intimée n’est pas litigieux. L’indemnité de chômage correspond à 80 % de ce montant divisé par 21.7, soit le nombre de jours ouvrables en moyenne par mois (cf. art. 40a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]) et s'élève ainsi à 267 fr. 65. Quant au revenu journalier correspondant au gain intermédiaire, il est de 276 fr. 50, soit 6'000 fr. divisés par 21.7. Dans la mesure où le gain intermédiaire dépasse l'indemnité de chômage, la recourante n'avait effectivement pas droit à de telles indemnités à l'exception du mois de juillet 2011, période durant laquelle son gain intermédiaire s'est révélé inférieur à l'indemnité de chômage compte tenu des vacances non payées qu'elle a prises. Reste à examiner le montant de la restitution. Si l'on se réfère aux décomptes établis le 7 juillet 2011, le total des prestations indûment versées entre janvier et juin 2011 s'élève à 5'561 fr. 50. Pour la période postérieure, l'intimée a continué de calculer la perte de gain en fonction d'un revenu de 5'400 fr., ce qui ouvrait le droit aux indemnités compensatoires qui ressortent des décomptes rectificatifs du 26 janvier 2012. Le droit aux indemnités ainsi calculé s'élève à 5'536 fr. 85. Or, compte tenu de la nouvelle gratification versée en novembre 2011 qui augmente le gain intermédiaire journalier, la recourante n’avait droit pour la période de janvier à novembre 2011 qu’à 287 fr. 20 à titre d’indemnités compensatoires. La compensation du montant à rembourser pour janvier à juin 2011 par les indemnités afférentes aux mois de juillet à novembre 2011 s'avère donc inopérante, puisque dites indemnités n’étaient pas dues. La recourante doit dès lors rembourser les indemnités effectivement perçues entre janvier et juin 2011, soit 5'561 fr. 50 dont il

A/836/2012 - 9/11 convient de déduire les 287 fr. 20 dus pour le mois de juillet. Le total ainsi obtenu est de 5'274 fr. 30. Les griefs de la recourante ne résistent pas à l'examen. Le fait que son nouvel emploi soit moins bien rémunéré que le poste qu'elle occupait précédemment est sans pertinence dès lors que selon l'art. 16 LACI, elle était tenue d'accepter tout travail convenable en vue de diminuer le dommage. Or, c'est en référence au montant de l'indemnité journalière qu'il y a lieu de déterminer si un emploi est convenable ou ne l'est pas. Si la rémunération est égale ou supérieure au montant de l'indemnité journalière, il est réputé avoir accepté un emploi convenable et sort du chômage. Ainsi, l'acceptation d'un emploi convenable fait perdre à l'intéressé son statut de chômeur au sens de l'art. 10 LACI (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 330). On ne peut dès lors pas suivre la recourante lorsqu’elle affirme que l’intimée s’enrichit à ses dépens. En effet, la rémunération de la recourante en tenant compte des gratifications étant supérieure à l'indemnité de chômage complète, elle n'avait plus droit à aucune indemnité puisqu'elle perdait son statut de chômeuse, et seules les indemnités indûment versées doivent être remboursées. Il est vrai que la recourante aurait perçu des indemnités compensatoires supérieures au montant de sa gratification si celle-ci n'avait pas été versée. Ceci s'explique par le fait que c'est en référence au gain assuré qu'est calculée la perte de gain servant de base au calcul de l'indemnité compensatoire, ce qui fait du gain intermédiaire une institution particulièrement avantageuse (RUBIN, ibidem). En passant à un gain journalier supérieur à l'indemnité de chômage, la recourante subit ainsi l'effet de seuil, qui s'il peut paraître inéquitable dans le cas précis, n'en est pas moins parfaitement conforme au droit. La recourante invoque également sa bonne foi. Celle-ci n'est cependant nullement contestée. Cela étant, une décision de restitution a pour but le rétablissement de l'ordre légal et ne suppose pas une faute de l'assuré. Quant à l'incidence sur sa situation financière de la décision de restitution, elle ne peut être examinée à ce stade de la procédure mais devra l'être dans le cadre de la demande de remise de l'obligation de restituer que la recourante a d'ores et déjà formulée, et sur laquelle l'intimée devra se prononcer. En ce qui concerne les pièces invoquées par la recourante dans son écriture du 26 juin 2012, elles ne permettent pas de remettre en cause le calcul du gain intermédiaire répartissant la gratification sur chaque mois. En effet, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ressort clairement du courrier du 20 juin 2012 de son employeur que ce bonus est afférent à l'exercice 2011-2012 et couvre donc le deuxième semestre 2011. S'agissant l'allégation de la recourante que ce bonus constituerait une avance de salaire, il y a lieu de rappeler la règle dégagée par le Tribunal fédéral selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non au moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b; ATF non publié 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1). Cette règle est également applicable lors de primes annuelles non prévues par le contrat et dont le

A/836/2012 - 10/11 montant peut varier considérablement. La prime est alors censée rémunérer le travail fourni dans les douze mois de sorte qu'il est correct de la prendre en considération au pro rata sur l'année (ATF non publié 8C_472/2010 du 21 octobre 2010, consid. 5.2). 9. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'intimée s'avère en tout point conforme au droit. Le recours sera donc rejeté. Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'intimée pour que celle-ci statue sur la demande de remise. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/836/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour décision sur demande de remise. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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