Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/835/2011 ATAS/454/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2011 6ème Chambre
En la cause Monsieur C_________, au Lignon recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé
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A/835/2011 Vu en fait la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 12 novembre 2010 notifiée à Monsieur C_________ (ci-après : l'assuré) le 15 novembre 2011; Vu le recours de celui-ci du 12 mars 2011, adressé au SPC; Vu la transmission du recours par le SPC à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 mars 2011; Vu le courrier de l'intimé du 20 avril 2011 selon lequel la décision du 12 novembre 2010 avait été notifiée à l'assuré par pli recommandé le 15 novembre 2010, comme le prouvait l'extrait "Track & Trace" de la poste joint en annexe; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC) et celles prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968; Que sa compétence pour juger du cas d'espèces est ainsi établie; Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA, et art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA, et 16 LPA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 3 LPA);
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A/835/2011 Qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 12 novembre 2010 a été notifiée par pli recommandé à l'assuré le 15 novembre 2010, ce qui n'est pas contesté; Que le recourant a recouru le 12 mars 2011 auprès du SPC, lequel a transmis l'acte de recours à la Cour de céans, conformément aux art. 39 al. 2 LPGA et 64 al. 2 LPA; Que le recours du 12 mars 2011 est toutefois manifestement tardif; Qu'interpellé au sujet de la tardiveté de ce recours, le recourant n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti; Qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que les circonstances du cas constitueraient un empêchement non fautif au sens des art. 41 LPGA et 16 al. 3 LPA; Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, pour tardiveté;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le