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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2017 A/831/2016

February 15, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·316 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/831/2016 ATAS/104/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/831/2016 - 2/3 - Vu la décision du 9 février 2016 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) refusant des mesures professionnelles et une rente d’invalidité à Madame A______ (ci-après l’assurée) ; Vu le recours du 11 mars 2016 interjeté par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’OAI du 11 avril 2016 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 25 août 2016 admettant le recours, annulant la décision du 9 février 2016, octroyant à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le mois de juillet 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017, admettant le recours interjeté par l’OAI, annulant la décision de la chambre des assurances sociales de la cour de justice du 25 août 2016 et confirmant la décision de l’OAI ; Attendu que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations n’est pas gratuite ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre CHF 200.- et 1000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu’au vu de l’issue du litige l’émolument est arrêté à CHF 200.- et mis à la charge de l’assurée ; ***

A/831/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’assurée.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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