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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/825/2010

April 13, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,328 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/825/2010 ATAS/441/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur demande de rectification du 13 avril 2011 4ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN demanderesse en rectification contre ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 2 FEVRIER 2011, ATAS 108/2011 dans la cause A/825/2010 l’opposant à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, domicilié c/o KESSLER PREVOYANCE SA, Case postale 6028, 1211 Genève 6, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse en rectification

A/825/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Sous la plume d’un précédent Conseil, Madame F__________ (ci-après : la demanderesse en rectification) a recouru contre une décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE du 6 juin 2003, confirmée sur opposition le 29 juillet 2003, par laquelle elle était mise au bénéfice d’une rente limitée dans le temps, versée du 3 décembre 2001 au 31 août 2002. 2. Par arrêt du 9 février 2005 (ATAS/109/2005), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) alors compétent a confirmé les décisions précitées. 3. Toujours sous la plume de son précédent Conseil, la demanderesse en rectification a ensuite recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt ATAS/109/2005 rendu par le TCAS le 9 février 2005. 4. Par arrêt I 236/05 du 22 juin 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la demanderesse en rectification, de sorte que la rente limitée dans le temps, du 3 décembre 2001 au 31 août 2002 est entrée en force. 5. Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral, aucune démarche n’a été entreprise à l’encontre de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE GENERALE BEAULIEU (ci-après : la défenderesse en révision) auprès de laquelle la demanderesse en révision était assurée contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), au règlement de la fondation de 1995, réédité en 2002, ainsi qu’au règlement de 2007. 6. Par décision rendue par l’OAI en date du 13 août 2008, la demanderesse en révision a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2007. 7. Suite à cette décision, la demanderesse en révision a approché la défenderesse en révision, tout d’abord en février 2009, sous la plume de sa protection juridique, ASSISTA TCS SA, puis en septembre 2009, sous celle de son Conseil actuel, avec une demande de prestations LPP. 8. En date du 9 mars 2010, compte tenu du refus de la défenderesse en révision de la mettre au bénéfice des prestations LPP, la demanderesse en révision a saisi le TCAS d’une demande tendant au paiement d’une rente d’invalidité de 25% dès le 3 décembre 2001, puis de 100% dès le 1er janvier 2007. 9. Par arrêt du 2 février 2011 (ATAS/108/2011), la Cour de céans a rejeté la demande du 9 mars 2010 considérant notamment que :

A/825/2010 - 3/5 - − Les prétentions de la demanderesse en révision portant sur la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2002, soumises à un délai de prescription de 5 ans, étaient prescrites. Dans l’arrêt ATAS/108/2011 précité, la Cour de céans a notamment considéré que « la position de la demanderesse, qui estime qu’étant représentée par un avocat, elle n’avait aucune démarche à entreprendre ce d’autant plus que la décision de l’OAI du 13 août 2008 avait été notifiée à la fondation ne saurait être suivie ». − Les prétentions portant sur la période du 1er septembre 2002 au 9 mars 2005 étaient également prescrites, le délai de 5 ans pour introduire une poursuite ou une action ayant expiré sans avoir été utilisé. 10. Par courrier du 7 mars 2011, le Conseil de la demanderesse en révision a sollicité la rectification de l’arrêt précité. Il a rappelé que sa mandante était auparavant représentée par un autre avocat. « L’arrêt de la Chambre des assurances sociales susmentionné déclarant prescrite une partie de la demande, il [lui] paraissait nécessaire, pour sa réputation, d’indiquer l’existence de ce précédent Conseil, puisque cet arrêt sera accessible au public sur le site Internet de la jurisprudence genevoise avec l’indication du nom des mandataires actuels. Dès lors que le procès-verbal du 15 septembre 2010 mentionnait en page 2 « l’avocat de l’époque », ce qui n’était pas précisé dans l’arrêt, il s’agissait d’une faute de rédaction, dont il résultait qu’il apparaissait à tort comme le seul mandataire de la demanderesse en révision. Le Conseil actuel sollicitait par conséquent plusieurs adjonctions (« par l’intermédiaire de son avocat de l’époque », « par un avocat à l’époque » et « représentée par son avocat de l’époque ») permettant de préciser qu’il ne représentait pas la demanderesse en révision dans la procédure dirigée contre les décisions de l’OAI des 6 juin et 29 juillet 2003 précitées. 11. Ce courrier a été transmis à la défenderesse en révision et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Pour respecter la sécurité du droit, la rectification doit être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation ou encore dont la rectification était évidente. Une interprétation restrictive doit être donnée à la demande de rectification (ATAS/751/2009).

A/825/2010 - 4/5 - De même, une demande de rectification ne saurait porter sur n’importe quelle faute. La rectification devra à tout le moins être pertinente pour la solution du litige, ou au moins pour la logique ou la compréhension de l’arrêt (SJ 1998 p. 435 et ATAS/751/2009). Seules les erreurs figurant dans le dispositif justifient une rectification (sauf si une erreur dans les considérants rend l’arrêt incompréhensible). Si le dispositif est rectifié, la rectification sera, le cas échéant, portée également sur les considérants concernés (ATAS/751/2009). 2. En l’espèce, la demande de rectification ne porte manifestement ni sur une simple erreur de calcul ni sur une erreur de rédaction. En effet, le procès-verbal dans lequel il est fait mention de l’avocat de l’époque n’est à aucun moment cité par la Cour de céans de sorte que l’omission des mots « de l’époque » ne peut constituer une erreur de rédaction. Ce procès-verbal a été résumé et les termes « de l’époque » n’ont pas été repris dès lors qu’ils n’étaient pas nécessaires pour la résolution du litige. Par ailleurs, tout lecteur constatera que la référence au Conseil de l’assurée n’a été faite qu’en rapport avec la procédure qui a donné lieu à l’arrêt dont la rectification est sollicitée et après l’intervention d’ASSISTA TCS SA. Les adjonctions faisant l’objet de la demande de rectification doivent ainsi être qualifiées de simples précisions ou modifications souhaitées par le Conseil de la demanderesse en rectification qui n’ont aucune portée quant à la solution du litige. En effet, les prétentions de la demanderesse en rectification sont prescrites, quel que soit le Conseil qui la représentait dans la procédure ayant mené à l’arrêt ATAS/109/2005 du 9 février 2005 et à l’arrêt I_236/2006 du 22 juin 2006. Enfin, la Cour de céans relève qu’autoriser une telle rectification reviendrait à créer un précédent et accepter toute demande de rectification émanant du Conseil d’une partie, portant sur des éléments le concernant qui ne sont en tant que tels pas pertinents pour la résolution du litige. Pour toutes ces raisons, la Cour de céans ne peut que déclarer irrecevable la demande de rectification du 7 mars 2011.

A/825/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare la demande de rectification irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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