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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2026 A/817/2026

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·667 words·~3 min·5

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/817/2026 ATAS/307/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/817/2026 - 2/3 -

VU EN FAIT la décision sur opposition du 20 février 2026 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) adressée à A______ (ci-après : l’assuré), confirmant le rejet de la demande de modification rétroactive de l’inscription de celui-ci à l’OCE au 1er août 2025. Vu le recours de l’assuré déposé le 5 mars 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée, concluant à la reconnaissance de son inscription auprès de l’office régional de placement (ORP) le 3 août 2025. Vu la nouvelle décision de l’OCE du 2 avril 2026, annulant et remplaçant celle du 20 février 2026, admettant l’opposition, en ce sens que la date d’inscription à l’OCE de l’assuré est ramenée au 3 août 2025.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours. Que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 2 avril 2026 une nouvelle décision annulant celle litigieuse et confirmant la date d’inscription du recourant auprès de l’intimé au 3 août 2025, ce qui correspond aux conclusions du recourant. Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Que le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/817/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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