Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2013 A/809/2013

March 25, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,485 words·~7 min·1

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/809/2013 ATAS/294/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 mars 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian demandeur

contre SWICA SA ORGANISATION DE SANTE, sise bd de Grancy 39, LAUSANNE défenderesse

A/809/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ exploitait à titre indépendant un pressing à l'enseigne X__________-. Il était assuré auprès de la SWICA Organisation de santé (ci-après l'assureur) pour une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA de 100% du salaire assuré (96'000 fr.) dès le 31 ème jour, durant 730 jours, la prime annuelle étant de 3'043 fr. 20. 2. Souffrant d'un état dépressif, il a présenté une incapacité de travail entière du 16 avril au 13 mai 2012, de 50% du 14 mai au 30 septembre 2012, et à nouveau de 100% depuis le 1 er octobre 2012. 3. Mandatée par l'assureur, la Clinique Corela a établi un rapport d'expertise le 23 novembre 2012. 4. L'assureur a informé l'assuré le 10 décembre 2012 qu'elle lui verserait les indemnités journalières à 100% jusqu'à fin décembre 2012, à 50% pour janvier 2013 et qu'elle mettrait fin à ses prestations dès le 1 er février 2013. Elle a confirmé cette prise de position le 1 er février 2013. 5. Représenté par Me Christian CANELA, l'assuré a saisi la Cour de céans le 6 mars 2013, d'une demande en paiement de la somme mensuelle de 8'153 fr., intérêts moratoires en sus, à partir de janvier 2013, jusqu'à épuisement complet de la couverture, soit jusqu'à mi-avril 2014. Il conclut par ailleurs, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce que l'assureur continue à lui verser des indemnités journalières de 263 fr. 6. Dans sa réponse du 19 mars 2013, l'assureur constate que l'assuré requiert des mesures provisionnelles urgentes sans motiver sa demande, ni même invoquer les dispositions applicables en matière de mesures provisionnelles, de sorte que sa demande devrait être déclarée irrecevable. Au fond, il conclut au rejet de cette requête, considérant que les conditions pour que le Tribunal ordonne des mesures provisionnelles ne sont pas réalisées. 7. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger sur la question des mesures provisionnelles urgentes. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie

A/809/2013 - 3/6 sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Selon l'art. 90 des conditions générales régissant l'assurance collective indemnité journalière selon la LCA de la défenderesse, édition 2006 (ci-après CGA), le preneur d'assurance et l'assuré peuvent élire à leur choix le for ordinaire ou celui de leur domicile suisse ou dans la principauté du Liechtenstein. En l’occurrence, tant le domicile du demandeur que son lieu du travail à l'époque déterminante sont à Genève. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LCA est applicable à la présente assurance, comme cela ressort de l'art. 1 des CGA. 3. La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés. 4. La cause n'est pas soumise à une tentative obligatoire de conciliation (ATAS/577/2011 ; ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6) 5. Le litige a pour objet le droit du demandeur à des indemnités journalières au-delà de janvier 2013. La Cour de céans doit préalablement se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles urgentes visant à ce que l'assureur continue le versement des indemnités journalières. 6. L'assureur considère que cette requête n'est pas motivée et ne se réfère pas aux dispositions légales applicables, de sorte qu'elle devrait être déclarée irrecevable. Selon l'art. 130 CPC, " 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. 2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur. Le Conseil fédéral détermine le format du document. 3 Le tribunal peut exiger que l’acte et les pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sur support papier." L'art. 244 du CPC prévoit quant à lui que " 1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

A/809/2013 - 4/6 a. la désignation des parties; b. les conclusions; c. la description de l’objet du litige; d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse; e. la date et la signature. 2 Une motivation n’est pas nécessaire. 3 Sont joints à la demande, le cas échéant: a. la procuration du représentant; b. l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; c. les titres disponibles présentés comme moyens de preuve." Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande en paiement a été déposée dans la forme requise. Elle est partant recevable. 7. Aux termes de l'art. 261 CPC, " 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées." L'art. 262 CPC prévoit que "Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit." De telles mesures ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (voir par ex. Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2002, p. 228, ch. 2776). En revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (Franz SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 199 s.;

A/809/2013 - 5/6 - Fritz GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. arrêt R. du 7 janvier 2005, B 97/04). 8. En l'occurrence, l'assuré conclut à ce que l'assureur continue à lui verser l'indemnité journalière. Force est de constater que cette requête se confond avec la demande au fond dont l'objet porte précisément sur le droit à des indemnités journalières à 100% au-delà de janvier 2013, de sorte qu'elle anticipe à l'évidence sur le jugement définitif. 9. L'assuré n'allègue pas de motifs particuliers à l'appui de sa requête. Sa requête en mesures provisionnelles ne peut dès lors être que rejetée.

A/809/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : Déclare la demande en paiement recevable. Sur mesures provisionnelles : 1. Rejette la requête en mesures provisionnelles urgentes. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/809/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2013 A/809/2013 — Swissrulings