Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/807/2010 ATAS/755/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 juillet 2010 En la cause Monsieur H_____________, domicilié à GENÈVE Madame H_____________, domiciliée à ONEX
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 LAUSANNE défenderesses
A/807/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2009, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_____________, née I_____________ en 1973, et Monsieur H_____________, né en 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 14 octobre 2000. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 juillet 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 octobre 2000 et le 10 juillet 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’au mois de septembre 2000, le demandeur a été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. leur courrier du 7 mai 2010) ; que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 277 fr., ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant la durée du mariage, une somme de 356 fr. 35 ; que la totalité de l’avoir du demandeur a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; - que le demandeur a ensuite traversé une période de chômage ; - qu’en parallèle, il a apporté des affaires à la société X_____________ S.A. Lausanne mais sans cotiser au 2ème pilier dans la mesure où il était considéré comme indépendant (cf. courrier de l’entreprise du 19 mai 2010) ; - que de février 2003 à juillet 2006, le demandeur a été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE LA CSS ASSURANCE (cf. courrier de la CSS du 24 mars 2010) ; que son avoir a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; - que l’avoir accumulé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 19'417 fr. 75 (cf. courrier de l’institution du 7 avril 2010) ; - que le demandeur s’est ensuite à nouveau retrouvé au chômage ;
A/807/2010 3/6 - que de janvier à avril 2008 et de janvier à décembre 2009, le demandeur a travaillé ponctuellement, sur appel, pour l’entreprise CAR SERVICES LIMOUSINES SA, sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. courrier de l’entreprise du 17 mai 2010). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’au 31 octobre 2003, elle a été affiliée à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE (cf. leur courrier du 19 mars 2010) ; que cette dernière s’est vu transférer un montant de 151 fr. 20 en date du 15 mai 1998, en provenance d’une autre fondation ; qu’au moment du mariage, le montant de l’avoir de la demanderesse s’élevait à 5'014 fr. 20 ; que l’intégralité de l’avoir de la demanderesse a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; - que la demanderesse a ensuite traversé une période de chômage ; - que de juillet 2005 à juillet 2007, elle a une nouvelle fois été affiliée à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE (cf. leur courrier du 19 mars 2010) ; que cette dernière a ensuite une fois encore transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; - que de mars à août 2008, la demanderesse a été affiliée à la fondation de libre passage de la banque cantonale vaudoise à Lausanne (cf. leur courrier du 14 mai 2010), laquelle a transféré son avoir sur un compte de libre passage de la Fondation ; que cet avoir s’élevait à 1'797 fr. 65 au moment de l’entrée en force du divorce (cf. courrier de la BCV du 26 mai 2010) ; - que l’avoir accumulé par la demanderesse auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 16'291 fr. 79 (cf. courrier de l’institution du 29 mars 2010), étant précisé que le montant de l’avoir accumulé au moment du mariage (5'014 fr. 20, cf. supra) représentait alors, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 5'795 fr. 71. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/807/2010 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 octobre 2000, date du mariage, d’autre part le 10 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 19'061 fr. 40 (19'417.75 - 356.35) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 12'293 fr. 75 (16'291.80 + 1'797.65 - 5'795.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'530 fr. 70 (19'061.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 6'146 fr. 90 (12'293.75 : 2), de sorte
A/807/2010 5/6 que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 3'383 fr. 80 (9'530.70 - 6'146.90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur H_____________, la somme de 3'383 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE en faveur de Madame H_____________, née I_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le