Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/802/2013 ATAS/378/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2013 6 ème Chambre
En la cause Monsieur H___________, domicilié à THÔNEX recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE intimée
A/802/2013 - 2/3 -
Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 14 février 2013 admettant l'opposition de M. H___________ (ci-après : l'assuré) déposée à l'encontre de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la caisse lui refusait une affiliation en qualité d'indépendant pour l'activité déployée auprès de X__________, annulant celle-ci et transmettant le dossier au service des indépendants pour une nouvelle décision au sens des considérants; Vu le recours de l'assuré du 2 mars 2013 déposé à l'encontre de la décision du 14 février 2013 exposant qu'il n'avait plus de mandat en cours et que X_________ avait pris en charge les cotisations AVS pour le travail qu'il avait réalisé à l'époque de sorte qu'il requérait l'annulation de la décision litigieuse; Vu la décision de reconsidération de la cause du 4 avril 2013 annulant celle du 14 février 2013; Vu la réponse de la caisse du 4 avril 2013 selon laquelle la décision litigieuse avait fait l'objet d'une reconsidération qui rendait sans objet la présente procédure; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a fait l'objet dans le délai de l'art. 53 al. 3 LPGA d'une décision de reconsidération de sorte que le statut d'indépendant du recourant n'est plus reconnu, comme requis par celui-ci; Qu'en conséquence le recourant obtenant gain de cause, la procédure n'a plus d'objet et la cause sera rayée du rôle.
A/802/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Constate que le recours est sans objet; 2. Raye la cause du rôle, 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le