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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2012 A/802/2012

April 25, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·586 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/802/2012 ATAS/544/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/802/2012 - 2/3 - Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 9 février 2012 admettant partiellement l’opposition formée par Monsieur S__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, Me Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate, à l’encontre de sa décision du 2 novembre 2011 ; Vu le recours interjeté le 12 mars 2012 par l’assuré, représenté par sa mandataire, contestant la date de suppression du loyer proportionnel ; Vu la réponse du 10 avril 2012 du SPC, à teneur duquel il avait reconsidéré sa décision et admis la suppression du loyer proportionnel dès le 1 er juin 2009, et sa nouvelle décision sur opposition du même jour notifiée au conseil du recourant ; Vu le courrier du 12 avril 2012 du conseil du recourant demandant à la Cour de prendre acte de la reconsidération de la décision litigieuse par le SPC et de condamner ce dernier à verser au recourant une indemnité à titre de dépens ; Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que la Cour de céans constate que le recourant a obtenu le plein de ses conclusions, de sorte que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu de l’issue du litige, le recourant a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’espèce à 1'000 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

***

A/802/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par le Service des prestations complémentaires le 10 avril 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne le SPC à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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