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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/802/2010

August 24, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,289 words·~46 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/802/2010 ATAS/841/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 août 2010

En la cause Madame V___________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/802/2010 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame V___________ (ci-après l’assurée), née en 1950, a bénéficié d’un délaicadre d’indemnisation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Lors de son inscription, elle a déclaré rechercher une activité à plein temps en tant que juriste ou avocate. Elle avait travaillé auparavant en tant qu’avocate d’affaires et juriste d’entreprise dans le secteur financier. 2. L’assurée a effectué les recherches d’emplois requises et s’est présentée à plusieurs entretiens d’embauche qui n’ont pas abouti. 3. Dans le courant de l’année 2008, l’assurée a été informée par Monsieur W___________, son conseiller en personnel, des diverses mesures du marché du travail prévues par la loi. 4. Par la suite, la question d’un emploi temporaire a été régulièrement discutée entre le conseiller et l’assurée. 5. Le 3 mars 2009, l’assurée a eu un entretien avec son conseiller, qui lui a notamment indiqué ne pas avoir de mesures du marché du travail à proposer. 6. Le 8 avril 2009, le dossier de l’assurée a été transmis au SERVICE DES MESURES CANTONALES (ci-après SMC) pour un emploi temporaire. Le conseiller en a informé l’assurée par téléphone. 7. Par pli du 22 avril 2009, l’assurée a été convoquée par Mme A___________, conseillère en personnel auprès du SMC (ci-après la conseillère du SMC) pour un entretien concernant son assignation à un programme d’emploi temporaire. 8. Lors d’un entretien de conseil qui a eu lieu le 13 mai 2009, la conseillère du SMC a informé l’assurée de son placement dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire fédéral individuel (ETFI) et notamment d’un poste de juriste auprès de l’association TRIALOGUE (ci-après l’Association). L’assurée a annoncé qu’elle prenait des vacances en juin, de sorte que l’emploi temporaire ne pourrait débuter qu’en juillet. Elle a également expliqué qu’un ETFI, à ce stade, était contraire à la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (RS/GE J 2 20 ; LMC). 9. Le 27 mai 2009, la conseillère a appelé l’assurée et l’a informée qu’un entretien préliminaire avec l’Association avait été fixé au 3 juin 2009. Il s’agissait d’un poste de juriste à plein temps pour une durée de 4 mois dès le 6 juillet 2009. L’assurée a refusé de s’y présenter, au motif que compte tenu de son âge et de ses faibles chances de retrouver un emploi, elle avait décidé de se mettre à son compte à la fin de l’année. La conseillère lui a proposé un entretien le lendemain afin de lui permettre de s’expliquer plus largement sur les motifs de son refus de participation

A/802/2010 - 3/21 à l’EFTI assigné. L’assurée a alors déclaré qu’elle ne se présenterait pas non plus à cet entretien et qu’elle adresserait un courrier dans ce sens. 10. Par courrier du même jour adressé à la conseillère, l’assurée a expliqué que si tout travail temporaire lui paraissait intéressant sur le principe, elle s’opposait à un placement temporaire tel que celui proposé, dès lors qu’il était contraire tant à l’esprit qu’à la lettre de la loi cantonale en matière de chômage (art. 6B let. d LMC): l’assignation était tardive. Le but des mesures était principalement d’améliorer l’aptitude au placement, or elle était au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant qu’avocate d’affaire comprenant 12 ans au Barreau de Genève et 14 ans comme juriste d’entreprise dans le secteur financier et les transactions internationales. Il était évident qu’un stage temporaire dans une association de chômeurs ne lui permettrait en aucun cas de faciliter sa réinsertion professionnelle tant sa sphère de compétences et ses expériences professionnelles étaient éloignées du genre de travail qu’elle devrait effectuer pour l’Association. Vu les entretiens d’embauches déjà effectués, il ressortait que le principal motif de son non engagement était son âge. Enfin, elle avait l’intention de se mettre à son compte dès octobre 2009, projet qui exigeait du temps et de la disponibilité pour trouver des locaux, rechercher de la clientèle et réorienter ses activités. La conseillère du SMC aurait dû l’aider à poursuivre dans cette voie. 11. Par courrier du 5 juin 2009, l’assurée a été informée que suite à son refus de participer à un emploi temporaire, son dossier avait été transmis au service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) pour décision. Un entretien était fixé le 17 juin 2009 afin qu’elle soit entendue. 12. Par courrier du 12 juin 2009 adressé au service juridique de l’OCE, l’assurée a renvoyé aux motifs déjà invoqués dans son courrier du 27 mai 2009. 13. Par courrier du 12 juin 2009, la conseillère du SMC a convoqué l’assurée à un entretien de conseil le 7 juillet 2009 afin de faire le point sur sa situation. 14. Par décision du 3 juillet 2009, reçue le 9 juillet 2009 par l’assurée, l’OCE lui a infligé une suspension de 25 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée pour refus, sans motif valable, de participation à un programme d’emploi temporaire fédéral individuel. 15. Lors de l’entretien du 7 juillet 2009, la conseillère du SMC a informé l’assurée de la décision du 3 juillet 2009. Cela étant, la conseillère avait convenu d’un nouveau rendez-vous auprès de l’Association pour un poste de juriste à plein temps, prévu le 8 juillet 2009 à 14h00. L’assurée s’y est opposée. 16. Par pli du 21 juillet 2009, l’assurée a été invitée par le service juridique de l’OCE à s’expliquer sur son second refus de se présenter auprès de l’association. L’assurée a expliqué lors d’un entretien téléphonique le 27 juillet 2009 avec le service

A/802/2010 - 4/21 juridique, qu’elle allait contester la décision du 3 juillet 2009. Selon l’assurée, Monsieur , collaborateur auprès dudit service, lui aurait alors déclaré qu’il allait suspendre la prise de décision concernant le second refus de se présenter à l’emploi temporaire. 17. Par courrier du 8 septembre 2009, l’assurée a contesté la décision du 3 juillet 2009 auprès du Tribunal de céans, qui a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à l’OCE pour raison de compétence (arrêt du 29 septembre 2009, ATAS/1183/2009). L’assurée a alors formé un recours par-devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal. 18. Par décision du 2 octobre 2009, l’OCE a prononcé une deuxième suspension de 35 jours du droit à l’indemnité pour refus injustifié de participer à l’ETFI assigné le 7 juillet 2009. 19. Le 5 novembre 2009, l’assurée a formé opposition à la décision du 2 octobre 2009. 20. Par décisions des 19 et 20 novembre 2009, l’OCE a suspendu l’instruction des contestations des 8 septembre et 5 novembre 2009 jusqu’à droit connu auprès du Tribunal fédéral. 21. Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. 22. Par décision sur opposition du 2 février 2010, l’OCE a confirmé la décision du 3 juillet 2009. L’autorité a considéré que les arguments de l’assurée ne permettent pas de justifier le refus de participer à l’ETFI assigné. Il appartenait à l’assurée d’accepter la mesure du marché du travail (ci-après MMT) même si elle intervenait quelques mois avant la fin du délai-cadre d’indemnisation. Par ailleurs, la prise de vacances en juin 2009 avait été prise en compte de sorte que la mesure devait débuter en juillet 2009. Cela n’empêchait pas l’assurée de se rendre le 3 juin 2009 auprès de l’association afin de s’entretenir des modalités. Par ailleurs, le poste de juriste destiné à apporter des conseils aux chômeurs, correspondait parfaitement aux compétences d’un juriste titulaire du brevet d’avocat, et ce indépendamment du fait qu’il concerne plutôt les assurances sociales que le secteur financier. L’assurée avait les compétences pour appréhender d’autres branches du droit. Même si la mesure ne correspondait pas à ses attentes, elle était de nature à améliorer son aptitude au placement dès lors qu’après dix-huit mois d’inactivité, il lui aurait permis de reprendre contact avec le monde du travail en élargissant, qui plus est, l’éventail des compétences. Quant à la volonté de s’établir à son propre compte, elle ne peut justifier le refus de suivre une mesure du marché du travail puisque la notion d’aptitude au placement nécessite de l’assuré la volonté de rechercher un emploi salarié ainsi que d’accepter toute mesure du marché du travail qui lui est proposée. Enfin, le poste aurait effectivement pris fin le dernier jour de délai-cadre d’indemnisation, soit le 30 septembre 2009. Une erreur dans la durée de la mesure ne permet de justifier un refus catégorique d’y participer.

A/802/2010 - 5/21 - 23. Par décision sur opposition du 3 février 2010, l’OCE a confirmé la décision du 2 octobre 2009, reprenant les arguments développés à l'appui de la décision sur opposition concernant la première sanction et précisant que l'assurée ne justifiait d'aucune raison valable à l'appui de son refus de participer une seconde fois à l'ETFI le 7 juillet 2009. 24. Par actes datés du 8 mars 2010, l’assurée interjette recours contre les décisions des 2 et 3 février 2010, concluant à la jonction des causes, à l’annulation des décisions et à l’octroi des intérêts moratoires de 5% sur les indemnités. La recourante explique que dans le courant du printemps 2008, son conseiller l’avait informée des diverses mesures prévues par la loi fédérale sur le chômage. Il avait estimé toutefois que, vu son âge et son expérience professionnelle dans un secteur très spécialisé, il ne pouvait pas lui proposer une mesure qui soit de nature à améliorer son aptitude au placement. Le 3 mars 2009, il n’avait pas d’emploi temporaire à proposer. Le 13 mai 2009, elle avait informé Mme A___________ que depuis le dernier entretien avec M. W___________, elle avait décidé de se mettre à son compte. Elle avait donc besoin du temps restant avant la fin du droit aux indemnités pour organiser son activité indépendante. Elle lui avait dit souhaiter recevoir l’appui du chômage pour cela. En outre, l’assignation à un emploi temporaire était tardive car contraire à l’article 6B de la loi cantonale en matière de chômage, lequel précise que les programmes d’emploi doivent être attribués au plus tard après une année de chômage. Elle souhaitait prendre des vacances en juin et enfin, un travail temporaire si court n’augmenterait pas ses chances objectives de réinsertion professionnelle rendues difficiles par l’âge et non par l’interruption d’une activité professionnelle. Mme A___________ n’était pas entrée en matière sur la demande de projet de travail indépendant et n’avait pas tenu compte des objections. Elle lui a proposé un poste de juriste auprès de l’association TRIALOGUE, sans toutefois être en mesure de dire en quoi consisterait le travail. La recourante précise que selon les informations fournies par l’association, le travail aurait été de conseiller les clients dans le domaine des assurances sociales. La recourante fait valoir que l’assignation a été prise en violation des articles 6A et 6E la. 1 LMC : la décision de la soumettre à un PET n’a pas été prise par M. W___________ qui la suivait depuis 1 an et demi, mais par Mme A___________. Elle a été prise en dehors de tout examen approfondi du profil de chômeur. Un examen approfondi n’aurait pas conduit à la décision d’assignation puisqu’elle avait décidé de se préparer à exercer une activité indépendante. De plus, l’assignation allait du 6 juillet au 30 octobre 2009, alors que le délai-cadre devait échoir le 30 septembre 2009. L’assignation était aussi contraire à l’art. 6B al. 1 let d LMC, selon lequel le programme d’emploi doit être décidé au plus tard le 12ème mois suivant l’inscription au chômage. Or, l’assignation a été prise 22 mois après l’inscription au chômage et 19 mois après le début du délai-cadre d’indemnisation. La décision de lui imposer un travail temporaire après le délai prévu est illégale et contraire au texte clair de la loi. Enfin, si la disposition cantonale contrevient au droit fédéral, cela ne peut être de bonne

A/802/2010 - 6/21 foi opposé à l’assuré qui s’est fié à cette disposition. C’est sur cette analyse que la recourante explique s’être fondée pour refuser la mesure de travail temporaire. Même si l’analyse juridique est erronée, il n’en demeure pas moins qu’en se fondant sur la loi, la mesure est illégale, ce qui constitue un motif valable pour s’y opposer. La mesure avait pour but de lui offrir une possibilité d’élargir son champ de compétences au niveau juridique. A cet égard, la recourante rappelle détenir 30 ans d’expérience en droit des affaires, il est donc peu probable que l’élargissement des compétences, par un travail temporaire de deux mois, dans le domaine des assurances sociales, inciterait un employeur à l’engager dans ce secteur. En outre, le 13 mai 2009, la recourante avait immédiatement fait part de son projet d’activité indépendante. Mme A___________ ne lui avait pas donné les conseils et informations que la loi lui imposait de communiquer. La MMT l’avait empêchée de préparer sa réintégration professionnelle, car elle voulait se consacrer les derniers mois à la préparation de son activité indépendante. La MMT était donc inadéquate. Il n’y avait pas faute, car elle pensait être en droit de s’opposer à une assignation. Ce n’est que tardivement qu’elle avait appris que l’assignation n’est pas susceptible d’opposition. S’agissant de la décision du 3 février 2010, la recourante se réfère aux arguments expliqués dans le premier recours. Selon elle, si la première sanction est illégale, la seconde, pour récidive, l’est tout autant. La recourante dit avoir des motifs supplémentaires pour s’opposer à la seconde assignation. Ce n’est que dans la dernière décision du 3 février 2010 que l’intimé avait expliqué qu’il n’y a pas d’intérêt à s’opposer à une assignation. Or, dans la mesure où l’intimé était entré en matière sur son opposition du 27 mai 2009, la recourante avait pensé que le recours du 8 septembre 2009 contre la décision du 3 juillet 2009 avait un effet suspensif. Elle estime que son raisonnement juridique erroné a été induit par l’erreur de l’OCE. Le second refus à la mesure de placement ne peut donc lui être reproché. 25. Par réponses datées du 7 avril 2010, l’intimé conclut au rejet des recours. Il relève que s’agissant de la tardiveté de la mesure proposée au regard de la loi cantonale en matière de chômage, l’art. 15 LACI prévoit que tant qu’il prétend à des indemnités de chômage, l’assuré doit être apte au placement, à savoir disposé à accepter un emploi convenable et à participer à une mesure d’intégration. En l’espèce, l’emploi temporaire en qualité de juriste correspondait à la formation acquise par la recourante et, même s’il n’était que de deux mois, il lui aurait permis d’élargir le champ de ses compétences hors du domaine financier. En tout état, il ne lui appartenait pas de préjuger de ses compétences pour occuper le poste qui lui était offert. 26. Le 27 avril 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties :

A/802/2010 - 7/21 - La recourante a déclaré : « La question d’un ETFI a été évoquée par M. W___________ environ huit mois après le début de mon délai-cadre, puis a été discutée régulièrement, mais M. W___________ a toujours estimé que cette mesure n’était pas adéquate pour ma situation. La convocation du 22 avril 2009 mentionnait l’ETFI, qui devait être discuté avec Mme A___________ le 13 mai 2009. Lors de cet entretien, Mme A___________, arrivée avec quinze minutes de retard, avait une idée précise en tête et tout dialogue était impossible. J’ai dû lui remettre mon CV, qui était dans le dossier, mais dont elle n’avait pas pris connaissance. Elle m’a indiqué que je devais faire un ETFI. Je lui ai répondu que compte tenu de ma situation, il était préférable de m’octroyer une aide pour démarrer mon activité d’indépendante. J’ai certainement dit que le principe du ETFI était intéressant, mais non opportun dans ma situation. Je n’ai jamais accepté cette mesure. Mon dernier rendez-vous avec M. W___________ a eu lieu en mars. A cette occasion, nous avons convenu du rendez-vous pour le mois de mai. Durant cet intervalle, j’ai commencé à réfléchir à l’opportunité de reprendre une activité d’avocate indépendante et de solliciter une aide de l’OCE pour cela. J’avais l’intention d’en discuter avec M. W___________ en mai. Je n’ai pas formalisé cette demande auprès de Mme A___________, qui restait sur son idée d’assignation à une mesure de placement, mais je l’ai indiqué dans mon courrier du 27 mai 2009. Je ne me suis pas inscrite au Barreau de Genève, car je n’ai pas pratiqué d’activité judiciaire depuis longtemps, mais j’ai des mandats, notamment de sous-traitance de confrères avocats, pour des liquidations de sociétés, j’ai des mandats depuis janvier 2010. Malgré des moments de découragement, je n’ai pas cessé de chercher depuis mai 2009 des possibilités notamment de sous-location, ou d’association, auprès d’études d’avocats. J’ai dû renoncer car les frais généraux sont trop importants, pour l’instant, car je n’ai pas de portefeuille de clients. Je travaille donc à domicile, pour commencer. » L’intimé : « En principe, tous les dossiers sont transmis au Service des mesures cantonales six mois avant la fin du délai-cadre. L’assurée en a été informée par M. W___________ en mars 2009. C’est à cela que fait référence le procès-verbal du 3 mars 2009 : « Devrait recevoir la lettre des MC ». Le Trialogue est une association d’aide aux chômeurs, qui donne également des conseils en matière de droit du travail. Le but de la mesure était de réinsérer l’assurée, qui n’avait eu aucune activité pendant tout le délai-cadre. Le critère du choix de l’association est celui de la profession de l’assurée, juriste, qui peut donc exercer dans tous les domaines du droit. La réinsertion a pour but que l’assuré reprenne l’habitude de se lever le matin et de travailler toute la journée, mais aussi de le remettre au courant dans son domaine d’activité. Dans le cas d’espèce, je ne peux pas me prononcer sur les possibilités de débouchés que le Trialogue aurait offertes à l’assurée à l’issue de ce

A/802/2010 - 8/21 stage, mais il arrive qu’après l’assignation de trois mois, si l’association est satisfaite, que l’assuré puisse rester au bénéfice d’une mesure cantonale. La recourante : Le Trialogue travaille uniquement avec des bénévoles, de sorte qu’il n’y a pas de débouchés à l’issue de la mesure.

L’intimé : Hormis les deux sanctions objet des deux procédures, il n’y a pas eu d’autre sanction envers l’assurée durant tout son délai-cadre. Le terme « MMT » signifie « mesures de marché du travail », soit toutes les mesures qui peuvent être proposées aux demandeurs d’emploi, y compris l’ETFI. L’assurée a fait état pour la première fois en mai 2009 de son projet de se remettre à son compte. En principe, le soutien à l’activité indépendante (SAI) est accordé au début ou dans le courant du délaicadre. De plus, l’assurée n’a pas déposé de projet précis. Elle partait en vacances en juin, puis il restait seulement trois mois, ce qui rendait la mesure tardive, à mon sens. Je ne sais pas s’il a été indiqué à l’assurée que cette demande intervenait trop tard. Cela ne ressort pas du procès-verbal du 11 mai 2009. La pièce 11, soit la décision du 15 juin 2009, est une décision d’annulation de la mesure, mais les voies de droit mentionnées sont erronées. Il s’agit d’un document interne, qui n’est pas remis à l’assuré. La recourante : L’OCE ne m’a jamais mentionné cette possibilité, ni le fait qu’il fallait proposer un projet détaillé. Je précise que les décisions de Mme A___________ n’ont pas tenu compte de mon droit aux vacances, en fixant la durée de l’emploi, d’abord à quatre mois, puis à trois mois. Dans tous les cas, l’emploi n’aurait pu durer que deux mois. 27. Le 25 mai 2010, le Tribunal de céans a entendu Mme A___________, conseillère en personnel, à titre de témoin. Elle a déclaré : « J’ai été la conseillère en personnel de l’assurée depuis mai 2009, succédant à M. W___________. Le changement de conseiller est usuel lorsqu’on entre en matière sur un ETFI. Lorsqu’il n’y a pas d’emploi fédéral envisagé, le conseiller reste le même pour tout le délai-cadre. Je ne peux pas répondre précisément à la question de savoir pourquoi cet ETFI a été envisagé, car il a été décidé à l’initiative de M. W___________. Avant l’entretien du 13 mai 2009, j’ai consulté la base informatique de renseignements et le CV de Mme V___________. Nous disposons de plusieurs postes, selon les offres faites par les institutions avec lesquelles nous travaillons. Nous proposons des postes adaptés aux capacités et au profil de

A/802/2010 - 9/21 l’assuré. Si nous ne disposons d’aucun poste adapté à la formation du demandeur d’emploi, nous prospectons. A cette époque, je ne disposais pas de poste plus intéressant que celui du TRIALOGUE pour le profil de Mme V___________. Dans le cas de Mme V___________, le but était de reprendre contact avec le monde du travail et de remettre à jour ses connaissances en droit du travail pour élargir son potentiel de recherches d’emploi. Lors de l’entretien du 13 mai 2009, j’ai ressenti au début une réticence de l’assurée, non verbalisée, puis elle a demandé quel type de poste était disponible. Nous avons regardé ensemble sur ma base de données et j’ai trouvé le TRIALOGUE. Je lui ai communiqué la description de l’activité proposée. Lorsque je l’ai raccompagnée, je lui ai indiqué que j’allais contacter le TRIALOGUE afin d’obtenir un rendez-vous. J’ai ensuite contacté le TRIALOGUE pour lui communiquer les renseignements sur Mme V___________ et obtenu un rendez-vous pour celle-ci. J’ai ensuite appelé Mme V___________ pour lui communiquer la date et l’heure du rendez-vous avec moi, puis celui avec le TRIALOGUE. C’est alors qu’elle a refusé l’emploi proposé. Je me suis étonnée, car cela ne correspondait pas à notre entretien du 13 mai 2009. Mme V___________ m’a alors dit que si elle ne s’était pas clairement opposée à ce moment-là, c’était pour que je cesse de l’ennuyer avec cette question de ETFI. J’ai ensuite convoqué à nouveau Mme V___________ pour le 7 juillet 2009. J’avais renégocié avec le TRIALOGUE un nouvel entretien. Il est d’usage de reconvoquer le demandeur d’emploi après que son premier refus a été transmis au service juridique pour sanction. Mme V___________ a confirmé son refus de se présenter le lendemain au TRIALOGUE. Je précise que ses vacances prévues en juin avaient été prises en compte lors de notre premier entretien déjà, le 13 mai 2009. La mesure devait avoir lieu à partir de juillet. J’informe toujours le demandeur d’emploi du but de la mesure, en début d’entretien. Nous travaillons régulièrement avec le TRIALOGUE, mais je ne peux pas affirmer que cette institution engage à l’issue de l’emploi fédéral un demandeur d’emploi. Il n’est pas exclu que seuls des bénévoles y travaillent. Je peux vous remettre la description du poste qui aurait été occupé par Mme V___________. Sur question de Mme V___________, s’agissant de savoir si je lui ai remis la description du poste, tel n’est pas le cas. Je le lui ai décrit oralement et c’est à ce moment-là que d’une attitude réticente, elle est passée à un intérêt. Elle a d’ailleurs dit que cela valait la peine d’aller voir avant de prendre une décision. C’est la direction qui a décidé que les dossiers des demandeurs d’emploi auxquels un placement était proposé soient transmis aux mesures cantonales, que ce soit durant le délai-cadre ou en fin de droits. En plus de la base informatique, je reçois le dossier papier, qui contient le CV. Je l’avais consulté. Nous demandons toujours aux assurés de se munir de leur CV pour vérifier que la version que nous détenons soit à jour. J’avais connaissance de la fin du délai-cadre, mais c’est lors de l’entretien que j’ai appris les vacances agendées. Ce n’est pas lors de l’entretien du 13 mai 2009, mais par téléphone le 27 mai 2009 que Mme V___________ m’a

A/802/2010 - 10/21 parlé pour la première fois de son souhait de se mettre à son compte. J’ai ensuite téléphoné à M. W___________, qui m’a indiqué qu’elle ne lui en avait jamais parlé. La LACI prévoit que le demandeur d’emploi est libéré des mesures de placement un mois avant le début de l’emploi qu’il a trouvé ou de la date à laquelle il se met à son compte. Le but est de limiter le dommage. En effet, le demandeur d’emploi pourrait trouver un emploi temporaire quelques mois et limiter le versement d’indemnités. Ainsi, je ne pouvais pas libérer Mme V___________ de toute mesure d’emploi quatre mois avant la fin du délai-cadre malgré son projet de s’installer. Je n’ai pas noté, mais je me souviens que Mme V___________ a indiqué le 13 mai 2009 qu’un ETFI, à ce stade, était contraire à la loi cantonale. Le GDAC est le service juridique. Lorsqu’on lui transmet un dossier, on scanne les documents papier, afin que le dossier électronique soit complet. J’ai probablement scanné la lettre de Mme V___________ du 27 mai 2009. Les décisions sont introduites dans le système informatique immédiatement, de sorte que j’en ai connaissance le jour-même de leur envoi. Il se peut ainsi que j’en aie connaissance avant l’assuré. J’ai téléphoné au TRIALOGUE le 3 juillet, soit avant mon entretien avec Mme V___________ du 7 juillet. En février 2008, j’ai rencontré pour la première fois Mme V___________ pour un poste auxiliaire à l’Etat. Elle m’a autorisée à proposer sa candidature et envoyer son dossier. Ultérieurement, lors d’autres ouvertures de ce type de postes, je lui ai téléphoné pour lui demander à nouveau son accord, de façon générale, pour tous les postes dont le service estime qu’ils correspondent à son profil. Dans ces cas-là, on ne recontacte pas le demandeur d’emploi avant l’envoi du dossier. La recourante : Je relève qu’il y a des contradictions entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Je n’ai jamais rencontré Mme A___________ le 31 janvier 2008, mais le 4 février 2008. Ainsi, je démontre qu’il y a des oublis dans les annotations dans les dossiers et des erreurs administratives, car malgré le mail du 5 février 2008, déposé ce jour, Mme A___________ ne m’a pas avertie lorsqu’elle a transmis mon dossier à d’autres employeurs potentiels. Mme A___________ : Je prends les notes immédiatement après l’entretien pour ne rien oublier, je précise la date et l’heure. Lorsqu’il est mentionné « 00 » sous heure, c’est qu’il s’agit d’un entretien téléphonique ou d’une note au dossier. Après le placement au TRIALOGUE, il aurait peut-être été possible, par le biais d’un programme cantonal d’emploi et de formation, de prolonger l’emploi de Mme V___________ auprès du TRIALOGUE, soit pour six mois si elle a moins de 55 ans ou douze mois si elle en a plus. C’est le total de la mesure, y compris le ETFI, qui ne peut pas dépasser ces périodes. Le demandeur d’emploi perçoit alors un salaire du même montant que les indemnités. Je ne l’ai toutefois pas indiqué à Mme V___________. »

A/802/2010 - 11/21 - 28. Le 22 juin 2010, le Tribunal de céans a entendu M. W___________, qui a déclaré : « J’ai été le conseiller en personnel de l’assurée dès son inscription en octobre 2007 et jusqu’en mars 2009. En janvier 2008, sauf erreur, lors de l’entrée en vigueur de la modification de la loi, j’ai indiqué à l’assurée l’existence des ETFI, qui peuvent être proposés après un certain nombre de mois de chômage. C’était en mars 2008 et je n’ai pas proposé de ETFI à l’assurée, c’était uniquement à titre informatif. Au même titre que les postes d’auxiliaires, la possibilité d’un ETFI a été évoquée, sans creuser la question. Les différentes possibilités de placement sont évoquées pour les demandeurs d’emploi pour lesquels nous avons peu de places à proposer. Lors de notre dernier entretien de mars 2009, nous avons convenu d’un prochain rendezvous en mai. Je n’ai pas le souvenir d’avoir évoqué à cette occasion une quelconque mesure de placement. Les agences reçoivent régulièrement du Service des mesures cantonales le listing des postes ETFI et nous devons examiner si nous suivons des demandeurs d’emploi qui correspondent au profil, car il faut remplir les postes proposés. J’ai alors pensé au dossier de l’assurée, que j’ai soumis au chef de l’agence, qui l’a validé. J’ai téléphoné à l’assurée courant avril 2009 pour l’informer que le rendez-vous du mois de mai était annulé et que son dossier était transféré au Service des mesures cantonales. Ce téléphone a eu lieu à peu près en même temps que le transfert du dossier, qui a eu lieu en avril. Au niveau de l’agence, nous ne connaissons pas les détails du poste ETFI proposé, mais uniquement qu’il s’agit d’un poste de juriste, qui exige par exemple le brevet et décrit très succinctement l’activité proposée. En particulier, nous ne savons pas auprès de quelle organisation le poste est proposé. Il appartient au Service des mesures cantonales de vérifier l’adéquation du poste avec le profil du candidat, et non pas au conseiller en personnel. D’ailleurs, plusieurs postes d’auxiliaires pour lesquels le dossier de l’assurée a été proposé ne correspondaient pas à son profil. Elle m’a expliqué que les avocats avaient des spécialités et que les siennes n’étaient pas celles du poste proposé. L’assurée a toujours été dynamique, elle a fait des efforts importants pour chercher un emploi et elle était déçue lors des refus, car les emplois recherchés lui tenaient à cœur. Je pense que l’assurée a des connaissances juridiques suffisantes et qu’un ETFI n’était pas utile dans ce cas-là pour une remise à niveau des connaissances professionnelles. De façon générale, les ETFI ont aussi pour but de redynamiser les demandeurs d’emploi, de les réhabituer à travailler et de réintégrer le monde du travail. Je n’ai jamais proposé d’autre mesure à l’assurée, car elle n’en avait pas besoin, ni sur le plan de la formation (langues, etc.), ni sur le plan de l’aide à la recherche d’emploi (formation sur CV, etc.). S’agissant du ETFI, j’ai pensé que cette mesure pouvait être utile, comme c’est le cas pour tous les demandeurs d’emploi. En général, un ETFI est proposé plutôt vers la fin du délaicadre, mais parfois avant, il faut motiver le but du placement. Je n’ai jamais discuté avec l’assurée de la possibilité de demander une aide financière pour s’installer comme indépendant. Ce type de mesures est envisagé, même sur la base d’une ébauche de projet de l’assuré de se mettre à son compte.

A/802/2010 - 12/21 - Sur question de la recourante, j’ai expliqué le déroulement de la transmission des dossiers au Service des mesures cantonales de façon générale. Je ne me souviens pas du déroulement des faits dans le cas du dossier de l’assurée. Il est donc possible que ce soit M. C___________, le répondant entreprises de l’agence, qui m’ait demandé le dossier de Mme V___________, voire qui l’ait pris, en mon absence pour des vacances. Je ne me souviens pas non plus de la teneur de mon entretien téléphonique avec l’assurée, qui a peut-être eu lieu fin avril, mais peut-être aussi le 3 mai. Mme A___________ m’a téléphoné après le premier ou les deux premiers rendez-vous qu’elle avait eus avec l’assurée. Elle voulait vérifier si l’assurée m’avait bien parlé de son projet de se mettre à son compte, mais tel n’était pas le cas. Lorsqu’un assuré, dont je suis le dossier, fait l’objet d’une procédure auprès du service juridique, je m’y intéresse, de sorte que je vais de temps en temps vérifier dans le système informatique où en est la procédure. Lorsqu’une décision est prise, elle est adressée par scan au conseiller en charge du dossier, le jour ou le lendemain de sa notification. L’assurée n’a pas eu de gain intermédiaire durant son délaicadre, à ma connaissance. Il y a deux cas qui excluent de proposer un ETFI : un état de santé particulier et la réalisation d’un gain intermédiaire. La recourante : Durant le délai-cadre de octobre 2007 à septembre 2009, je n’ai réalisé aucun revenu, ni comme salariée ni comme indépendante. J’étais liquidatrice d’une société, dont la liquidation était suspendue, de sorte que je n’ai pas été rémunérée durant cette période. M. W___________ : Je n’ai pas indiqué à l’assurée l’existence de la mesure SAI (soutien à une activité indépendante), durant la période où je l’ai suivie. Toutefois, c’est moi qui ai animé la séance d’information à laquelle l’assurée a assisté lors de son inscription. Toutes les mesures sont brièvement présentées, oralement et avec un support de diapositives, y compris les SAI. Un dossier papier est remis aux assurés qui contient de nombreux documents dont une description de toutes les mesures. Il arrive que les assurés m’interpellent sur la possibilité d’un SAI, après lecture de ces documents. Tel n’a pas été le cas de l’assurée. » A l’issue de l’audience, la recourante a indiqué : « J’offre de prouver l’allégué figurant au point 7 de mon recours cause A/803/2010, à savoir que M. B___________ m’a dit, ou que j’ai en tout cas compris, que l’examen de mon refus de me rendre à la deuxième assignation à Trialogue était suspendue, dès lors que je m’étais opposée à la première assignation. Je dépose des pièces à ce sujet. L’intimé :

A/802/2010 - 13/21 - Nous n’avons pas d’usage ou de directive en la matière, s’agissant de suspendre l’examen de l’assignation. Je précise que cette décision-là n’est pas sujette à recours, seule la sanction en cas de refus de se présenter au poste peut faire l’objet d’un recours. A préciser que la sanction doit être infligée dans un délai de six mois dès la réalisation des faits déterminants, ce qui rend difficile la suspension de l’examen du cas. » 29. Sur ce, les parties n’ont pas requis d’autres mesures d’instruction et la cause a été gardée à juger par le Tribunal de céans.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), les recours sont recevables. 3. A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre des décisions sur opposition portant sur la suspension d’indemnités de chômage. Par conséquent, il se justifie de joindre les causes n° A/802/2010 et A/803/2010 sous la cause n° A/802/2010 (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1). 4. La question litigieuse est de savoir si les sanctions infligées à la recourante sont justifiées dans leur principe et dans leur quotité. 5. Aux termes de la LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et de se conformer aux prescriptions de

A/802/2010 - 14/21 contrôle. Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 a et b LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). Sont réputées mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre des programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif ; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (ATF non publié du 25 juin 2009, cause 8C_878/2008 ; art. 64a al. 2 en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI). Plus l’âge est avancé, moins on pourra exiger d’un chômeur qu’il accepte un travail demandant des efforts sur le plan physique. En outre, il existe des professions plutôt réservées aux jeunes personnes. Enfin, la situation personnelle comprend l’organisation de la vie d’un individu et ses conditions de vie, familiales notamment (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 414). L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (ATFA du 2 juillet 2002, cause C 49/02). 6. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 let d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses

A/802/2010 - 15/21 obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) a précisé dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après IC) que la durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; IC chiffre D 60). Dans son barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales, le SECO prévoit notamment une suspension de 21 à 25 jours si l'assuré ne se présente pas la première fois à un emploi temporaire, et de 31 à 37 s’il ne se présente pas la deuxième fois (cf. IC chiffre D 72). Enfin, la suspension du droit à l’indemnité de chômage peut être prononcée de manière répétée. Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d’une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l’expression d’un seul et même comportement (ATFA non publié du 4 mars 2003, C 100/02). 7. a) En l’espèce, dans la mesure où le poste de juriste à 100% auprès de l’Association convenait à l’âge de la recourante et que cette dernière n’a pas fait état de problèmes de santé ou d’obligations familiales particulières, il y a lieu d’admettre que l’emploi temporaire assigné répondait aux critères d’un travail convenable, au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. Il s’ensuit que la recourante était tenue de l’accepter, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir de motifs valables justifiant son refus. b) La recourante fait valoir que l’assignation à cet emploi temporaire était tardive, dans la mesure où la loi cantonale prévoit que le programme d’emploi doit être décidé au plus tard le 12ème mois suivant l’inscription au chômage (art. 6B al. 1 let d LMC). L’art. 6B al. 1 LMC (entré en vigueur dès le 1er février 2008) concerne les différentes étapes du suivi des chômeurs : a) au cours du premier mois suivant l’inscription au chômage : un diagnostic d’insertion ; b) au plus tard au cours du

A/802/2010 - 16/21 troisième mois suivant l’inscription : une décision relative à l’octroi de mesures d’insertion ; c) au plus tard le sixième mois suivant l’inscription au chômage : une évaluation approfondie des compétences et des causes des difficultés de réinsertion ; d) au plus tard le douzième mois suivant l’inscription au chômage : un programme d’emploi et de formation. Il résulte des travaux préparatoires que les art. 6A à 6E de la LMC ont pour but de fixer de manière claire et univoque les étapes du suivi des demandeurs d’emploi, en systématisant les évaluations destinées à cibler les mesures dont ils peuvent bénéficier et éviter les effets négatifs de l’inactivité dans le chômage de longue durée (MGC 2005-2006/XII A p. 12). Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, les délais fixés à l’art. 6B ne sont pas des conditions de validité aux mesures prises par l’administration, mais des délais d’ordre qui ont pour but une prise en charge plus rapide des chômeurs. Un assuré ne saurait donc se soustraire à son obligation de participer à des MMT au simple motif que l’administration n’a pas mis en œuvre un programme d’emploi et de formation dans les 12 mois qui ont suivi son inscription. Par ailleurs, ni la LACI ni l’OACI ne fixent de délai dans lequel un emploi temporaire devrait être assigné. En revanche, l’art. 15 al. 1 LACI prévoit que pour avoir droit à l’indemnité, il faut être apte à être placé, ce qui implique que l’assuré doit être disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration pendant toute la durée de son indemnisation. Au demeurant, il est manifeste que le moment de l’intégration d’un demandeur d’emploi dans une mesure de marché de travail doit se faire en fonction des besoins du chômeur, de ses demandes et de l’appréciation du conseiller en personnel, de sorte que la prise en charge soit non seulement rapide, mais aussi adaptée aux circonstances, ce que prévoient expressément les al. 2 et 3 de l’art. 6B LMC. Enfin, il est manifeste que l’assignation avait pris en compte les 4 semaines de vacances que la recourante entendait prendre dès le 8 juin 2009, puisque l’emploi temporaire devait débuter le 6 juillet 2009. La recourante ne pouvait dès lors refuser l’emploi temporaire au motif que l’assignation a été faite quelques mois avant l’échéance du délai-cadre. c) La recourante fait valoir que son placement en emploi temporaire aurait été décidé en dehors de tout examen approfondi de son profil, dès lors qu’elle se destinait à exercer une activité indépendante. Il ressort de l’instruction menée par le Tribunal de céans que ce n’est que le 27 mai 2009 que la recourante a exprimé pour la première fois son intention d’exercer une activité indépendante (procès-verbal du 27 avril 2010), soit plus d’un mois après

A/802/2010 - 17/21 qu’elle ait été informée de son placement en emploi temporaire (courrier de l’intimé du 22 avril 2009, pièce 4 recourante). En particulier, lors de l’entretien le 13 mai 2009 avec la conseillère des SMC - entretien concernant spécifiquement son assignation au programme d’emploi temporaire - la recourante n’a nullement fait état de son intention d’exercer une activité indépendante. L’assignation en emploi temporaire du 27 mai 2009, objet du refus, correspondait dès lors aux informations que la recourante avait données jusqu’alors à l’intimé. Enfin, la recourante semble reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir fourni les informations nécessaires relatives aux aides octroyées pour se mettre à son compte. Le Tribunal de céans constate d’une part que cette question ne fait pas l’objet des décisions litigieuses, et d’autre part, que l’instruction a démontré que la recourante a assisté à une séance d’information au cours de laquelle le soutien à une activité indépendante a été présenté oralement et un dossier lui a été remis (M. W___________, procès-verbal d’enquêtes du 22 juin 2010). d) Selon la recourante, un travail temporaire si court, et qui plus est dans le domaine des assurances sociales - alors qu’elle est spécialisée en droit des affaires n’augmenterait pas ses chances de réinsertion professionnelle rendues difficiles par l’âge et non par l’interruption d’une activité professionnelle. L’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative était seule à même d’en juger (ATF du 17 juin 2010, 8C_759/2009). Par ailleurs, le TFA a estimé qu’il y a lieu de suspendre les indemnités lorsqu’un assuré interrompt un programme d’emploi temporaire au motif qu’il ne lui apporte rien sur le plan professionnel (ATFA du 1er octobre 2003, C 249/02). S’il n’est certes pas contestable que l’âge de la recourante, née en 1950, a probablement rendu difficile la reprise d’une activité salariée, il n’en demeure pas moins que la durée du chômage est aussi un facteur aggravant à prendre en compte lors des recherches d’emploi. Or, au moment de l’assignation du 27 mai 2009, la recourante était sans emploi depuis octobre 2007, soit depuis plus de 18 mois consécutifs. En outre, il résulte du descriptif du poste assigné que l’activité consistait à apporter des conseils juridiques aux chômeurs, ce qui correspond au demeurant à la formation de la recourante, qui est titulaire du brevet d’avocat. De surcroît, le domaine ne se limitait pas aux assurances sociales, mais portait sur le droit du travail et les accords bilatéraux. Même si cette activité temporaire n’apparaissait certes pas utile pour une remise à niveau des connaissances professionnelles acquises par la recourante - spécialisée

A/802/2010 - 18/21 dans le secteur financier -, il n’en demeure pas moins que cet emploi aurait pu lui permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires, ce qui représente indéniablement un atout dans la recherche d’un emploi. On ne saurait ainsi admettre, comme le fait la recourante, que la mesure proposée ne lui aurait pas facilité de se réinsérer professionnellement. Au demeurant, on pouvait attendre de la recourante qu’elle analyse l’activité proposée en faisant un essai ou, à tout le moins, en prenant contact avec l’employeur. Si l’on peut comprendre que la recourante ait eu des doutes quant à l’utilité d’une telle mesure - effectuée sur une très courte période, à la fin du délai-cadre et de surcroît ne correspondant pas explicitement à son profil - il n’en demeure pas moins que ces éléments ne lui permettaient pas de la refuser, puisque contrairement à ce que pensait la recourante, une assignation à une mesure de placement n’est pas susceptible d’opposition. e) Enfin, la recourante explique qu’elle avait besoin de temps pour organiser son activité indépendante qu’elle souhaitait commencer en octobre 2009. On rappellera à la recourante que l’une des conditions pour avoir droit aux indemnités de chômage est d’être apte au placement (art. 8 et 15 LACI). Or, l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée parce qu’il envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, est réputé inapte au placement s’il ne désire pas ou ne peut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 p. 176, consid.2). La disposition à accepter une mesure d’intégration est par conséquent une composante de l’aptitude au placement. La recourante ne pouvait donc pas invoquer le besoin de temps pour organiser son activité indépendante pour justifier son refus à participer à l’emploi temporaire. Au vu de ce qui précède, la recourante n’avait pas de motif valable pour refuser de prendre part à l’emploi temporaire assigné le 27 mai 2009, de sorte qu’elle a commis une faute. S’agissant du second refus à se présenter à l’Association le 8 juillet 2009 pour le même poste de juriste, la recourante fait valoir qu’elle pensait que son opposition à la décision du 3 juillet 2009 aurait un effet suspensif. Le Tribunal de céans relèvera que le fait que la décision de suspension des indemnités n’était pas définitive au moment où la recourante s’est vue assigner un second emploi temporaire, ne saurait constituer un motif valable justifiant de refuser ce dernier. Quoi qu’il en soit, la décision du 3 juillet 2009 mentionnait expressément qu’en cas d’opposition, la recourante doit continuer à respecter les obligations imposées par la LACI, soit notamment celle de participer aux MMT.

A/802/2010 - 19/21 - La recourante estime en outre avoir été induite en erreur par l’intimé - dans la mesure où ce dernier est entré en matière sur les motifs invoqués dans son courrier du 27 mai 2009 - de sorte qu’elle pensait qu’il avait rendu une décision sur opposition le 3 juillet 2009. A cet égard, le Tribunal de céans relèvera que l’acte du 3 juillet 2009 indique expressément qu’il s’agit d’une « décision » et que la voie pour la contester est l’opposition, de sorte que l’on peine à comprendre comment la recourante aurait été induite en erreur. A défaut de motifs valables, la recourante a également commis une faute en refusant de se présenter une deuxième fois à l’emploi temporaire assigné. 8. Reste à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, l’intimé ayant fixé la durée de la suspension à 25 jours pour le premier refus et à 35 jours pour le second refus. En l’occurrence, quand bien même la recourante a refusé deux fois de se présenter à l’emploi temporaire assigné, le Tribunal de céans est d’avis que deux mesures de suspension distinctes ne se justifient pas. En effet, en tant qu’ils portent sur le même emploi, les deux refus sont dans un rapport étroit de connexité matérielle et procèdent d’une volonté unique. Certes, le premier refus date du 27 mai 2009 et le second du 7 juillet 2009, de sorte que la question de la connexité temporelle pourrait se poser. Cela étant, il y a lieu de rappeler les circonstances particulières entourant la seconde assignation faite le 7 juillet 2009 par la conseillère du SMC: à cette date-là, la recourante n’avait pas encore pu prendre connaissance de la décision de l’intimé concernant le refus de la première assignation (la décision a été notifiée le 9 juillet 2009 à la recourante), et pensait encore qu’une assignation était susceptible d’opposition. En outre, en se rendant à l’entretien du 7 juillet 2009, la recourante ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un nouvel emploi temporaire lui soit attribué (la convocation à l’entretien du 7 juillet 2009 n’en faisant nullement état), et de surcroît pour le poste qu’elle avait déjà contesté. Les circonstances particulières de cette seconde assignation, faite de manière prématurée, justifient de considérer que les deux refus se trouvent dans un rapport étroit de connexité temporelle. Les deux manquements apparaissent ainsi comme l’expression d’un seul et même comportement. Il s’ensuit qu’une seule mesure de suspension se justifie, de sorte que la seconde décision litigieuse, soit celle du 3 février 2010, doit être annulée. S’agissant des circonstances du cas particulier, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante a été particulièrement affectée par sa situation de demandeuse d’emploi et par les suites négatives données aux entretiens d’embauche (pièce 13 intimé). Son conseiller a reconnu lors de son audition par le Tribunal de céans que la recourante avait fait des efforts importants pour trouver un emploi et qu’elle avait toujours été dynamique.

A/802/2010 - 20/21 - Compte tenu de l’ensemble de la situation, le Tribunal de céans est d’avis qu’il y a lieu de prononcer une suspension de 25 jours, correspondant à une faute de gravité moyenne, comme le prévoit la décision litigieuse du 2 février 2010, qui doit être confirmée. Enfin, la recourante conclut au versement d’intérêts moratoires. L'art. 26 al. 2 LPGA (en liaison avec les art. 6 et 7 OPGA) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. En l'espèce, il est manifeste que le terme du délai de 24 mois depuis le début du droit aux indemnités de chômage litigieuses - suspendues par décision du 3 juillet 2009 et par décision du 2 octobre 2009 - n’est pas encore arrivé à échéance de sorte que la recourante n’a pas droit à des intérêts moratoires. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision litigieuse du 2 février 2010 est rejeté et le recours contre la décision litigieuse du 3 février 2010 est admis.

A/802/2010 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/802/2010 et A/803/2010 sous le numéro de cause A/802/2010. A la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. Admet partiellement le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 3 février 2010. 4. Annule la décision du 2 octobre 2009 et la décision sur opposition du 3 février 2010. 5. Confirme la décision du 3 juillet 2009 et la décision sur opposition du 2 février 2010. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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