Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/8/2011 ATAS/259/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Châtel-St-Denis recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée
A/8/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), domicilié dans le canton de Fribourg, a déposé le 22 septembre 2010, auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après: le SCAF), une demande d'allocation pour son fils, né en 1995. Son épouse travaille chez X__________ à Rolle pour un salaire mensuel de 6'100 fr. Le 19 octobre 2010, l'intéressé a communiqué un certificat de radiation au 31 août 2010 délivré par la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM) et daté du 15 octobre 2010, des fiches de salaire pour le mois de septembre 2010, établies par l'association Y__________ à Genève et XA________ à Lausanne mentionnant, respectivement, les salaires mensuels bruts suivants: 5'403 fr. et 2'560 fr., ainsi que la copie du contrat de travail conclu avec XB_________ à Genève le 28 juin 2010 pour la période allant du 31 mai 2010 au 30 juin 2011. 2. Par décision du 25 octobre 2010, le SCAF a informé l'intéressé qu'il n'avait pas droit à l'allocation familiale genevoise, au motif qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que son conjoint avait un revenu plus élevé que le sien. 3. L'intéressé a contesté ladite décision le 31 octobre 2010, rappelant qu'il exerçait trois activités, dont les revenus cumulés dépassent les cent mille francs. 4. Par courriel du 5 décembre 2010, l'intéressé a sommé le SCAF de lui communiquer une nouvelle décision. 5. Le SCAF, ayant constaté que "les pièces versées au dossier ne permettent pas de savoir ce que perçoit exactement l'opposant de l'ESM, ni les périodes de travail chez XA__________ ni que ses revenus cumulés sont supérieurs à ceux de son épouse", a indiqué à l'intéressé qu'il était possible de déroger aux règles de concours habituelles lorsque la caisse compétente risque de changer constamment, en désignant comme bénéficiaire l'autre conjoint dont le rapport de travail est plus ancien et durable. L'intéressé ayant rejeté cette proposition, le SCAF a, par décision sur opposition du 13 décembre 2010, annulé la décision du 25 octobre 2010, ordonné une nouvelle instruction des revenus prévisibles de l'intéressé et annoncé qu'une nouvelle décision serait rendue. 6. L'intéressé a interjeté recours le 4 janvier 2011 contre les deux décisions. Il produit ses fiches de salaires, ainsi que celles de son épouse des mois de septembre à décembre 2010. Il en résulte qu'il a réalisé les revenus suivants :
chez Z__________ XA_________ XB_________
A/8/2011 - 3/7 - Y__________ Septembre 2010 5'403 fr. 2'560 fr. Octobre 2010 5'403 fr. 2'250 fr. 720 fr. Novembre 2010 5'403 fr. 630 fr. 2'790 fr. Décembre 2010 7'204 fr. 3'240 fr.
Il conclut à ce que lui soient versés les quatre mois d'arriérés, soit 800 frs., ainsi qu'une indemnité pour les torts occasionnés et les frais liés à la procédure engagée de 3'000 fr., étant ajouté qu'il se dit profondément choqué par la pression morale dont il a fait l'objet par la juriste en charge du dossier et se réserve le droit d'intenter une procédure juridique à son encontre. 7. Dans sa réponse du 2 février 2011, le SCAF constate que l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux dans son écriture de recours. Il relève que le recourant est sous contrat auprès de Y__________ depuis mai 2010 et de XB_________ depuis septembre 2010 seulement, que rien ne permet de déterminer le montant des revenus réalisés auprès de XB__________ depuis septembre 2010, qu'en l'absence d'éléments factuels, le caractère pérenne de son activité et du salaire réalisé auprès du CEFCO n'est pas davantage établi depuis octobre 2010. Le SCAF considère dès lors qu'il ne peut en l'état du dossier désigner l'intéressé comme ayant droit prioritaire au sens de l'art. 7 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam ; RS 836.2), de sorte qu'il lui appartenait d'informer l'intéressé des options réglementaires permettant à son épouse de faire valoir son droit, ce qu'il a fait, puis, le cas échéant, instruire de façon plus approfondie le point litigieux. Le SCAF conclut au rejet du recours. 8. Ce courrier a été transmis à l'intéressé, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales.
A/8/2011 - 4/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF)). 3. Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux allocations genevoises pour son fils. 4. Aux termes de l'art. 2 LAF, "sont soumis à la présente loi : a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; b) les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; c) les salariés domiciliés dans le canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; d) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante; e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946". Selon l'art. 3 al. 1 LAF, "Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante." 5. En l'espèce, l'intéressé, exerçant une activité lucrative à Genève, est assujetti à la LAF sur la base de l'art. 2 let. b LAF. Il peut dès lors prétendre à l'octroi d'allocations familiales à Genève pour son fils Johan conformément à l'art. 3 al. 1 let. a LAF.
A/8/2011 - 5/7 - 6. Il y a lieu de constater qu'aux termes de la loi cantonale vaudoise, l'épouse de l'intéressé qui exerce une activité lucrative salariée pour un employeur assujetti à la loi vaudoise est également ayant droit aux allocations familiales. L'art. 7 LAFam permet de régler le cas de concours de droits positifs, étant rappelé que le même enfant ne peut donner droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A LAF et art. 6 LAFam). Il prévoit en effet que "lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. 7. Il s'agit dans le cas d'espèce de déterminer quel est celui des époux qui réalise le revenu déterminant AVS le plus élevé, au sens de l'art. 7 let. e LAFam. Il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé travaille au service de trois employeurs, soit chez Y__________ depuis le 1 er septembre 2010 pour un revenu mensuel de 5'403 fr., et l'ESM pour un contrat à durée déterminée du 31 mai 2010 au 30 juin 2011 à Genève, le CEFCO à Lausanne. Son épouse quant à elle est salariée depuis plusieurs années dans une entreprise vaudoise et perçoit un salaire mensuel de 6'100 fr., assorti d'un 13 ème salaire. 8. Selon l'art. 11 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4 b LAFam, "Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.
A/8/2011 - 6/7 - L'office édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’activité irrégulière auprès de plusieurs employeurs." Les Directives pour l'application de la LAFam précisent, s'agissant de l'art. 7 let. e LAFam, que "Si les deux ayants droit travaillent dans le canton où vit l’enfant, ou aucun des deux, la demande d’allocations familiales doit fournir des indications sur le revenu de ces deux personnes. Sont joints à la demande tous documents de nature à prouver le montant des revenus (certificat de salaire, attestation de l’employeur, extrait de compte). Lorsqu’il s’agit de délimiter les droits respectifs de deux salariés, on ne tiendra compte que du revenu des activités non indépendantes, et du revenu total lorsqu’il y a plusieurs employeurs. En cas de revenu irrégulier, on se fondera sur le revenu annuel. (ch. 408 Directives) Si aucune solution ne peut être trouvée même sur la base de la let. e, parce que les deux personnes gagnent exactement la même chose (p. ex. dans le cadre d’un job sharing) ou parce que, suivant le mois ou l’année, l’une ou l’autre gagne davantage, l’ayant droit prioritaire est celle qui travaille chez son employeur depuis le plus longtemps. Si les deux personnes commencent en même temps un nouvel emploi chez un nouvel employeur, elles décideront d’un commun accord qui des deux percevra les allocations familiales. (ch. 408.1 Directives)" 9. Force est de constater qu'en l'espèce, s'il est possible de déterminer précisément le montant du salaire réalisé par l'épouse de l'intéressé, il n'en est pas de même pour ce dernier, raison pour laquelle, dans la mesure où l'intéressé a écarté la proposition du SCAF de désigner son épouse comme ayant droit, le SCAF était fondé à conclure à un complément d'instruction, étant au surplus rappelé qu'il doit non seulement établir qui a le revenu le plus élevé, mais également si une autre caisse d'allocations familiales devait être considérée comme compétente (art. 11 OAFam). Aussi le recours est-il rejeté et la cause renvoyée au SCAF.
A/8/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause au SCAF pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le