Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/8/2009 ATAS/346/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009
En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOSSHARD Michel
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé
A/8/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame L__________ est bénéficiaire de prestations complémentaires servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) depuis plusieurs années. 2. Le 24 février 2006, suite à la séparation intervenue entre l’assurée et son époux, le SPC a repris le calcul des prestations avec effet au 1 er novembre 2005. Il en est résulté, dès le 1 er mars 2006, une diminution du montant des prestations versées, en raison de la prise en compte d’un salaire hypothétique que l’intéressée pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail. 3. Agissant par son mandataire, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, ainsi que contre celles, portant également sur un recalcul pour le même motif ajouté à la prise en compte du versement d’une pension alimentaire par le conjoint ensuite de la séparation judiciaire, des 31 mai, 20 septembre et 15 décembre 2006. Par lettre du 19 avril 2006, elle a également requis le bénéfice de l’assistance juridique, mettant en exergue son incapacité à travailler pour raisons médicales, le fait qu’elle ne parle ni ne lit ou n’écrit le français et la complexité du cas, vu notamment son intrication avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours. A noter que dans chaque acte d’opposition, l’intéressée réitérait sa demande d’assistance juridique gratuite. 4. Le 13 juin 2007, l’administration a fait savoir à son assurée qu’elle suspendait les procédures d’opposition, ainsi que le traitement de la requête d’assistance juridique, eu égard au dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité. 5. Par décision du 3 décembre 2008, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a notifié à l’intéressée une décision d’octroi de rente entière avec effet au 1 er janvier 2007. 6. Statuant sur les oppositions formées, le SPC a admis ces dernières par décision du 20 novembre 2008. Vu l’octroi de la rente d’invalidité entière, il a renoncé à prendre en considération le gain hypothétique contesté. Quant à la requête à fin d’assistance juridique, il l’a refusée, considérant que la condition de la complexité de l’affaire n’était pas réalisée. La seule prise en compte d’un gain potentiel, alors qu’une demande de rente AI a été entre-temps déposée, ne nécessite pas d’analyse juridique approfondie ni l’assistance d’un avocat, les conseils et l’aide d’un représentant d’un organisme social étant à cet effet suffisants et gratuits. 7. L__________ interjette recours contre cette décision par acte du 5 janvier 2009. Elle conclut à son annulation (en tant qu’elle porte sur le refus de l’assistance juridique) et à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition aux décisions des 26 février, 31 mai, 20 septembre et 15 décembre
A/8/2009 - 3/7 - 2006. En substance, elle réitère les arguments développés devant l’autorité administrative. Elle expose par ailleurs qu’au vu des incidences des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, d’une part, et de recalcul des prestations complémentaires, d’autre part, il était logique que le même conseil prît en charge la défense de ses intérêts dans la procédure diligentée par le SPC. Par ailleurs, les décisions prises par ce dernier étaient susceptibles d’affecter de manière très grave sa situation financière et l’intervention du mandataire était d’autant plus justifiée que l’opposition portait sur la question très spécifique de la notion de gain hypothétique. Vu ses problèmes de santé, la recourante estime qu’elle n’était pas en mesure de saisir les enjeux de l’affaire, qui plus est eu égard au nombre de décisions rendues successivement par l’intimé, rendant la procédure elle-même complexe. Elle conteste en outre les compétences, dans le cas présent, d’une tierce personne, tel un assistant social, vu le nombre de décisions rendues et la notion de gain hypothétique incriminée. Enfin, elle considère l’attitude du SPC contraire au principe de la bonne foi, dans la mesure où il n’a statué sur la demande d’assistance juridique que deux ans et demi après son dépôt, sans en accuser réception et après avoir reçu trois oppositions subséquentes, sollicitant également le bénéfice de l’assistance juridique, rédigées par le même mandataire professionnel. Un tel silence de la part de l’administration ne pouvait être interprété que comme une acceptation tacite de la requête d’assistance juridique, la décision écrite ne devenant alors qu’une simple formalité. 8. Le 29 janvier 2009, l’intimé a produit un mémoire de réponse dans lequel il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Dans sa motivation, il considère tout d’abord que seule demeure litigieuse la question de la complexité de l’affaire et met en évidence le fait que la notion de gain potentiel n’est en soi pas d’une complexité telle que seul un avocat puisse la comprendre, les assistants sociaux et autres intervenants dans le domaine des assurances sociales étant rompus aux principes juridiques de base des assurances sociales, dont ceux applicables en matière de prestations complémentaires. Par ailleurs, la barrière linguistique n’était pas non plus un facteur de complexité, un tiers (tels ceux mentionnés ci-avant) étant tout à fait à même d’aider judicieusement la personne assurée. 9. Copie de ce courrier a été transmis à l’assurée, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
A/8/2009 - 4/7 du 6 octobre 2006. Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. A teneur des art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent. 4. a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe réalisées si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a, 371 consid. 5b et les références). Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b, 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 255 consid. 2.5.2 et les références). b) Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l’empire de l’art. 4 aCst., sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié dans la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (cf. arrêt du TF du 23 septembre 2008, 8C_297/2008 et la référence). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la
A/8/2009 - 5/7 procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du 29 novembre 2004 précité, consid. 2.2). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). 5. En l’espèce, il est indéniable que la recourante n’était pas en mesure de s’orienter dans la procédure tant en raison de ses difficultés à comprendre et à s’exprimer en français, qu’eu égard aux atteintes psychiques graves dont elle est atteinte (notamment un état dépressif sévère avec symptômes somatiques F32.2 selon rapport du 23 mars 2006 de la doctoresse A__________ du département de psychiatrie adulte des HUG). Cela étant, l’opposition était dirigée contre des décisions par lesquelles l’intimé recalculait le montant des prestations complémentaires en fonction d’un gain hypothétique, puis du montant de la pension alimentaire (ce qui n’a pas été contesté). Il convenait de démontrer l’impossibilité de mettre en œuvre une quelconque capacité de travail pour obtenir gain de cause dans l’affaire. Or, il a suffit - outre la production de divers rapports médicaux à ce propos - de la transmission de la demande, puis de la décision des organes de l’assuranceinvalidité pour que le SPC revienne sur ses décisions attaquées. On ne voit dès lors pas en quoi l’assistance d’un avocat serait rendue nécessaire, la question de la prise en considération d’un gain hypothétique, respectivement de l’incapacité de travail de l’intéressée étant tout à fait à la portée de personnes telles que des représentants d’associations ou des assistants sociaux. On rappellera à ce propos que la recourante, bénéficiaire des prestations de l’aide sociale, est suivie, de longue date, par un assistant social. La recourante invoque ensuite la succession des décisions rendues, rendant la cause particulièrement complexe. Tel ne saurait être le cas, vu que lesdites décisions étaient assorties systématiquement de décomptes de prestations et que le motif à la base des reprises de calculs était clairement mis en évidence. Enfin, la prétendue intrication des procédures civile (mesures protectrices de l’union conjugale), d’une part, et administrative (prestations complémentaires), d’autre part, ne saurait être un motif de complexification de la cause. Mis à part le fait que l’autorité administrative tient compte du montant de la pension alimentaire allouée à l’intéressée par les autorités judiciaires civiles, d’autres interférences ne sont pas
A/8/2009 - 6/7 évidentes. Cet argument s’apparente bien plutôt à un argument de confort, une seule et unique personne, à savoir l’avocat mandaté pour défendre les intérêts de la personne concernée dans la procédure civile, gérant également la procédure devant le SPC. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit à l’assistance juridique dans la procédure d’opposition pendante devant elle. 6. a) Dans un ultime moyen, la recourante fait valoir que l’intimé aurait agi au mépris du principe de la bonne foi, la laissant avoir recours aux services de son mandataire pendant plus de deux années sans se prononcer sur la demande d’assistance. b) Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit sensée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a ; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223). c) Il apparaît à l'évidence que la troisième condition n'est pas remplie; dès lors les quatre autres conditions ne seront pas examinées. En effet, s'agissant de la condition de l'inexactitude du renseignement obtenu, l’intimé n’a pas, contrairement à ce qu’invoque la recourante, donné à cette dernière de renseignement erroné. Elle a certes attendu le 13 juin 2007 pour lui faire savoir que sa demande d’assistance juridique du 19 avril 2006 serait traitée dans le cadre de la procédure d’opposition qu’elle suspendait. La façon de procéder de l’intimé est pour le moins peu respectueuse des droits de son assurée et s’apparente à un déni de justice. Cela étant, devant l’absence de réponse claire à sa requête d’assistance juridique et en lieu et place de réitérer cette dernière en annexe à chaque nouvelle opposition, il appartenait à la recourante, qui agissait par un mandataire qualifié, de mettre en demeure l’administration, au moins une fois, de se prononcer sur la
A/8/2009 - 7/7 requête à fin d’assistance juridique avant de multiplier les écritures. Ne l’ayant pas fait, elle doit se laisser imposer le silence de l’intimé et les conséquences qui s’ensuivent. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le