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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/795/2008

January 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,227 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/795/2008 ATAS/92/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 janvier 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/795/2008 - 2/5 - Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rendu le 8 décembre 2006 une décision, par laquelle il a reconnu à Madame G_________ le droit à un quart de rente, fondé sur un taux d’invalidité de 46%, dès le 1 er octobre 2002 ; Que le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par l’assurée contre cette décision, par arrêt du 18 juillet 2007 ; Que l'assurée a contesté ce jugement par-devant le Tribunal fédéral; Que par décision du 6 février 2008, l’OCAI a rendu une nouvelle décision de rente pour la période du 1 er octobre 2002 au 28 février 2006, retenant le même taux d’invalidité que dans sa décision précédente ; Que par décision du 13 février 2008, l’OCAI a statué sur le versement des intérêts de retard pour la période du 1 er octobre 2004 au 29 février 2008 ; Que l’assurée a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre les deux décisions précitées, par acte du 10 mars 2008, en concluant, à titre préalable, à la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit jugé du Tribunal fédéral dans le cadre de son recours contre l’arrêt du Tribunal de céans du 18 juillet 2007 ; Que principalement, l'assurée a conclu à l’annulation des décisions du 6 et du 13 février 2008, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité entière et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision sur le calcul des intérêts de retard, sous suite de dépens ; Que le Tribunal de céans a suspendu l'instruction du recours, par arrêt incident du 9 avril 2008, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours de l’assurée contre son arrêt du 18 juillet 2007 ; Que par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’assurée contre le jugement précité, a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire sur le degré d’invalidité et nouvelle décision sur le droit à une rente supérieure à un quart ; Que par courrier du 29 juillet 2008, la recourante a demandé la reprise de l’instruction, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2008 rendu entre les mêmes parties, tout en concluant à l’admission du recours, sous suite de dépens ; Que par ordonnance du 11 août 2008, le Tribunal de céans a repris l’instruction de la cause ; Que par courrier du 11 décembre 2008, l’intimé a informé le Tribunal de céans qu’il allait procéder à une instruction complémentaire, sous forme d’une nouvelle expertise psychiatrique, et que, compte tenu de ce fait, la reprise de l’instruction lui semblait prématurée ;

A/795/2008 - 3/5 - Que la recourante a conclu, par écritures du 8 janvier 2008, à l’annulation des décisions litigieuses et au renvoi de la cause à l’OCAI pour complément d’instruction ; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que l’objet du présent litige est la question de savoir si la recourante peut prétendre à une rente supérieure à un quart de rente, ainsi que la question du versement des intérêts de retard pour la période du 1 er octobre 2004 au 29 février 2008 ; Que le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 4 juillet 2008 rendu entre les mêmes parties et avec essentiellement le même objet, cause 9C_631/2007, que l’instruction de la cause était incomplète sur le plan psychiatrique, de sorte qu’il y avait lieu d’annuler l’arrêt du Tribunal de céans en ce qu’il a refusé l’octroi d’une rente supérieure à un quart, et de renvoyer la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que par identité des motifs, il y a lieu d’annuler la nouvelle décision du 6 février 2008 portant également sur le droit à une rente d’invalidité et retenant le même degré d’invalidité que dans la première décision ; Que dans ces circonstances, il apparaît que la décision sur le versement des intérêts de retard est prématurée ; Qu’il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du 6 février 2008, en ce qu’elle a refusé à la recourante une rente supérieure à un quart et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il y a également lieu d’annuler la décision du 13 février 2008 et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision, une fois qu’elle aura rendu une nouvelle décision sur le droit à la rente ; Que la recourante obtenant gain de cause, il y a lieu de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de 800 fr. à titre de dépens ; Que l’intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de justice de 200 fr. ;

A/795/2008 - 4/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 6 février 2008 en ce que l’intimé a refusé à la recourante une rente supérieure à un quart. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Annule la décision du 13 février 2008 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, une fois qu’il aura déterminé à nouveau le droit aux prestations de la recourante. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 7. L’émolument de justice, fixé à 200 fr. , est mis à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

A/795/2008 - 5/5 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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