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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2009 A/794/2009

June 23, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,217 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2009 ATAS/836/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 juin 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Marignier, en France Monsieur A__________, domicilié à Bonneville, en France

demandeurs contre CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PATEK PHILIPPE SA, p.a LPP Gestion SA, rue du Stand 58, 1204 Genève

défenderesse

A/794/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 6 octobre 2008, entré en force le jour même, le Tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé le divorce de Madame A__________ et Monsieur A__________, mariés en date du 10 août 2001. Ce jugement homologue la Convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les époux le 6 juillet 2008. Selon cette convention, annexée au jugement de divorce, le demandeur s'engageait à verser à la demanderesse, à titre de prestation compensatoire, la moitié de sa prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit la somme de 11 138 fr. 2. La demanderesse a saisi le Tribunal de céans, le 25 février 2009, d'une demande d'exécution du partage de l'avoir de prévoyance conformément au jugement. 3. Selon le courrier de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PATEK PHILIPPE SA, p.a LPP Gestion SA du 9 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23 588 fr. à la date du 6 octobre 2008 et le partage est réalisable. 4. Le Tribunal a sollicité de la demanderesse qu'elle produise la mention définitive et exécutoire du jugement de divorce, et a informé les parties qu'à réception, le transfert en faveur de la demanderesse de la somme de 11 133 fr., telle que prévue par la convention homologuée par le juge français, serait ordonné. La demanderesse était invitée à transmettre ses coordonnées bancaires, ce qu'elle a fait par courrier du 2 juin 2009. La mention définitive et exécutoire a été transmise à la même date. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/794/2009 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Selon la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) du 18 mars 1987, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile, ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ses états, si l'autorité judiciaire qui a rendu la décision était compétente, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaires, et si la décision étrangère n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public Suisse (art. 25, 27 et 65 LDIP). En outre, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP). 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention conclue par les parties, qui prévoit le versement d'une somme de 11 133 fr. de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PATEK PHILIPPE SA, p.a LPP Gestion SA en faveur de la demanderesse, ce qui correspond presque exactement à la moitié de l'avoir du demandeur au moment du divorce (23 588 fr.: 2 = 11 794). Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage. Selon les documents produits, le jugement de divorce est devenu exécutoire en date du 6 octobre 2008, les parties ayant renoncé à la procédure d'appel. L'institution de prévoyance concernée a par ailleurs confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce français, et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/794/2009 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PATEK PHILIPPE SA, p.a LPP Gestion SA à transférer, du compte de M. A__________, la somme de 11 133 fr. en faveur de Mme A___________ , auprès du CRÉDIT AGRICOLE DE BONNEVILLE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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