Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/785/2014 ATAS/527/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis DEAS-DGAS-SPC, si Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/785/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) a déposé le 11 mars 2013 une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) ; Que par décision du 13 septembre 2013, le SPC a accepté la demande dès le 1 er juillet 2013, mais refusé toutes prestations complémentaires, outre la prise en charge de la prime d’assurance-maladie pour l’assuré et son épouse, en raison du montant de l’excédent des recettes ; Que l’assuré s’y est opposé le 2 octobre 2013 ; Que par décision sur opposition du 28 janvier 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition et fixé le montant des prestations complémentaires mensuelles à CHF 1'848.- (PCF) et CHF 794.- (PCC) dès le 1 er juillet 2013 ; Que les plans de calcul tiennent compte, au titre des revenus, d’une rente de l’AVS/AI, d’un gain potentiel, d’un produit des biens immobiliers et d’une rente du 2 ème pilier ; Que par pli du 20 février 2014 adressé au SPC, l’assuré a constaté que le SPC n’avait pas tenu compte des indemnités journalières perçues par son épouse et que, concernant la fortune immobilière, le montant retenu était erroné ; Que par pli du 11 mars 2014, le SPC a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que par pli du 8 avril 2014, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours tout en relevant qu’une révision du droit aux prestations se justifiait en raison de la perception d’indemnités journalières par l’épouse ; Que par pli du 9 avril 2014, l’assuré a indiqué qu’il n’entendait pas faire recours mais communiquer au SPC des éléments nouveaux, soit la perception d’indemnités journalières et la dernière estimation de son immeuble, afin que le SPC en tienne compte dans sa décision ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) et statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
A/785/2014 - 3/4 - Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10) ; Qu'en l'espèce, la décision sur opposition a été reçue le 29 janvier 2014, de sorte que le délai de 30 jours était échu le vendredi 28 février 2014 ; Qu'il n'est pas impossible qu'un courrier posté ce jour-là en courrier lent soit reçu le mardi suivant, soit le 4 mars 2014 ; Que savoir si le recours est recevable ou tardif n'est pas établi, compte tenu du fait que l'enveloppe contenant le courrier daté du 20 février 2014 et reçu le 4 mars seulement n'est pas produite ; Que cette question pourra rester ouverte eu égard à ce qui suit ; Que l'assuré a clairement exposé que son courrier du 20 février 2014 n'était pas un recours, mais une demande de révision pour faits nouveaux et moyens de preuve nouveaux concernant les indemnités journalières de son épouse et la valeur de son immeuble ; Que cette demande de révision a été adressée en temps utile et à l'autorité compétente qui avait rendu la décision, soir le SPC ; Que c'est donc à tort que le SPC a envoyé ce courrier comme valant recours à la chambre de céans, qui ne peut statuer sur la demande de révision ; Que le recours doit donc être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
A/785/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Invite l'intimé à statuer sur la demande de révision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le