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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/784/2008

November 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,552 words·~33 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/784/2008 ATAS/1345/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 novembre 2008

En la cause

Madame D__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/784/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après la recourante), suissesse, née en 1946, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI ou l'intimé) en date du 17 janvier 2006, sollicitant l'octroi d'une rente. 2. La recourante a travaillé jusqu'en 2001 en tant serveuse auxiliaire ou comme dégustatrice dans des services de traiteurs privés. 3. Par courrier du 22 novembre 2005, les Dr L__________ et M__________, respectivement chef de clinique et médecin interne au Service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG) ont attesté que la recourante avait séjourné dans leur service du 14 au 18 novembre 2005 et ont principalement diagnostiqué un syndrome douloureux pelvien, un "syndrome douloureux diffus avec triggers positifs pour la fibromyalgie", une incontinence urinaire avec trouble de la vidange vésicale ainsi que des salves de tachycardie sinusale. Les comorbidités étaient multiples, soit notamment une cure chirurgicale d'incontinence d'effort le 20 octobre 2002 (système REMEEX), une colporraphie postérieure avec plastie des muscles releveurs de l'anus, un status post ablation du système REMEEX ou encore un diabète de type 2 traité par régime et un tabagisme actif. 4. Par rapport du 30 janvier 2006, la Dresse N_________, spécialiste FMH en médecine interne et gériatrie, a posé les diagnostics de syndrome douloureux pelvien et de fibromyalgie existant depuis 2003, ainsi que d'urticaire chronique et de polyallergie médicamenteuse présents depuis 2001. Les autres diagnostics posés, dont ceux d'incontinence urinaire avec trouble de la vidange et de probable dolichocôlon avec constipation et diverticulose sigmoïdienne, n'avaient pas de répercussion sur sa capacité de travail. Le médecin a considéré que la capacité de travail de la recourante était nulle depuis 2001, mais n'a pas pu déterminer si cette capacité pouvait être améliorée par des mesures médicales. L'état de santé était stationnaire. 5. Par rapport du 22 septembre 2006, les Dr O__________ et P__________, médecins au Service de Neurologie des HUG, ont retenu les diagnostics de syndrome douloureux chronique en cours d'investigation, de syndrome douloureux pelvien chronique, de diabète de type 2 traité par régime, de tabagisme actif, de status postaccident vasculaire cérébral sylvien gauche avec hémisyndrome sensitivo-moteur brachio-crural droit en 2003, de status post-endartériectomie carotidienne gauche en 2004 pour sténose de 50-75% de la bifurcation carotidienne gauche, sténose de 50- 75% de la bifurcation carotidienne droite et de status post-angioplastie de l'artère iliaque commune droite le 27 janvier 2006 (sténose de 80%). La recourante présentait des douleurs diffuses de péjoration récente en cours d'investigation associées à un syndrome sec des yeux et de la bouche faisant suspecter un

A/784/2008 - 3/16 syndrome de Sjögren. Les médecins ont notamment indiqué que l'anamnèse révélait des douleurs associées à des paresthésies de la face antérieure des cuisses, une tendance à se crocher les pieds au sol et des lâchages du genou gauche. 6. Le 27 septembre 2006, les Dr Q__________ et R__________, médecins au Service de rhumatologie des HUG, ont attesté de l'hospitalisation de la recourante dans leur service du 12 au 26 septembre 2006 pour investigation d'un syndrome douloureux chronique. Ils ont retenu une "suspicion de syndrome de Sjögren versus fibromyalgie", une importante neuropathie sensitive pure stable depuis 2004, un syndrome douloureux pelvien chronique, un diabète de type II traité par régime, un tabagisme actif, un status post-AIT avec hémi-syndrome sensitivo-moteur brachiocrural droit en 2003 ainsi qu'un status post-endartériectomie carotidienne gauche en octobre 2004. 7. Une enquête économique sur le ménage a été effectuée par l'OCAI. Il ressort du rapport du 6 novembre 2006 que la recourante a arrêté de travailler depuis 2001 en raison de ses problèmes de transit intestinal, d'une incontinence urinaire et de ses douleurs. Sans handicap, elle exercerait toujours le métier de serveuse, à temps partiel, à 70% environ pour des raisons financières. L'enquêtrice a déterminé que la recourante rencontrait de faibles empêchements dans la sphère ménagère (11.75% d'invalidité), eu égard à la possibilité de fractionner son travail et de l'aide que pouvait lui apporter son mari. Elle a retenu un statut mixte pour la recourante, à raison de 50% en tant que personne active et 50% en tant que ménagère. 8. Par courrier du 2 février 2007, le Dr S__________, spécialiste FMH en angiologie, a rapporté que la recourante présentait depuis quelques mois un œdème et un prurit du visage, des bras, des mains et des jambes, œdème diminuant au cours de la journée. Les symptômes ne se présentaient pas lors de l'exposition au froid. Cette symptomatologie pouvait, selon le médecin, correspondre à un phénomène de Raynaud atypique, mais il n'en était pas convaincu. 9. La recourante a consulté les Dr T__________ et U__________ du Service d'urologie des HUG qui ont, par rapport du 20 avril 2007, conclu à un trouble de la vidange vésicale avec une hypotonie vésicale s'inscrivant dans un contexte de syndrome pelvien douloureux chronique connu de longue date. 10. Par avis du 16 mai 2007, le Dr V__________, médecin du SMR et spécialiste en médecine interne et endocrinologie-diabétologie, a relevé que la liste des diagnostics était longue et qu'y figurait notamment celui de fibromyalgie. Attendu que la situation somatique n'était pas claire et qu'il n'existait pas de rapport psychiatrique, il a suggéré de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique ainsi qu'à une expertise d'un médecin spécialiste en médecine interne. 11. Le 4 juin 2007, le Dr W__________ a proposé une prise en charge et une correction du trouble de la statique du périnée (prolapsus avec cul-de-sac de Douglas

A/784/2008 - 4/16 anormalement profond avec éventuellement une lyse de la promonto-fixation, générant d'importantes douleurs lors du valsalva). 12. Par rapport du 8 juin 2007, le Dr A__________, spécialiste en médecine interne, pharmacologie et toxicologie cliniques, a indiqué que la recourante présentait des douleurs et un handicap fonctionnel associés à des troubles de la continence urinaire et fécale (incontinence et constipation-ténesme). Son discours donnait l'impression que toutes ses activités diurnes et nocturnes étaient organisées autour de cet handicap. 13. La Dresse N__________ a, par courrier du 26 juillet 2007, informé l'OCAI de ce que la recourante souffrait d'une pathologie abdominale qui devait être opérée rapidement si son état de santé le permettait. La constipation opiniâtre était en partie mécanique et peu soulagée par les traitements entrepris. Ces traitements étaient pour la recourante source d'altération du goût et de l'appétit, ce qui engendrait une inappétence, des malaises et un état dépressif réactionnel. Elle avait d'ailleurs été hospitalisée du 4 au 17 juillet 2007 à l'Hôpital Beau-Séjour pour une réévaluation de son traitement. Le médecin doutait qu'une expertise médicale puisse apporter des éclaircissements sur la situation de la recourante et a conclu que dans son état de santé actuel, elle ne pouvait pas exercer d'activité lucrative. 14. A la demande de l'OCAI, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne, a reçu la recourante en date du 13 août 2007 et a rendu son rapport d'expertise le 21 août 2007. Il n'a pas retenu de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, les autres diagnostics étant une fibromyalgie, une incontinence urinaire avec troubles de la vidange vésicale, status après cure chirurgicale avec mise en place d'un système REMEEX, une colporraphie postérieure et plastie des muscles releveurs de l'anus, une ablation du système REMEEX, une mise en place d'un neuro-modulateur sacré et retrait de celui-ci, un status après hystérectomie vaginale, un status après AIT pour hémisyndrome sensitivo-moteur bracho-crural droit en 2003, un status après endartériectomie carotidienne gauche, une macroangiopathie avec status après angioplastie de l'artère iliaque commune droite, une rectopexie et promontofixation pour prolapsus rectal, un diabète de type II, un tabagisme actif, une urticaire chronique et une allergie à la pénicilline, à l'aspirine et au latex anamnestique. L'expert a examiné les diverses pièces du dossier, a effectué une anamnèse professionnelle, sociale, familiale et médicale et a exposé les plaintes de la recourante. Celle-ci souffrait notamment d'une incontinence d'effort et d'un syndrome douloureux décrit comme permanent avec des exacerbations intenses plusieurs fois par jour, à l'origine de la sudation et de l'incapacité à maintenir une position assise ou couchée.

A/784/2008 - 5/16 - L'expert a relevé que tous les points de fibromyalgie étaient présents. Le service de rhumatologie avait notamment retenu ce diagnostic en l'absence d'autre cause. Toutefois, les répercussions du syndrome douloureux ne pouvaient pas être qualifiés d'extraordinairement importants. En effet, il n'existait pas d'handicap significatif dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne et pour ce qui est de sa vie professionnelle, la recourante estimait qu'une fois son problème d'incontinence réglé, elle pouvait retrouver une activité à 50% comme elle le souhaitait. La recourante ne signalait notamment pas de conflit émotionnel significatif, de problèmes psychosociaux importants, d'altération du réseau social ou de sentiment de détresse. Il n'existait ni limitation fonctionnelle de l'appareil locomoteur, ni co-morbidité psychiatrique rencontrée dans le syndrome douloureux chronique, attendu que cette co-morbidité n'était pas apparente ou alors niée. L'expert a ainsi conclu à l'inexistence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. La recourante étant motivée à reprendre une activité professionnelle et l'espoir de l'amélioration de son état de santé qu'elle manifestait laissait à penser qu'elle pourrait reprendre une activité professionnelle adaptée. Par ailleurs, bien que la qualité de vie (en particulier, la vie sexuelle) était altérée par le problème d'incontinence urinaire, l'expert n'a pas retenu d'incapacité de travail significative dans le cadre d'une activité d'hôtellerie à mi-temps, la recourante pouvant bénéficier d'un accès aux toilettes facilité. Pour ce qui est de la macroangiopathie, elle était asymptomatique. L'expert n'a ainsi pas retenu de limitations sur le plan physique ou psychique. Le syndrome douloureux chronique ne limitait pas de manière significative l'activité désirée par la recourante, soit l'activité de dégustatrice, de présentatrice ou d'aide au service hôtelier à temps partiel, de sorte que sa capacité de travail était toujours entière dans son activité précédente. Il a précisé que la recourante pouvait effectuer une activité sans port de charges lourdes, sans travail en zone basse ou en porte-àfaux, avec de fréquents changements de posture et lui permettant un accès aux toilettes privilégié. Enfin, en ce qui concerne les problèmes d'incontinence, il a noté qu'une intervention chirurgicale devait avoir lieu le 20 août 2007, qu'il était difficile de faire un pronostic, mais qu'une amélioration de la situation était attendue dans les semaines suivant l'intervention. 15. L'OCAI a également mandaté le Dr C__________ pour effectuer une expertise psychiatrique, que ce dernier a rendue en date du 20 novembre 2007 sur la base d'un entretien avec la recourante et de l'étude du dossier médico-assécurologique. Le seul diagnostic retenu était une fibromyalgie (M79.0) présente depuis 2001, diagnostic n'ayant pas de répercussion sur sa capacité de travail. Après reprise de certains rapports médicaux, l'expert a établi l'anamnèse familiale, professionnelle, psychosociale, psychiatrique et générale et exposé les plaintes et symptômes présentés par la recourante. Il a indiqué qu'il n'existait pas de trouble anxieux (trouble panique, agoraphobie, anxiété généralisée, trouble obsessionnel-

A/784/2008 - 6/16 compulsif). Il n'y avait notamment pas non plus de trouble de l'humeur (dépression) compatible avec une entité nosographique d'une classification reconnue (CIM-10), ni de dysthymie, ni d'ailleurs d'anhédonie ou de diminution de la confiance en soi ou encore de diminution de l'élan vital, attendu que le quotidien de la recourante était bien rempli. Attendu qu'il n'était notamment pas constaté de contexte de conflit émotionnel ou de problèmes psychosociaux qui auraient permis d'établir un lien avec les douleurs, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvait pas être retenu, et c'est ainsi que celui de fibromyalgie a été posé. L'expert a écarté l'état dépressif réactionnel retenu par la Dresse N__________, et ce d'autant plus que cet état n'était pas étayé par la description d'une symptomatologie correspondante. Pour ce qui est de la comorbidité psychiatrique invalidante liée à la fibromyalgie, l'expert a soutenu qu'elle était absente. Il a par ailleurs constaté l'absence de perte d'intégration sociale (contacts téléphoniques, visites de ses enfants et amis plusieurs fois par semaine). De surcroît, il n'y avait pas non plus d'affections corporelles chroniques pour expliquer l'ampleur des douleurs qui se situaient aux épaules, à la nuque, dans les bras, les mains, les jambes et dans le bas du dos. Toutefois, les traitements conformes aux règles de l'art s'étaient montrés inefficaces. L'expert n'a finalement retenu, sur le plan psychique et social, aucune limitation fonctionnelle en relation avec les troubles constatés. La capacité de travail de la recourante était totale tant dans l'activité lucrative précédemment exercée que dans la tenue du ménage. 16. Par avis du 9 janvier 2008, le Dr V__________, médecin du SMR, a constaté qu'au vu des deux expertises, il n'y avait aucune atteinte invalidante, de sorte que la capacité de travail était totale dans toute activité. Les seules incapacités de travail justifiées étaient celles liées aux interventions chirurgicales. 17. Par projet de décision du 16 janvier 2008, l'OCAI, se basant sur les rapports d'expertise des Dr B__________ et C__________, a rejeté la demande de prestations de la recourante. 18. Le 13 février 2008, le Dr E__________ et F__________, médecins au service de chirurgie viscérale des HUG, ont attesté du fait que la recourante avait séjourné dans leur service du 21 janvier au 1 er février 2008 et posé les diagnostics principaux de douleur pelvienne chronique d'étiologie indéterminée et de constipation chronique. 19. Par décision du 20 février 2008, l'OCAI a confirmé sa décision du 16 janvier 2008. 20. Par courrier du 4 mars 2008 reçu le 7 mars 2008, la recourante interjette recours par devant le Tribunal de céans à l'encontre de la décision précitée.

A/784/2008 - 7/16 - 21. Le 19 mars 2008, les Dr G__________ et H_________ du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV ont constaté une incontinence du sphincter interne accompagnée d'un prolapsus rectal de grade II et d'une descente du plancher pelvien de grade I à II. 22. Le 3 avril 2008, les Dr I__________ et J__________, du Service de Gastroentérologie et d'hépatologie du CHUV, ont diagnostiqué chez la recourante une légère hypotomie sphinctérienne ainsi qu'un asynchronisme abdomino-pelvien. La recourante souffrait d'une constipation résistante aux médicaments et de douleurs abdomino-périnéales chroniques importantes. 23. Par courrier à l'OCAI du 9 avril 2008, la Dresse N_________ a remarqué que les douleurs abdominales étaient actuellement très handicapantes, fulgurantes, et de nature non-fonctionnelles et que la fibromyalgie était une affection secondaire dans le cas de la recourante. De plus, elle avait développé une algoneurodystropie de l'avant-bras et de la main droite à la suite d'un syndrome de compression de l'avantbras après extravasation de liquide de contraste utilisé lors de la CT-scan abdominale. La capacité de travail ne pouvait pas être déterminée. 24. Par courriers des 17 et 21 avril 2008, la recourante conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit versée, au vu des avis de ses médecins. Elle précise que les traitements entrepris n'avaient pas été efficaces, qu'une fibromyalgie s'était déclenchée et qu'une nouvelle intervention chirurgicale se déroulerait le 18 mai 2008 au CHUV. 25. La recourante a séjourné au Service de chirurgie viscérale du CHUV du 18 mai au 3 juin 2008 pour laparotomie exploratrice, sigmoïdectomie et rectopexie. Des rapports de ce service, notamment de ceux du 3 juin et du 9 juillet 2008, il ressort que les diagnostics principaux sont une constipation opiniâtre et douleurs pelviennes chroniques, un dolichocôlon et un prolapsus rectal. L'évolution était favorable. 26. Dans sa réponse du 5 juin 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, se basant sur un avis du 30 mai 2008 du Dr V__________, selon lequel les examens médicaux effectués ne permettaient pas de mettre en exergue un élément nouveau, de sorte que son avis du 9 janvier 2008 restait valable. 27. Par courrier du 18 août 2008, l'OCAI, se fondant sur le rapport du 23 juillet 2008 des Dr V__________ et K__________, médecins du SMR, persiste dans ses conclusions. En effet, ceux-ci avaient considéré que la constipation ("pathologie certainement non incapacitante") devrait s'amender, que la rectopexie n'engendrait aucune incapacité de travail et que l'abcès de la paroi et l'infection urinaire évoluaient vers la guérison. Il n'existait par ailleurs aucun élément médical nouveau par rapport à l'expertise du Dr B__________.

A/784/2008 - 8/16 - 28. Le 19 août 2008, le Tribunal de céans a communiqué le dernier courrier de l'OCAI à la recourante et a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le recours a été déposé dans les délai et forme légaux, de sorte qu'il est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si c'est à juste titre que l'OCAI a refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une rente d'invalidité. Il s'agira notamment d'établir si les deux expertises sollicitées par l'OCAI ont valeur probante ou non. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine

A/784/2008 - 9/16 d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

A/784/2008 - 10/16 - Enfin, on précisera que dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le TFA a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Les critères susmentionnés, permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux peuvent être transposés au contexte de la fibromyalgie. En revanche, quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). 6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

A/784/2008 - 11/16 considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 7. En l'espèce, deux expertises ont été rendues, l'une par un médecin spécialiste en médecine interne, le Dr B__________, l'autre par un psychiatre, le Dr C__________. Les médecins ont tous deux posé le diagnostic de fibromyalgie et le Dr B__________ a également retenu ceux d'incontinence urinaire avec troubles de la vidange vésicale, de status après cure chirurgicale avec mise en place d'un système REMEEX, de colporraphie postérieure et plastie des muscles releveurs de l'anus, d'ablation du système REMEEX, de mise en place d'un neuro-modulateur sacré et retrait de celui-ci, de status après hystérectomie vaginale, de status après AIT pour hémisyndrome sensitivo-moteur bracho-crural droit en 2003, de status après endartériectomie carotidienne gauche, de macroangiopathie avec status après angioplastie de l'artère iliaque commune droite, de rectopexie et promonto-fixation pour prolapsus rectal, de diabète de type II, de tabagisme actif, d'urticaire chronique et d'allergie à la pénicilline, à l'aspirine et au latex anamnestique. Ce diagnostic de fibromyalgie sera retenu par le Tribunal de céans même s'il n'a pas été posé par un médecin rhumatologue. Il a en effet été retenu par les deux experts sur la base du dossier, a été indiqué par les Drs N_________, L__________ et M__________ et suspecté par les Drs Q__________ et R__________. Le Dr B__________ a à cet égard constaté que tous les points de fibromyalgie étaient présents. Le Dr C__________ a considéré, sur le plan strictement psychiatrique, que la recourante présentait une totale capacité de travail dans son activité précédente. Quant au Dr B__________, il a fixé la capacité de travail à 100% dans les activités précédemment exercées, soit en tant qu'aide dans le service hôtelier, de dégustatrice ou présentatrice, étant précisé toutefois que les diverses tâches devaient être effectuées sans port de charges lourdes, en zone basse ou en porte-à-faux, avec de fréquents changements de posture ainsi qu'avec un accès aux toilettes privilégié. Il a estimé que l'opération chirurgicale du 20 août 2007 allait rapidement tendre à une amélioration de la situation.

A/784/2008 - 12/16 - Les deux médecins experts ont exposé les circonstances de l'expertise, pris en considération les rapports médicaux et établi une anamnèse complète. Les plaintes subjectives de la recourante ont été exposées. La recourante a notamment indiqué souffrir d'incontinence d'effort, de constipation opiniâtre, de douleurs aux épaules, à la nuque, dans les bras, les mains, les jambes et dans le bas du dos. Les experts exposent tous deux la situation médicale clairement, les diagnostics sont précis et les conclusions claires. Celles-ci ne contiennent pas de contradictions ou de jugements de valeur. Les médecins se sont également prononcés sur la capacité de travail de la recourante ainsi que sur les limitations en relation avec ses troubles de santé. Le Tribunal de céans ne peut ainsi que conclure à la valeur probante de ces expertises. Seule la Dresse N__________, médecin traitant, a considéré que sa patiente présentait une capacité de travail nulle depuis 2001 que ce soit en raison notamment de fibromyalgie ou encore du syndrome douloureux pelvien ou de ses douleurs abdominales, mais n'a pas expliqué en quoi ces affections ne permettraient pas un travail à temps partiel. Il sera à cet égard relevé que d'après la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Par conséquent, les avis, au demeurant sommaires, de la Dresse SANT ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante des expertises. 8. Pour que la fibromyalgie ait un caractère invalidant, il doit exister une comorbidité psychiatrique. Or, à lecture du rapport d'expertise du Dr C__________, il apparaît manifestement qu'une telle comorbidité fait défaut, de sorte qu'il reste à examiner la présence des autres critères dont le cumul permettrait de retenir ce caractère invalidant. L'existence d'affections corporelles chroniques est établie, la recourante souffrant notamment de troubles de la continence urinaire depuis 2001 ou d'un syndrome douloureux pelvien et de constipation chronique. Il sera constaté que la recourante a subi une opération au CHUV pour ses troubles abdominaux en mai 2008, opération qui s'est bien déroulée, les médecins concluant à une évolution favorable. En revanche, la recourante ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. En effet, il ressort des rapports d'expertise que la recourante est très entourée que ce soit par sa famille ou par ses amis. Il n'y a pas non plus lieu de conclure à un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou encore à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, attendu qu'elle n'a jamais consulté de psychiatre.

A/784/2008 - 13/16 - Au vu de ce qui vient d'être exposé, c'est avec raison que l'OCAI a retenu que la fibromyalgie n'avait pas de caractère invalidant. Par conséquent, il peut être conclu que les éléments médicaux objectifs permettent de retenir que la capacité résiduelle de travail de la recourante est entière, dans le cadre de son activité à 50% comme serveuse ou dégustatrice par exemple, sans port de charges lourdes, sans travail en zone basse ou en porte-à-faux, avec de fréquents changements de posture ainsi qu'avec un accès aux toilettes privilégié. 9. Reste à déterminer le degré d'invalidité de la recourante. 10. En premier lieu, il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) doit être appliquée dans le cas présent. La méthode dépendra du statut de l'assuré. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). A cet égard, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

A/784/2008 - 14/16 n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir leur travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 aux directives concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion d’admettre la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative (ATFA non publiés du 9 avril 2001, I 654/00, du 22 août 2000, I 102/00 et du 15 novembre 1999, I 331/99). L'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, indépendamment du fait qu'elles se consacrent en outre à leurs travaux habituels, doit être déterminée en fonction de l'activité lucrative réelle ou hypothétique qui met pleinement à profit leur capacité résiduelle de travail. Aussi, lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale aux taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (ATF 125 V 146; 9C.713/07). 11. En l'espèce, la recourante a indiqué effectuer des missions de "traiteur à domicile" pour la Migros obtenant un salaire mensuel de 1'000 fr. à 3'000 fr. ou encore comme dégustatrice et a déclaré qu'elle envisageait de trouver un travail à 50% lorsque son problème d'incontinence serait réglé.

A/784/2008 - 15/16 - Par conséquent, attendu que la recourante travaillerait à 50% environ si elle n'avait pas ses problèmes de santé, c'est à juste titre que l'OCAI a admis un statut mixte à raison de 50% pour l'activité lucrative et de 50% pour les travaux ménagers. 12. Il appert de ce qui précède que la recourante présente une capacité de travail entière dans son activité de serveuse/dégustatrice. Dans un tel cas, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d'invalidité se confondant avec celui de l'incapacité de travail, soit en l'espèce 0% (ATF I 43/05). Par ailleurs, il ressort de l'enquête ménagère du 6 novembre 2006 que la recourante présentait un empêchement de 11.75% à accomplir ses activités ménagères. Ce pourcentage n'est pas remis en question par la recourante. Le calcul du degré d'invalidité doit ainsi être établi sur la base d'une capacité de travail de 100% pour la part consacrée à une activité lucrative à raison de 50%, et de l'empêchement à accomplir ses travaux ménagers de 11.75%, pour la part de non-active, pour les 50% restants. Il se présente comme suit: E x IE + ((EZ-E) x H) = taux d'invalidité en pour-cent, et étant considéré que EZ E = travail fourni par les assurés en tant que personnes non invalides exerçant une activité lucrative, en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative, en pour-cent EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d'activité concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage, en pour-cent Le calcul se présente comme suit: 20 x 0 + ((40-20) x 11.75) = 5.875% 40 Force dès lors est de constater qu'un degré d'invalidité de 5.875%, n'est pas suffisant pour justifier l'octroi de prestations AI. 13. Par conséquent, le recours sera rejeté.

A/784/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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