Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/780/2026 ATAS/519/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 4
En la cause A______
recourant
contre CONCORDIA
intimée
A/780/2026 - 2/2 - VU EN FAIT le recours pour déni de justice interjeté le 2 mars 2026 par A______ (ciaprès : l’assuré) à l’encontre de CONCORDIA assurance maladie (ci-après : Concordia) auprès de la chambre de assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse de Concordia du 20 mars 2026 concluant à la non-entrée en matière sur le recours précité, celui-ci étant devenu sans objet, vu leur décision sur opposition du 20 mars 2026 ; Vu le courrier du 8 juin 2026 par lequel l’assuré déclare retirer son recours. ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, l’assuré a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Janeth WEPF Le président
Lobsang DUCHUNSTANG Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le